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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 nov. 2025, n° 24/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04229 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJG7
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 22 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, RCS [Localité 7] 498 774 942.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI PORTAL IMMOBILIER est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], comportant 10 appartements donnés en location.
Acquis par la SCI PORTAL IMMOBILIER en 2007, au moyen d’un prêt de 700.000 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE, l’immeuble est assuré auprès de la Compagnie PACIFICA.
Le 31 décembre 2021, un incendie s’est déclaré dans l’appartement du rez-de-chaussée n°4, occupé par M. [Y] [E], qui s’est propagé dans l’immeuble, lequel, en partie détruit, est devenu inhabitable.
M. [E], locataire à l’origine du départ de l’incendie, et civilement responsable, était assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD.
A la date du sinistre, les échéances du crédit s’élevaient à la somme de 2.808,53 euros mensuels avec un capital restant dû à rembourser de 363.902,97 euros.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de PACIFICA et le cabinet POLYEXPERT a dressé son rapport le 17 janvier 2023.
Un «procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages» a été signé par le cabinet SARETEC pour HSBC ALLIANZ, assureur de Monsieur [E], et le cabinet POLYEXPERT pour PACIFICA.
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER a perçu des indemnités de son assureur dans les limites des garanties contractuellement souscrites.
Par LRAR du 15 février 2024, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER a, par la voix de son conseil, demandé à la société anonyme ALLIANZ IARD de lui verser une indemnité complémentaire de 67.433,71 euros au titre de ses «découverts de garantie», outre une somme de 39.742,72 euros au titre des postes de préjudices sous-évalués ou non pris en compte dans le chiffrage initial.
Cette demande a été réitérée par LRAR du 26 mars 2024, reçue le 29 mars 2024 par la société anonyme ALLIANZ IARD et par LRAR du 24 juin 2024, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER a sollicité le versement d’une somme de 116.095,21 euros.
Par mail du 12 avril 2024, la société ALLIANZ, a indiqué au conseil de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER que le litige se réglait entre assureurs et qu’elle avait déjà versé à PACIFICA la somme de 355.219,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER a fait délivrer assignation à la société anonyme ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 83.091,88 euros au titre du découvert d’indemnité restant à percevoir pour obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, outre la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société anonyme ALLIANZ IARD a constituée avocat le 14 février 2025 et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions d’incident.
Celle-ci ayant été acceptée par le conseil de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, l’ordonnance a été révoquée le 7 avril 2025.
Une nouvelle clôture a été prononcée le 16 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience initialement fixée du 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 06 juin 2025, et au visa des articles 1240 du code civil et L214-3 du code des assurance, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du responsable du sinistre incendie du 31/12/2021 ayant partiellement détruit le bien sis [Adresse 2] à MONTGISCARD (31450) à payer à la SCI PORTAL IMMOBILIER la somme de 83.091,88 euros correspondant au découvert d’indemnité encore à percevoir pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices,
— ASSORTIR le montant des sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction s’estimait insuffisamment informée,
— DÉSIGNER avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par la SCI PORTAL IMMOBILIER résultant du sinistre incendie et non indemnisés, aux frais avancés de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du responsable.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer directement à la SCI PORTAL IMMOBILIER la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 , la société anonyme ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande principale en paiement
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER demande la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du responsable du sinistre incendie du 31 décembre 2021 ayant partiellement détruit le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] lui appartenant à lui payer la somme de 83.091,88 euros correspondant au découvert d’indemnité encore à percevoir pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Elle soutient que la société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas la responsabilité civile de son assuré, M. [E]. Elle reconnaît avoir perçu une indemnité de 455.224, 95 euros de son assureur PACIFICA mais se prévaut des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances pour se prévaloir d’un recours direct à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD pour obtenir l’indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur en application des limitations contractuelles de sa garantie (plafonds de garantie, franchise contractuelle, vétusté et règle proportionnelle de prime appliquées).
