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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE, Association ADIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWY2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[V] [W]
né le 03 Septembre 1984 à LINGONI
4 RUE CHARLES ROMME
APPT 160
76610 LE HAVRE
comparant
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
MONABANQ – CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
Association ADIE
23, rue des Ardennes
75019 PARIS
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Monsieur [V] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2024 au motif que Monsieur [W] a un statut professionnel actif qui le rend inéligible à la procédure de surendettement.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [W] le 7 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 novembre 2024, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission au motif qu’il n’exercerait plus l’activité de livreur UBER EAT.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a fait valoir que Monsieur [W] est immatriculé au RCS depuis le 8 février 2022 et qu’il n’est pas radié. De plus, le bailleur souligne que Monsieur [W] n’a pas demandé son autorisation pour domicilier son entreprise à l’adresse de son domicile. Il a demandé à être dispensé de comparaître.
A l’audience, Monsieur [W] a comparu en personne. Il a confirmé qu’il avait toujours un statut d’auto-entrepreneur mais a précisé que son vélo était hors service et qu’il n’exerçait plus l’activité de livreur.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [W] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »
Au motif que Monsieur [W] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 910065960, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] ne conteste pas son statut professionnel. Monsieur [W] confirme n’avoir pas procédé au changement de son statut depuis le dépôt de sa demande.
Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [W] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [V] [W],
Déclare Monsieur [V] [W] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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