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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée c/ La S.A.R.L. SPACY VOLGA |
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRI5
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée ,"[Adresse 3]" sise, [Adresse 4], pris en la personnne de son syndic, la S.A.S.U. INTERPLAGES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°B 841 407 331, prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. SPACY VOLGA, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS d,'[Localité 4] sous le n°843 613 167, prise en la personne de ses co-gérants et dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SPACY VOLGA est propriétaire du lot de copropriété n°93 au sein de la résidence, [Etablissement 1] 17 située, [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES, a vainement mis en demeure la SARL SPACY VOLGA de lui payer la somme de 7 445,84 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait délivrer à la SARL SPACY VOLGA une sommation de payer la somme de 7 612,13 euros au titre des charges de copropriété dues au 06 juin 2025 à hauteur de 7 445,84 euros et des frais de cet acte à hauteur de 166,29.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la SASU Cabinet INTERPLAGES a fait assigner la SARL SPACY VOLGA devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celle-ci :
à lui payer les sommes de : 8 118,65 euros dus au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2025 inclus, frais non compris, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer pour ses causes et à compter de la présente assignation pour le surplus, 617,29 euros au titre des frais, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat,3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer en date du 25 juillet 2025.
Le bordereau de pièces afférent à cette assignation ainsi que lesdites pièces ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2026 à la SARL SPACY VOLGA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
À ladite audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] était représenté par son conseil qui a oralement soutenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation susvisée, la SARL SPACY VOLGA n’était pas représentée.
En cours de délibéré, le 09 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], sur demande de la juridiction, a produit un extrait de matrice cadastrale.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l’extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la SARL SPACY VOLGA,le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 09 septembre 2023, 08 juin 2024, 14 septembre 2024 et 05 juillet 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,la lettre de mise en demeure du 23 avril 2025,la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2025,un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que la SARL SPACY VOLGA demeurait encore débitrice, le 1er octobre 2025, envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8 118,65 euros au titre des charges de copropriété.
Le syndicat estime par ailleurs que la société SPACY VOLGA lui doit la somme de 617,29 euros au titre des frais engendrés par ces impayés, somme décomposée comme suit :
49 euros correspondant à la mise en demeure du 23 avril 2025,402 euros de « suivi de procédure impayés », 166,29 euros correspondant à la sommation de payer du 25 juillet 2025.
Néanmoins, la somme de 402 euros pour le suivi de la procédure d’impayés n’est pas justifiée par le syndicat, celui-ci sera donc débouté de sa demande à ce titre. En outre, la sommation de payer n’ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d’une lettre recommandée et correspondant à un moyen de mise en demeure plus onéreux résultant de la simple volonté du demandeur d’utiliser ce mode de transmission, le syndicat sera également débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Bien qu’avisée des causes et enjeux du procès, la société SPACY VOLGA n’a fait connaître aucune réaction, ni cause de libération de la dette dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande sera accueillie à hauteur de 8 118,65 euros s’agissant des charges de copropriété dues. Condamnation sera prononcée en ce sens avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 7 445,84 euros et à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En outre, la SARL SPACY VOLGA sera condamnée à payer au syndicat la somme de 49 euros au titre des frais nécessaires exposés en raison de sa défaillance.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de la SARL SPACY VOLGA.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
La SARL SPACY VOLGA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui excluront le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2025 pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SARL SPACY VOLGA sera condamnée à lui payer la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SPACY VOLGA à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] située, [Adresse 7] la somme de 8 118,65 euros, au titre des charges de copropriété dues au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal :
à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 7 445,84 euros, età compter du 30 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL SPACY VOLGA à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] située, [Adresse 7] la somme de 49,00 euros au titre des frais nécessaires exposés en raison de sa défaillance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] située, [Adresse 7] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL SPACY VOLGA à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] située, [Adresse 7] la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SPACY VOLGA aux dépens de l’instance, excluant le coût de la sommation de payer du 25 juillet 2025 ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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