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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 févr. 2026, n° 24/05922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF c/ S.A.S. AMS - ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/05922 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUEN
Notifiée le :
Expédition à :
Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI – 1700
Me Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON et Maître Djazia TIOURTITE avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La MACIFILIA, filiale du groupe MACIF (société d’assurance à forme mutuelle régie par le code des assurances) s’est rapprochée de la SAS AMS (ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE), exerçant une activité de courtage en assurance.
AMS devait ainsi distribuer et gérer pour le compte de MACIFILIA des contrats placés par des garages auprès de propriétaires de véhicules souhaitant les assurer contre le risque spécifique de Panne Mécanique. Ces contrats étaient de deux types, Panne Mécanique et Lingots, le second d’une durée de 12 mois avec reconduction tacite jusqu’au dixième anniversaire du véhicule.
Leurs relations commerciales, débutées en 2011 selon la MACIF, n’ont pas été formalisées par écrit.
En 2012, un transfert de portefeuilles de contrats a eu lieu de MACIFILIA au groupe MACIF.
A partir de 2019, la MACIF s’est prévalue de difficultés d’exécution par AMS, faisant établir un rapport d’audit au motif qu’au deuxième trimestre 2019 le taux de conformité relatif au respect des normes européennes était de 60% au lieu des 80% minimums requis.
Elle soutient également avoir constaté une baisse significative et soudaine de son niveau de distribution des produits en assurance par l’intermédiaire d’AMS, ayant appris qu’elle travaillait avec d’autres partenaires assureurs.
Par courriel du 09 décembre 2019, la MACIF a refusé d’accéder à sa demande de hausse de ses conditions de rémunération.
Se prévalant ensuite de la rupture brutale de leurs relations à l’initiative de l’AMS, ayant gardé le silence après la notification du rapport d’audit, la MACIF lui a notifié, par un courrier du 28 octobre 2021, la fin de leur relation commerciale, avec effet au 28 avril 2022.
Elle a également sollicité le paiement du solde des primes d’assurance qu’AMS n’avait pas réglées selon elle depuis le mois d’août 2019, soit un total de 564 744.35 euros.
Par un courrier en réponse du 30 novembre 2021, l’AMS lui a imputé la responsabilité de la rupture de leurs relations contractuelles. Elle soutenait que les parties demeuraient liées jusqu’au terme des garanties « Lingots » en cours pour le règlement de l’ensemble des sinistres, qu’une compensation aurait ainsi lieu entre les sommes dues entre elles à l’issue de la dernière garantie « Lingot », étant selon elle contrainte d’avancer les fonds pour les sinistres qui ne sont toujours pas remboursés par la MACIF.
Après différents échanges de courriers et de pièces entre leurs Conseils respectifs, la MACIF a, par acte introductif d’instance délivré le 29 juillet 2024, assigné l’AMS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir le paiement d’arriérés de primes, la communication de l’intégralité des justificatifs de replacement des nouveaux contrats à date d’effet différée auprès de nouveaux partenaires-assureurs d’AMS, ainsi qu’une somme au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
La SAS AMS a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, au visa des articles 127 et suivants, 378 et suivants, 774-1 à 774-4, 781 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/05922 dans l’attente du terme du dernier contrat de garantie en cours ; A titre subsidiaire,
Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et désigner le médiateur qu’il lui plaira ; Dire que la MACIF, demanderesse à titre principal, supportera entièrement le coût de cette médiation ; A titre plus subsidiaire,
Constater qu’AMS sollicite la tenue d’une audience de règlement amiable et que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; Convoquer en conséquence les parties à une prochaine audience de règlement amiable ; En tout état de cause,
Condamner la MACIF à produire aux débats les justificatifs sur le taux de conformité de minimum 80% applicable à AMS et sur un engagement d’exclusivité d’AMS au profit de la MACIF pour la distribution de produits Pannes Mécaniques Automobiles ; Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard et infraction constatée, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la MACIF à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappelant que le sursis n’est pas nécessairement judiciaire, qu’il est peut toujours être décidé de sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de justice, elle conclut que les sommes réclamées par la MACIF ne sont pas encore certaines, liquides et exigibles, ne pouvant l’être éventuellement qu’au terme de la dernière garantie « Lingot ».
