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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02770 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5EU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[V] [S]
[H] [S]
[T] [S]
[M] [S] épouse [Y]
[X] [S]
[W] [L]
[D] [L]
[C] [L]
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [V] [S]
M. [H] [S]
M. [T] [S]
Mme [M] [S] épouse [Y]
Mme [X] [S]
M. [W] [L]
M. [D] [L]
Mme [C] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [V] [S]
M. [H] [S]
M. [T] [S]
Mme [M] [S] épouse [Y]
Mme [X] [S]
M. [W] [L]
M. [D] [L]
Mme [C] [L]
Mme [J] [F]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [V] [S]
née le 26 Avril 1963 à CAEN (14000), demeurant 19 Rue des Hauts Marquets – 14610 VILLONS-LES-BUISSONS
représentée par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
Monsieur [H] [S] présumé absent en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 10.05.2023 lequel tribunal a désigné madame [S] [G] [R] née [N] son épouse pour le représenter, demeurant 4 Rue Chanoine DARANATZ – Résidence BALUCHON, App 1 – 64100 BAYONNE
représentée par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
Monsieur [T] [S]
né le 04 Janvier 1967 à CAEN (14000), demeurant 19 Rue des Hauts Marquets – 14610 VILLONS-LES-BUISSONS
représenté par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
Madame [M] [S] épouse [Y]
née le 10 Janvier 1968 à CAEN (14000), demeurant 48 Rue de la République – 92150 SURESNES
comparante en personne
Madame [X] [S] placé sous curatelle renforcée suivant jugement du Tribunal judiciaire de Caen en date du 18.05.2021 lequel a désigné l’ATMP DU CALVADOS en qualité de curateur
née le 13 Décembre 1970 à CAEN (14000), demeurant 19 Rue des Hauts Marquets – 14610 VILLONS-LES-BUISSONS
représentée par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
Monsieur [W] [L] venant aux droits de son épouse feu Madame [A] [S] épouse [L] née le 06/02/1962 à Caen
né le 23 Décembre 1957 à BUHL (ALLEMAGNE), demeurant 6 Chemin du Buisson – 89330 SAINT JULIEN DU SAULT
comparant en personne
Monsieur [D] [L] venant aux droits de sa mère feu Madame [A] [S] épouse [L] née le 06/02/1962 à Caen
né le 21 Novembre 1996 à PARIS (75012), demeurant 3 Rue Hyppolithe PINSON – 94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
Madame [C] [L] venant aux droits de sa mère feu Madame [A] [S] épouse [L] née le 06/02/1962 à Caen
née le 01 Janvier 1999 à DIJON (21000), demeurant 10 Avenue du Drapeau – 21000 DIJON
représentée par Monsieur [W] [L], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F]
née le 18 Juin 1966 à LISIEUX (14100), demeurant 10 Rue Constant Forget – Résidence le Clos du Bois, Entrée 2 – 14000 CAEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 14 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, Madame [B] [S] a donné à bail à Madame [J] [F] un logement à usage d’habitation sis résidence le clos du bois, 10 rue Constant Forget à CAEN (14000), moyennant un loyer mensuel de 475 euros et des charges de 75 euros.
Le 12 Octobre 2023, Madame [A] [S] épouse [L], Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] ont fait signifier à Madame [F] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4.615,50 euros, arrêtée au loyer d’octobre 2023 inclus.
Suivant acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, remis à étude, Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [L], Monsieur [D] [L], Madame [C] [L], venant aux droits de Madame [A] [S] épouse [L] ont fait assigner Madame [F] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater acquise au profit des demandeurs la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 octobre 2023, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Madame [F] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Madame [F] au paiement de :
* la somme de 4.615,50 en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’à octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
* une somme mensuelle de 579,11 euros, égale au montant du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
* la somme de 500 euros pour résistance abusive
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [M] [S] épouse [Y] ont comparu, titulaires de pouvoirs spéciaux pour représenter les autres demandeurs.
Ils ont sollicité le bénéfice de leur assignation en actualisant leur créance au jour de l’audience à la somme de 11.642,34 euros au 20 décembre 2024.
Madame [F] a comparu et n’a pas contesté le principe de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 15 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 17 octobre 2023.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 12 octobre 2023, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 4.615,50 euros, arrêtée au loyer d’octobre 2023 inclus.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui, à la date dudit commandement, portait à deux mois le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ; le nouveau délai de six semaines prévu par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’étant pas applicable à la date de l’exploit.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 8 janvier 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 11.642,34 euros.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 novembre 2023 et de condamner Mme [J] [F] au paiement de la somme de 11.642,34 euros, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les loyers de novembre et décembre 2024 n’ont reçu aucun réglement.
Par conséquent, Madame [F] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [F] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [F] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L.441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [F] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 12 décembre 2023, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs allèguent que la résistance abusive et injustifiée de Madame [F] leur a occasionné un préjudice certain, sans justifier de leur allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, les demandeurs doivent pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée à la requête de Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [L], Monsieur [D] [L], Madame [C] [L], venant aux droits de Madame [A] [S] épouse [L] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 mars 2018, portant sur un logement à usage d’habitation sis résidence le clos du bois, 10 rue Constant FORGET à CAEN (14000), à compter du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [L], Monsieur [D] [L], Madame [C] [L], venant aux droits de Madame [A] [S] épouse [L] la somme de 11.642,34 euros, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [F] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celle-ci et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [L], Monsieur [D] [L], Madame [C] [L], venant aux droits de Madame [A] [S] épouse [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 12 décembre 2023, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, 1, rue Daniel Huet – CS 35327 – 14 053 CAEN Cedex 4), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE les parties demanderesses du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à Madame [V] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [T] [S], Madame [M] [S] épouse [Y], Madame [X] [S] et Monsieur [W] [L], Monsieur [D] [L], Madame [C] [L], venant aux droits de Madame [A] [S] épouse [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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