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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAZ
MINUTE N° 25/185
[O] [S]
c./
[16]
Copies :
Dossier
[O] [S]
[16]
SELARL SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître [X] [Z] représentant Madame [O] [S] et avoir autorisé la [15] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10.07.2023, Madame [O] [S], née le 23/02/1996, a formé une demande de renouvellement de
— la carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P) auprès du [11] (CD63),
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
— et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la [8] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 22.01.2024.
Par décision du 20.02.2024, la [5] a renouvelé son droit à l’AAH en ramenant toutefois le taux d’incapacité inférieur à 80 % et supérieur à 50 %, avec Restriction Substantielle et Durable à l’Emploi (RSDAE) ; l’accès à la [17] lui a également été accordé.
Le 17.04.2024, la [5] a été saisie d’un recours administratif contre la décision concernant le taux de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 20.08.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision du 20.02.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 23.10.2024, Madame [O] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [B] [H] pour y procéder.
Dans son rapport du 17.04.2025, le médecin consultant a conclu que « Vis-à-vis du barème, le taux correspondant à la situation de Mme [S] à la date de la demande était de 50-79 % ».
L’affaire ont été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, Madame [O] [S], non comparante, est représentée par Maître [X] [Z] qui supplée Maître [M] [J] qui n’a pas conclu et indiqué s’en remettre aux termes de sa requête initiale.
Dans cette dernière, il était demandé au tribunal de
« – Allouer la prestation AAH à Madame [O] [S], sans limitation de durée, et ce depuis le mars 2024 ;
— Accorder la CMI mention Invalidité à Madame [O] [S], sans limitation de durée, et ce depuis le mars 2024 (et a minima maintenir le bénéfice de la [7] à son profit) ;
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamne la [14] et le [10] à verser à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ».
En défense, la [16], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions contradictoirement le 16.09.2025.
Il est demandé au tribunal de confirmer qu’à la date de la demande de renouvellement d’AAH le taux d’incapacité de Madame [O] [S] est devenu inférieur à 80 %, et ainsi bien vouloir rejeter la demande de Madame [O] [S] comme non fondée et de dire que la [14] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En l’absence de débat et application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Madame [O] [S] présente une maladie neurologique évolutive diagnostiquée à l’âge de 12 ans. Actuellement, la pathologie est suivie, traitée, et lui permet d’exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Au moment de l’évaluation, Madame [O] [S] n’a pas d’abolition de fonction. Elle garde une parfaite autonomie pour tous les actes essentiels pour lesquels elle est cotée en A ; seule la motricité fine est cotée en B. Son périmètre de marche est certes limité mais elle n’utilise pas ni aide humaine ni aide technique.
En référence au guide barème, cet état correspond bien à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui représente une déficience importante qui limite la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Les difficultés liées au handicap et ses retentissements ont bien été pris en compte mais conformément au guide barème, Madame [O] [S] ne relève plus d’un taux d’incapacité de 80 %.
Pour rappel, depuis novembre 1993, les taux fixés d’après le guide-barème peuvent être modifiés à la baisse même sans amélioration de l’état de santé du demandeur.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement de droits, il appartient à la [5] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Ainsi, dans la situation de Madame [O] [S], il n’y a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [5] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation du demandeur et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [O] [S] a été fixé comme compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la [5], et la [19] a été reconnue, ce qui lui permet de continuer de bénéficier de l’AAH.
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne que « Vis-à-vis du barème, le taux correspondant à la situation de Mme [O] [S] à la date de la demande était de 50-79 %. Il convient néanmoins de souligner que le passage d’un taux de 80 % à un taux plus faible ne saurait être justifié par une amélioration de l’état de Mme [S], ce qui n’a jamais été le cas depuis la date de la première demande [14] en 2010 ».
Dans ces conditions, le médecin consultant, en retenant un taux inférieur compris entre 50 et 79 %, légitime la décision de la [14] d’octroyer une AAH avec un taux d’incapacité inférieur à celui précédemment retenu à la date de demande de renouvellement au 10.07.2023.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [S] s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Madame [O] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Madame [O] [S] sera déboutée de sa demande d’évaluation de son taux d’incapacité permanente à un niveau supérieur ou égal à 80 %.
La décision de la [14] relative à l’octroi de l’AAH pour un taux compris entre 50 et 79 % avec [19] sera confirmée.
Il sera néanmoins rappelé, au vu de la pathologie évolutive de Madame [O] [S], qu’en cas d’aggravation de son état depuis lesdites décisions, la requérante a la possibilité de formuler une nouvelle demande de la [16], avec l’appui de certificats médicaux contemporains à cette nouvelle demande.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais des deux consultations médicales qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la [5] fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [S] comme compris entre 50 et 79 % au 10.07.2023,
DEBOUTE Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais des consultations médicales qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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