Elle en déduit qu’une compensation ne pourra s’opérer entre le montant définitif des primes d’assurance et le coût définitif des sinistres qu’au 31 décembre 2027.
Elle soutient ainsi que le décompte final établi à cette date influencera la solution du litige et les sommes dues.
Sur la mise en place d’une médiation, elle se prévaut de l’absence de véritable tentative de recherche d’une solution amiable par la MACIF, ayant modifié le quantum de ses demandes.
S’agissant de sa demande d’orientation en audience de règlement amiable, elle conteste toute stratégie dilatoire et rappelle les années de relation contractuelle entre les parties.
Sur la production forcée de pièces, elle relève qu’aucune pièce contractuelle n’est versée aux débats par la requérante, de nature à démontrer qu’un taux de conformité de minimum 80% était spécifiquement applicable à AMS et acceptée par elle, mais également de ce qu’elle avait pris un engagement exclusif au profit de la MACIF pour la distribution de produits Pannes Mécanique Automobiles.
Dans ses dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 12 juin 2025, la MACIF demande, sur le fondement des articles 127, 131-1 à 131-15, 132 à 137, 378 et 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, de :
Débouter la société AMS de sa demande de sursis à statuer comme étant infondée en droit et en fait ; Débouter la société AMS de sa demande d’injonction de rencontrer un médiateur ; Débouter la société AMS de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable ; Débouter la société AMS de sa demande visant à obtenir, sous astreinte, la communication forcée de pièces ; Débouter la société AMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Enjoindre à la société AMS de conclure au fond pour la prochaine audience ; Condamner la société AMS à payer à la société MACIF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AMS aux entiers dépens de l’instance.
Sur le sursis à statuer, elle fait valoir que l’évènement auquel AMS entend faire dépendre le cours de la procédure n’est pas un évènement judiciaire mais une simple éventualité, la réalisation d’un sinistre, qui n’est pas susceptible de remettre en cause sa créance au titre des primes d’assurance.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas démontrer l’existence des garanties qui pèseraient sur la MACIF au 31 décembre 2027, alors qu’AMS a reconnu selon elle le principe et le quantum de la créance qu’elle réclame, dans sa lettre du 30 novembre 2021.
Elle conclut également que le montant des sinistres possibles, huit contrats expirant en 2026, deux en 2027, reste donc limité et résiduel, l’issue de la procédure n’en dépendant pas.
Elle relève que de son côté l’AMS ne fournit aucun justificatif de la créance dont elle se prévaut, de sorte que toute compensation s’avérera impossible à la date visée.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur ou à prévoir une audience de règlement amiable, elle considère que les arguments invoqués par l’AMS sont étrangers à l’esprit de bonne foi devant présider à la recherche d’un accord amiable, puisqu’elle sollicite qu’elle supporte seule le coût de la médiation.
Elle souligne que la défenderesse a refusé de répondre à ses sollicitations entre le 10 décembre 2019 et le 30 novembre 2021.
Elle rappelle également que le mécanisme d’injonction à rencontrer un médiateur ne vise qu’à renvoyer les parties vers une séance d’information, dénuée d’intérêt pour elle, familière des modes de règlement amiable des litiges.
Elle prétend de même qu’AMS n’explique pas en quoi une ARA permettrait de trouver une issue amiable à leur différend.
Sur la production forcée de pièces, elle conclut que les éléments visés soit n’existent pas, soit ont déjà été produits, soit ne sont ni nécessaires, ni utiles, ni pertinents à la solution du litige, rappelant se prévaloir de la rupture brutale de leurs relations contractuelles.
Elle relève que les pièces 4 et 5 qu’elle produit sont relatives au seuil de 80% de conformité invoqué.