Elle soutient que l’assureur du responsable ne peut lui opposer ces mêmes limitations et détaille ses préjudices comme suit :
— 15.564,27 euros au titre du coefficient de vétusté appliqué par son assureur en ce qui concerne les réparations du bâtiment
— 44.603,11 euros au titre des frais divers non indemnisés, comprenant les mises en conformité de la maçonnerie, de la platrerie, de la plomberie et de l’électricité, ainsi que les dommages non prévus (diagnostics locatifs, abonnements provisoires EDF, réparation fibre optique). Elle soutient que le lien entre ces dommages omis ou sous-évalués et l’incendie n’est pas contestable et que la réalisation d’une expertise n’est pas une condition préalable à l’indemnisation. Elle demande l’organisation d’une expertise à titre subsidiaire
— 22.787,50 euros au titre de la perte de loyers complémentaires, son assureur n’ayant pris en charge que 24 mois de loyers : elle explique subir une perte de 5 mois de loyers non pris en charge au-delà de la période contractuellement garantie et conteste toute imputabilité du retard à l’expert d’assuré initialement choisi. Elle soutient que le désaccord des experts ne lui est pas imputable et reproche à la société anonyme ALLIANZ IARD son silence et sa mauvaise foi alors que pour sa part, elle a tout fait pour minimiser son dommage et réaliser les travaux pour relouer au plus vite
— 36.588,84 euros au titre de la règle proportionnelle de prime appliquée par PACIFICA mais non opposable par ALLIANZ, avec laquelle il n’existe aucun lien contractuel
— 137 euros au titre de la franchise contradctuelle, poste non contesté par la société anonyme ALLIANZ IARD.
Elle reconnaît avoir perçu la somme complémentaire de PACIFICA à hauteur de 36.588,84 euros, à titre d’avance à valoir sur son recours contre ALLIANZ, de sorte que la défenderesse reste lui devoir la somme globale de 83.091,88 euros.
La société anonyme ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes. En ce qui concerne le «découvert d’indemnités» afférent à la prise en compte du coefficient de vétuste, elle soutient que ce dernier doit s’appliquer en vertu d’une règle d’indemnisation classique et légitime dont elle peut également se prévaloir, en ce qu’elle permet d’évaluer le préjudice réel, sans enrichissement pour le créancier.
S’agissant des frais divers, elle conteste l’évaluation unilatérale qui en est faite par la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER et soutient que la réalité, la nécessité et le lien direct avec le sinistre ne sont ni établis, ni contradictoirement vérifiés. Elle avance que les factures produites ne permettent pas d’établir l’imputabilité des réparations concernées à l’incendie. Elle ajoute que les diagnostics locatifs relèvent d’une obligation légale et que leur coût aurait donc dû être engagé même en l’absence d’incendie. Elle ajoute que les abonnements provisoires EDF relèvent de l’exploitation courante du bien par le bailleur et que la réparation de la fibre n’a pas été contradictoirement évoquée dans le cadre de l’expertise, de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer qu’elle constitue un préjudice imputable et non une intervention nécessaire liée à des conditions techniques de réinstallation.
La société anonyme ALLIANZ IARD conteste l’imputabilité des pertes de loyers au-delà de la période de 24 mois à l’incendie. Elle soutient avoir accepté l’indemnisation du dommage dans les 15 mois du sinistre, ce qui constitue un délai raisonnable pour procéder aux réparations. Elle soutient que la victime est tenue de «tout mettre en oeuvre pour limiter l’étendue de son dommage» et reproche à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER de ne pas justifier des efforts effectués pour relouer les logements.
Elle conteste devoir indemniser le préjudice afférent à la règle proportionnelle de prime, dès lors qu’elle n’a pas à assumer les conséquences de la sous-évaluation volontaire du risque assuré.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article L124-3 du code des assurances dispose quant à lui que «Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.»
De jurisprudence constante, cette action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité. Ce droit propre, en tant que conséquence du fait dommageable, naît dès l’instant où celui-ci s’est produit.
Pour la Cour de cassation, si l’action de la victime contre l’assureur est subordonnée à l’existence d’une convention passée entre ce dernier et l’auteur de l’accident et ne peut s’exercer que dans ses limites, elle trouve néanmoins, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable.
