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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CM
N° MINUTE :
26/00026
DEMANDEURS:
[E] [Q]
[A] [L] épouse [Q]
DEFENDEURS:
[P] [G]
[J] [Y] épouse [G]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Q]
3 RUE COGNACQ JAY
75007 PARIS
Comparant en personne
Madame [A] [L] épouse [Q]
3 RUE COGNACQ JAY
75007 PARIS
non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
183 BOULEVARD MURAT
75016 PARIS
non comparant
Madame [J] [Y] épouse [G]
183 BOULEVARD MURAT
75016 PARIS
non comparante
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement le 28/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 12/06/2025.
Le 07/08/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21/08/2025 à [E] [Q] et [A] [L] épouse [Q], qui l’ont contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/01/2026.
[E] [Q], comparant en personne, sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de rééchelonnement des dettes soit établie avec des mensualités de remboursement fixées à 200 euros par mois.
A l’appui de sa demande, [E] [Q] assure que la situation de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise. Il affirme que les débiteurs ont été de mauvais payeurs et ont quitté le logement sans procéder aux réparations locatives. Il précise qu’une décision définitive de la Cour d’appel de PARIS a fixé le montant de sa créance locative le 18/12/2024. Il explique ne pas comprendre pour quelles raisons les débiteurs ne seraient pas en mesure de verser 200 euros par mois, étant précisé qu’ils ont déjà bénéficié d’un effacement de la dette locative par le passé.
M [Z] [G], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il affirme être dans une situation irrémédiablement compromise, sans évolution positive future. Il explique être retraité, que son épouse est en CDI en emploi stable et qu’ils bénéficient actuellement d’un logement social. Selon lui, ces éléments n’évolueront pas dans les deux prochaines années, de sorte qu’aucune capacité de remboursement ne pourra être dégagée à court ou moyen terme. Il ajoute être de bonne foi, mais ne pas être en mesure de verser des mensualités compte tenu de la précarité de sa situation financière. Il conteste la condamnation prononcée par la Cour d’appel.
[J] [Y] épouse [G], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [E] [Q] a contesté le 18/09/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] qui lui avait été notifiée le 21/08/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [E] [Q] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G], âgés respectivement de 76 et 52 ans, sont mariés, locataires avec un enfant à charge (23 ans). [J] [Y] épouse [G] est salariée en CDI (garde d’enfants) et M [Z] [G] est retraité. Ils ne possèdent aucun patrimoine.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 23/09/2025, actualisé par les pièces justificatives produites à l’audience (avis d’imposition sur les revenus 2024, trois derniers bulletins de salaire, attestation de versement de la retraite et de la complémentaire, relevés CAF année 2025) les ressources de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] se composent de la manière suivante :
— 768 euros : salaire :
— 952 euros : retraite nette ;
— 60 euros : APL (moyenne versée sur les douze mois de l’année 2025) ;
Soit un total de 1780 euros.
Leurs charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 23/09/2025, actualisé par les pièces produites à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer de trois personnes selon les barèmes actualisés :
— 1074 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 211 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 205 euros : forfait chauffage ;
— 535 euros : loyer mensuel (après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de 2025 euros.
La capacité de remboursement de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] est négative (-245), ils ne disposent donc d’aucune capacité réelle de remboursement. A titre indicatif, la part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 263,39 euros.
Compte tenu de l’absence totale de capacité de remboursement, la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de remboursement, telle que sollicitée par [E] [Q], ne peut pas être prononcée.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] ont une situation professionnelle stable, sans perspective d’évolution dans les deux prochaines années. Ils bénéficient de l’APL, et ont accédé à un logement social, de sorte que leurs charges sont à ce jour constantes.
Toutefois, il convient de relever que l’enfant des débiteurs est âgé de 23 ans, et est en étude supérieure (formation d’aide-soignant selon certificat de scolarité du 25/08/2025). S’il est actuellement comptabilisé comme à charge, il accèdera nécessairement à une autonomie financière à la fin de sa formation professionnelle, et pourra soit quitter le domicile familial, soit contribuer aux charges.
Aussi, les débiteurs ne perçoivent pas de prime d’activité ou de RSA alors même que [J] [Y] épouse [G] travaille à temps partiel. Ils ne justifient pas avoir sollicité ces prestations complémentaires, qui pourraient permettre une augmentation de leurs ressources.
M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] ont déjà bénéficié d’un effacement de leurs dettes en 2020, incluant la dette locative due à [E] [Q]. Aucune autre mesure classique de désendettement (plan ou moratoire) n’a été mise en place par le passé. Ils sont dès lors éligibles à une mesure classique, à savoir un moratoire d’une durée de 24 mois. Cette mesure devra permettre de faire le point sur la situation des débiteurs dans deux ans, et notamment après la fin des études de leur enfant à charge et son autonomie financière, afin de permettre éventuellement l’apurement de la dette locative qui constitue la majorité de l’endettement.
Ce délai devra également permettre aux débiteurs de solliciter l’ensemble des prestations sociales.
Dans ces conditions, la situation de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes. Cette mesure devra permettre à M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] d’améliorer leur situation financière et de pouvoir désintéresser leurs créanciers à l’issue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de [E] [Q] recevable en la forme ;
DIT que la situation de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de la situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [Z] [G] et [J] [Y] épouse [G] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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