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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Me Marion DELER
Maître [J] [W] de la SELARL [W]-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Maître [G] [C] de la SCP DEVEZE-PICHON
Maître [G] [H] de la SELARL [M] [R] BARNOUIN [A] MAZARS DRIMARACCI
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Maître [E] [D] de la SCP REY [D]
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01966 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JOT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,es qualité d’assureur de la société MOULIN S&N, police n° 43083785, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,et par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
S.A. AXA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur de la S.A.S. VIVIAN inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°063 802 276, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 332 948 546 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Es qualité d’assureur de responsabilité professionnelle civile et décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [X] depuis le 1er janvier 2013 – Contrat n° 2/690343, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Fabrice DI FRENNA de SOCIETE
D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIE, avocat plaidant
S.A. AXA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d’assureur de la Société BLACK BOX sous le contrat n°6294065404, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAUREL ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le B 377 120 308 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 684 764 Prise en la personne du Président de son Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur de la société VIVIAN ET CIE police n° 1247000/001 et de la société MAUREL ET FILS police n° 592072-A0619.000, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocat au Barreau Montpellier, avocat plaidant
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. BLACK BOX FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 385 321 039 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. VIVIAN ET CIE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° B 063 802 276 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ASL chateau de [Adresse 19], en qualité de maître de l’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation du château de [Adresse 19] à [Localité 20]
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Albingia.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société AADE (atelier d’architecture [L] [X]), en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la compagnie Acte Iard ;
— la société Moulin S&N, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société allianz Iard ;
— la société Vivian et cie, chargée du lot restauration maçonneries en pierre et enduit à la chaud, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société black box, chargée du lot VMC, assurée auprès la société MMA ;
— la société Maurel et fils, chargée du lot menuiserie bois, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Le 29 mai 2012, les travaux ont été réceptionnés.
Découvrant des désordres relatifs à l’humidité, les époux [S], propriétaires de 16 logement au sein du château de Rabasse, ont, par acte en date du 16 juin 2015, assigné la société Rovez Investissement et la société AADE devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2015, Mme [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Estimant qu’il y avait une généralisation des désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a, par acte du 25 avril 2018, assigné les autres constructeurs aux fins de désignation du même expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2018, Mme [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire puis a été remplacée par M. [I] par ordonnance du 02 septembre 2019.
Par ordonnances en date du 10 novembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la MAF et à Acte, assureurs de la société AADE.
Par acte du 05 juillet 2022, la société Albingia, es qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les différents intervenants en appel en garantie.
*
Par actes des 13, 14 et 15 avril, 2022, la société Allianz Iard, en qualité d’assurance de la société Moulin S&N, a assigné :
— la société Socotec construction,
— la société AADE et ses assureurs, la SA Acte Iard et la MAF,
— la SAS black box France et son assureur les sociétés MMA,
— la société Maurel et fils et son assureur la SMABTP ;
— la SAS Vivian et cie et son assureur la SMABTP,
aux fins de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;déclarer responsables des désordres allégués la société atelier d’architecture [L] [X], la société Vivian et cie, la société Maurel et fils, la société black box France et la société socotec construction;condamner in solidum ou les unes à défaut des autres:- la société atelier d’architecture [L] [X] et ses assureurs la MAF et la société acte iard,
— la société Vivian et cie et son assureur, la SMABTP
— la société black box France et ses assureurs, les MMA
— la société Socotec construction
à relever et garantir la société Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs à l’humidité et aux infiltrations dans les appartements et parties communes du [Adresse 12] ;
condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la société atelier d’architecture [L] [X] et ses assureurs, la MAF et la société acte Iard, la société Vivian et cie et son assureur, la SMABTP, la société Maurel et fils et son assureur la SMABTP, la société black box France et ses assureurs, les MMA et la société socotec construction, à verser à la société Allianz iard la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maître [D], avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Par acte en date du 22 septembre 2022, la SMBATP a assigné en intervention forcée la société Axa France Iard et la jonction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Le 15 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées le 10 janvier 2025, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Moulin S&N, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente d’une procédure au fond qui sera engagée par les demandeurs principaux, à savoir les différents copropriétaires de l’immeuble litigieux et/ou le syndicat des copropriétaires [Adresse 13].Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 mai 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistance d’instance à l’encontre de l’ensemble des défenderesses ;
— déclarer son désistement d’instance parfait ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 13 mai 2025, la SARL AADE et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— constater qu’elles acceptent le désistement d’instance de la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 14 mai 2025, la SARL Maurel et fils et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de :
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la compagnie Allianz ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à porter et payer aux concluantes une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par le 14 mai 2025, la SA Acte Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
— constater que le désistement d’instance d’Allianz est parfait et condamner le demandeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 mai 2025, les MMA, assureur de la société Black box France, demandent au juge de la mise en état de:
— leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’instance de la SA Allianz Iard ;
— condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mai 2025, la SA Axa, en qualité de la société Vivian, demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance de la société Allianz à son encontre es qualité d’assureur de la société Vivian ;
— condamner la société Allianz à supporter les dépens de l’incident et à payer à la société Axa, assureur Vivian, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mai 2025, la société Socotec construction demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la compagnie Allianz,
— condamner la compagnie Allianz à payer à la société Socotec constuction la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 mai 2025, la compagnie Axa, en qualité d’assureur de la société Black box France, demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de la société Allianz Iard ;
— prononcer l’extinction de l’instance ;
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Régulièrement assignés les 15 avril 2022 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS vivian et cie et la SAS black box France n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de mise en état du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SA Allianz Iard
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société allianz Iard es qualité d’assureur de la société Moulin&N a indiqué se désister de l’instance introduite à l’encontre de l’intégralité des défendeurs.
La SARL Maurel et fils, la SMABTP, la SA acte Iard, la compagnie MMA Iard SA et la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, la SARL atelier d’architecture [L] [X] (AADE), la mutuelle des architectes français, la SA AXA particuliers et Iard entreprise, la socotec construction, la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société black box France, et la SA socotec ont tous accepté ce désistement.
Ainsi, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la SA Allianz Iard.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
En l’espèce, la société Allianz Iard sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement d’instance de la SA Allianz Iard à l’encontre de l’intégralité des défendeurs ;
Condamne la SA Allianz Iard au paiement des dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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