Il en résulte notamment que la première des conditions de l’indemnisation demeure que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de [Y] [E] dans le cadre de l’enquête pénale et du rapport d’expertise diligenté par PACIFICA que le départ de l’incendie a été identifié au niveau du rez-de-chaussée, dans l’appartement de ce dernier. Si celui-ci a indiqué aux enquêteurs avoir laissé une bougie allumée, le cabinet POLYEXPERT n’a pas retenu cette cause comme certaine. Il importe peu néanmoins de déterminer la cause exacte de départ du feu, et en particulier de savoir si elle provient avec certitude d’une bougie. La faute du locataire consiste a minima dans la négligence de ce dernier, qui s’est assoupi et a reconnu son incapacité à avoir pu éteindre les flammes dès le départ de feu dans son appartement, avant la propagation de l’incendie.
La société anonyme ALLIANZ IARD ne produit pas la copie du contrat d’assurance le liant à son assuré, Monsieur [E], alors même que cette pièce est déterminante pour apprécier la portée de l’indemnisation susceptible d’être mise à sa charge et que la charge de la preuve du contenu du contrat, surtout, lui incombe.
Pour autant, force est de constater que ni sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile de Monsieur [E], ni l’imputabilité de l’incendie à ce dernier ne sont contestés et sont corroborés, au moins en leur principe, par les pièces produites.
Quant à la portée de l’indemnisation, il est constant que selon l’article L112-6 du code des assurances l’ assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L112-6 et L124-3 du code des assurances que la société anonyme ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable d’un préjudice, peut opposer à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Elle ne peut être ainsi tenue à l’égard du tiers lésé plus qu’elle ne le serait à l’égard de son assuré.
Or les garanties de responsabilité civile fondant l’ action directe de la demanderesse contre la société anonyme ALLIANZ IARD ne sont pas connues, l’assureur n’ayant pas estimé utile de produire ledit contrat.
Aucune limite contractuelle concrète issue des dispositions relatives à la garantie « responsabilité civile » n’étant opposée par la société anonyme ALLIANZ IARD, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER est donc en droit de prétendre à indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subis, sous réserve qu’elle rapporte la preuve de l’existence de tels dommages et de leur lien de causalité avec la faute de l’assuré.
° Sur les dommages au bâtiment
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER fait valoir que les assureurs se sont accordés sur l’évaluation des dommages imputables au sinistre et souligne que son assureur a appliqué un coefficient de vétusté. Si elle ne conteste pas cette limitation contractuellement prévue dans la contrat d’assurance qu’elle a elle-même souscrit, elle estime en revanche être en droit de solliciter la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à prendre précisément en charge la part non garantie de son préjudice, estimant que dans le cadre de son action directe, l’assureur du responsable ne peut lui opposer aucune limitation de garantie.
Il y a lieu de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité versée au bailleur dont l’immeuble a été endommagé par un incendie vise à replacer le bailleur dans la situation où il se serait trouvé si l’incendie ne s’était pas produit.
Cette indemnité doit donc couvrir l’ensemble des dommages, aussi bien ceux survenus dans les locaux donnés à bail que ceux très proches donnés à bail à d’autres locataires ou restés en la possession du propriétaire.
L’indemnité doit être ainsi calculée sans tenir compte d’un quelconque coefficient de vétusté.
Il sera donc fait droit à la demande et la société anonyme ALLIANZ IARD sera condamnée à prendre la part de vétusté non indemnisée par l’assureur de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, soit la somme de 15.564,27 euros.
° Sur les frais divers
°° Mise en conformité et frais de bureau d’études
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER justifie de frais de mise en conformité et de bureau d’études facturés à hauteur de 57.808,48 euros et son assureur lui a versé une indemnité de 13.303,57 euros.