Elle prétend également ne s’être jamais prévalue de ce qu’un engagement d’exclusivité aurait été souscrit par AMS à son égard, mais avoir démontré que le détournement vers d’autres assureurs de son flux de distribution des produits d’assurance caractérisait une rupture brutale de leurs relations contractuelles.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il appartient ainsi à la société AMS, sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dernier contrat de garantie en cours, de démontrer que l’échéance de celui-ci aura une conséquence sur la présente instance.
Or, alors que la MACIF sollicite le paiement des primes d’assurance perçues par l’AMS qu’elle aurait dû lui reverser, outre des dommages et intérêts au titre de la rupture qu’elle qualifie de brutale de leurs relations contractuelles, il n’est pas démontré par la défenderesse que le coût éventuel des sinistres susceptibles de se réaliser pour les derniers contrats en cours aurait une conséquence tant sur le principe que sur le quantum de la créance principale dont se prévaut la requérante.
En tout état de cause, force est de constater que l’AMS excipe d’une créance au titre du coût de ces sinistres et d’une compensation à opérer sans avoir conclu au fond et former ainsi une telle demande reconventionnelle.
Sa demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la mise en place d’un mode amiable de règlement du litige
D’une part, l’article 127-1 du code de procédure civile, prévoyant le mécanisme de l’injonction à la médiation, a été abrogé par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025.
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit désormais que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
A cet égard, alors que la MACIF s’oppose à la mise en œuvre d’une médiation entre les parties, elle rappelle à juste titre que l’injonction à la médiation vise exclusivement à informer les parties du déroulement d’un tel mode de résolution amiable des différends, sans pouvoir les contraindre à entrer effectivement dans ce processus.
Il résulte également des pièces versées aux débats par les parties qu’elles ont longuement échangé, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs, avant que la MACIF n’assigne l’AMS, près de trois ans après lui avoir notifié la fin de leur relation commerciale.
Dès lors, il n’apparaît pas justifié de faire droit à cette demande, d’autant plus que l’AMS entend faire supporter le coût exclusif de la médiation sur la MACIF.
D’autre part, les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile portant sur l’audience de règlement amiable ont également été abrogés par le décret susvisé du 18 juillet 2025.
Il ressort des dispositions de l’article 1532 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er septembre 2025, que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Or, en l’espèce, compte-tenu de la cristallisation du litige entre les parties, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une telle mesure.
Par conséquent, l’AMS sera déboutée de ses demandes d’injonction de rencontrer un médiateur et de convocation à une audience de règlement amiable.
Sur sa demande de production de pièces
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 789 du même code prévoit qu’il est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des articles 11 et 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Il ressort également des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce détenue par un tiers.
Il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige.
De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, il apparaît que l’AMS forme cette demande de production de pièces non pas pour fonder ses propres prétentions mais pour contraindre la requérante à justifier du bien-fondé de ses demandes. Pourtant, c’est au Tribunal, statuant au fond, qu’il appartiendra de se prononcer et de débouter le cas échéant la MACIF de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires en tirant les conséquences de sa carence probatoire.
En outre, il y a lieu de relever que la MACIF se prévaut de la production de pièces constituant selon elle les justificatifs du taux de conformité de minimum 80% applicable à AMS, cette dernière étant ainsi libre d’en discuter la valeur probatoire et la pertinence.
Il est également constant que la MACIF ne prétend pas dans son acte d’introductif d’instance bénéficier d’un engagement d’exclusivité d’AMS à son profit pour la distribution de produits Pannes Mécaniques Automobiles, mais qu’elle lui reproche d’avoir « choisi de travailler avec d’autres partenaires assureurs pour la distribution de produits Panne Mécanique Auto, sans en avertir la MACIF ».
En conséquence, la demande de production forcée de pièces (sous astreinte) formée par l’AMS sera rejetée.
Les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société AMS de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTONS la société AMS de sa demande d’injonction de rencontrer un médiateur,
DEBOUTONS la société AMS de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable,
DEBOUTONS la société AMS de sa demande de production forcée de pièces, sous astreinte,
RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise virtuelle en état du 18 juin 2026 pour :
— Conclusions de Maître MONTFORT avant le 1er avril 2026 ;
— Conclusions de Maître [B] avant le 15 juin 2026 ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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