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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T], domicilié : chez [T] [N], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 25 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2023, M. [Y] [T] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque SOCIETE GENERALE avec une facilité de caisse de 100 euros pour une période n’excédant pas 30 jours moyennant un taux d’intérêt effectif journalier de 18,71 % et un taux annuel effectif global de 20,57 %.
Suite à des incidents de paiement, la banque SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [Y] [T] le 13 juin 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 18616,41 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Les moyens suivants ont été soulevés d’office : la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mars 2023.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 10 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
1Selon l’article L.312-4 4° du code de la consommation ne sont pas soumises aux règles du crédit à la consommation les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’une facilité de caisse d’un montant de 100 euros a été accordée dans la convention d’ouverture de compte à M. [Y] [T] pour une période n’excédant pas 30 jours.
L’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 10 juin 2023. Néanmoins dès le 13 juin 2023, la banque a mis M. [Y] [T] en demeure de régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte.
Il ressort du relevé de compte que le compte a été clôturé le 12 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2023, la banque l’a mis en demeure de rembourser les sommes dues correspondant au solde et frais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 18616,41 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société FRANFINANCE, venue aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 18616,41 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La Juge
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