Le désaccord des parties tient essentiellement au coût des travaux d’électricité, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER ayant dû procéder à une mise en conformité excédant significicativement le montant retenu par les experts.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que l’immeuble a été construit au XIXème siècle, que seulement deux appartements ont été entièrement détruits, ainsi qu’une partie des parties communes, que les experts n’ont pas imputé au sinistre la nécessité d’une mise en conformité de l’intégralité du réseau électrique de l’immeuble, y compris dans les appartements non touchés par l’incendie.
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER soutient que les travaux ont été exigés par ENEDIS pour le raccordement de l’immeuble et des appartements au réseau, mais sans que l’attestation de Monsieur [P] ne permette de faire le lien entre ces travaux, qu’imposait peut-être un état ancien et non conforme du système électrique de l’immeuble, et l’incendie.
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER ne justifie pas de l’état du réseau électrique de l’immeuble avant l’incendie (production des anciens diagnostics par exemple, justification de travaux de mise aux normes, factures, etc), ni d’aucun élément permettant de penser que la mise en conformité de l’électricté dans les parties de l’immeuble non touchées par l’incendie puissent être mises à la charge de l’assureur. Quand bien même ces travaux ont-ils été exigés par ENEDIS pour permettre le raccordement de l’immeuble, rien ne permet de démontrer que la non-conformité du réseau constatée après le sinistre est exclusivement imputable à l’incendie, alors même que seule une partie de l’immeuble a été atteinte.
L’excédent de frais de plomberie à hauteur de 600 euros n’est corroboré par aucune facture, étant au surplus relevé que les experts avaient bien retenu un poste de réparation «plomberie» et la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER ne s’explique pas sur ce point dans ses conclusions.
Ce découvert de garantie n’étant pas établi avec la certitude requise, la demande au titre des découverts de garantie afférents aux travaux de mise en conformité sera rejetée, ainsi que la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, laquelle ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la demanderesse.
°° Frais de diagnostics locatifs
Quand bien même la réalisation des diagnostics locatifs résulterait-elle d’une obligation légale, leur coût constitue bien un préjudice imputable au sinistre, dès lors que la relocation n’aurait pas été nécessaire si l’immeuble n’avait pas été détruit par l’incendie et les anciens locataires relogés ailleurs.
Il s’agit d’un préjudice réparable, qui sera donc mis à la charge de la société anonyme ALLIANZ IARD à hauteur de 1.120 euros, conformément à la facture produite.
°° Abonnements provisoires EDF
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER sollicite la somme de 991,70 euros au titre des frais de mise en service à la suite du raccordement de chacun des appartements, frais non prévus dans le PV de constatation des désordres des assureurs. Ils ne peuvent être assimilés à des frais d’exploitation courante qui seraient sans lien avec le sinistre.
Dès lors que ces frais ont été rendus nécessaires par la remise en état du bien, l’installation électrique ayant été détruite dans l’incendie, il sera fait droit à la demande.
°° Réparation de la fibre optique
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER sollicite le remboursement de la facture payée à RDETEK au titre de l’installation de la fibre optique et la société anonyme ALLIANZ IARD conteste l’imputabilité de ce dommage au sinistre causé par son assuré.
Il est certes établi que le bien a été gravement endommagé et que la mise en conformité de l’électricité s’imposait. Il n’est en revanche pas établi que la fibre optique était déjà installée dans l’immeuble et qu’elle aurait été également endommagée par le feu, aucune constatation à ce titre n’ayant été faite par les experts des assurances.
La facture produite ne permet pas d’établir que les travaux auraient été réalisés pour réparer un ancien cablage endommagé d’autant qu’il s’agissait de travaux de «précablage de l’immeuble», réalisés à plus de deux ans du sinistre. Leur imputabilité à l’incendie n’est donc pas établie.
La demande à ce titre sera rejetée.
° Sur les pertes de loyers complémentaires
La S.C.I. PORTAL IMMOBILIER sollicite la somme de 22.787,50 euros au titre de la perte de loyers non pris en charge par PACIFICA.
Le sinistre est survenu le 30 décembre 2021.
