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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 oct. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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1N° RG 25/01026 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7V3Minute N°1031/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [12] 2025 pour notification à [W] [E] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Octobre 2025
Me Solène LOUE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Octobre 2025 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
Décision du 16 Octobre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [E] [Y]
né le 02 Août 1999 à SOMALIE
Date de l’admission : 11/10/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 10] prise au motif de l’existence d’un péril imminent, puis sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge le 14 Octobre 2025,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 15 Octobre 2025
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 16 octobre 2025 , médecin, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [W] [E] [Y], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Solène LOUE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Solène LOUE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [G] le 11/10/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 11/10/2025 ;
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 12/10/2025 ;
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] le 13/10/2025 ;
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 13/10/2025 ;
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 13/10/2025 concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
7/ Le certificat médical de transformation d’une admission en soins psychiatriques en admission sur décision du représentant de l’Etat ;
8/ L’arrêté en date du 15 octobre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13] faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
L’article L 3213-6 du code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical ».
En application de cet article, lorsqu’une personne est hospitalisée d’abord sur décision du directeur de l’établissement, puis sur décision du représentant de l’Etat, le point de départ du délai de saisine du juge et par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer est la date de prononcé de l’admission par le directeur d’établissement si la décision du représentant de l’Etat dans le département intervient avant que le juge des liberté et de la détention ait statué sur la décision initiale (Avis de la Cour de Cassation 19 juillet 2022 n°22-70.007).
En l’espèce, M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directement de l’établissement psychiatrique le 11 octobre 2025, point de départ du délai dont dispose le juge pour statuer, dès lors que la décision du représentant de l’état est intervenue le 15 octobre 2025, soit avant que le juge ait statué sur la décision initiale.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Par ailleurs, selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. ».
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 11 octobre 2025, au constat médical, selon certificat du Docteur [G] du 11 octobre 2025 à 17h, d’une agitation motrice difficilement canalisable avec des idées délirantes non critiquées, le patient étant dans l’incapacité de donner un consentement éclairé.
Le certificat médical établi dans les 24h le 12 octobre 2025 à 11h par le Docteur [Z] indique que M. [E] [Y] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique avec troubles du comportement, qu’il présente un discours désorganisé marqué par la répétition de versets coraniques, souvent à connotation messianique, qu’il exprime la conviction d’avoir une mission divine, consistant à inviter les autres à sa religion. Le psychiatre relève une forte participation affective au délire, qui apparaît poly thématique à prédominance messianique et persécutive, indique que plusieurs mécanismes délirants semblent intriqués (interprétation, intuition ainsi que possibles hallucinations), et précise que le patient verbalise son refus de traitement, expliquant que celui-ci l’empêcherait de « réfléchir, parler, et accomplir sa mission correctement ».
Le certificat médical établi dans les 72h le 13 octobre 2025 à 14h par le docteur [C] relève un contact marqué par une tension palpable, et décrit un patient méfiant qui exprime ne pas comprendre pourquoi il est à l’hôpital, tenant des propos délirants centrés sur la religion et se disant chargé d’une mission prosélyte. Le psychiatre note un discours particulièrement désorganisé, difficile à suivre, et entrecoupé par la récitation de versets du Coran, et précise que le patient, qui n’a pas conscience de ses troubles, demande à sortir de l’hôpital.
L’avis médical du Docteur [C] du 13 octobre 2025 à l’appui de notre saisine reprend les mêmes éléments.
Selon certificat médical établi le 15 octobre 2025, le Docteur [C] indique que M. [E] [Y] présente : « un délire mystique centré sur la religion musulmane auquel le patient adhère avec une forte conviction et pouvant être à l’origine de troubles du comportement de type hétéro-agressif. Le patient n’accepte aucune contradiction et n’émet aucune critique. Il reste convaincu que tout le monde doit adhérer à la religion musulmane et que tous les contradicteurs doivent périr. C’est dans ce contexte qu’il a été appréhendé par la police parce qu’il se montrait particulièrement agressif avec des voyageurs dans un train. Dans le service, il se montre toujours très opposant aux soins. N’ayant aucune conscience de ses troubles, il ne comprend pas ce qu’il fait à l’hôpital et demande sa sortie ». Le psychiatre en conclut que l’état du malade nécessite des soins et compromet ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, raison pour laquelle une mesure d’admission sur décision d’un représentant de l’état serait nécessaire.
Par arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de Seine Maritime, sur la base du certificat médical précité, a ordonné l’admission de M. [E] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [E] [Y] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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