PACIFICA n’a pas contesté la perte de loyers pendant une période de 24 mois et l’expert d’ALLIANZ n’a retenu qu’une perte de 15 mois, non pas au motif que les appartements auraient été reloués à l’issue de ces 15 mois, mais au seul motif qu’elle estimait l’absence de relocation à une négligence de l’expert de PACIFICA et à l’absence de communication d’un état des pertes par l’assuré.
Non seulement, cette carence n’est pas démontré mais au surplus, la réalité du préjudice ne s’apprécie pas à l’aune du délai qu’aurait mis la partie à qui incombe la charge de sa preuve à rapporter celle-ci. L’argument de la défenderesse est inopérant et la durée du préjudice est suffisamment établie par la communication des différents baux conclus par la SCI, ce dont il ressort que les loyers ont pu être perçus normalement à compter de juin 2024.
Il sera au surplus relevé que de jurisprudence constante, la Cour de cassation ne cesse de rappeler le principe selon lequel, la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de l’ assureur de ce dernier.
Non seulement la société anonyme ALLIANZ IARD échoue à démontrer une quelconque faute de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, mais il ressort en tout état de cause du principe précité, que le principe de la réparation intégrale impose de faire droit à la demande, justifiée en son montant comme en son principe (cf pièces 13 et 22 de la demanderesse).
La somme de 22.787,50 euros sera donc mise à la charge de la société anonyme ALLIANZ IARD.
° Sur le préjudice non pris en charge en application de la règle proportionnelle de prime et la franchise contractuelle
En vertu de l’effet relatif des conventions, la société anonyme ALLIANZ IARD n’est pas fondée à opposer à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER les limitations de garanties, dont seule PACIFICA est fondée à se prévaloir à l’encontre de son assurée.
Il en va de même pour la franchise contractuelle.
Le principe de la réparation intégrale et l’article L123-3 précité justifient de mettre à la charge de l’assureur du responsable du sinistre le montant de 36.588,84 euros, outre 137 euros au titre de la franchise contractuelle que PAFICA a opposé à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER.
EN CONCLUSION, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER peut prétendre au titre de ses «découverts de garantie», en réparation des préjudices imputables au sinistre du 30 décembre 2021 et non pris en charge par son assureur, à la somme totale de 77.171,31 euros répartie comme suit :
— 15.546,27 euros au titre des dommages à l’immeuble non indemnisés du fait de l’application d’un coefficient de vétusté que la société anonyme ALLIANZ IARD ne peut opposer à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER
— 1.120 euros au titre des frais de diagnostics locatifs,
— 991,70 euros au titre des frais de mise en service EDF
— 22.787,50 euros au titre de la perte de loyers complémentaire
— 36.588,84 euros au titre de la règle proportionnelle de prime non opposable à l’assureur du responsable
— 137 euros au titre de la franchise contractuelle, non opposable à l’assureur du responsable.
Il y aura lieu de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD au paiement de cette somme, provision non déduite.
Après déduction de la somme de 46.811,21 euros, perçue par la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER à titre d’avance par son propre assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD reste redevable à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER de la somme de 30.360,10 euros.
S’agissant d’une indemnité, cette somme portera intérêt à compter de ce jour.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER et la société anonyme ALLIANZ IARD succombent chacune en une partie de leurs prétentions mais au regard de la solution du litige et des sommes mises à la charge de la société anonyme ALLIANZ IARD, laquelle ne pouvait contester le bien-fondé de l’action directe intentée contre elle, au moins en son principe, il y aura lieu de la condamner seule aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, la société anonyme ALLIANZ IARD sera condamnée, en équité, à verser à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa solution, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur du responsable du sinistre survenu le 31 décembre 2021 dans l’immeuble lui appartenant, situé [Adresse 4] à [Localité 6], à payer à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, après déduction de la somme de 46.811,21 euros, perçue par celle-ci à titre d’avance sur son recours, la somme de 30.360,10 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes de la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER au titre des découverts de garantie afférents aux travaux de mise en conformité et de raccordement à la fibre, ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I. PORTAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande réciproque de la société anonyme ALLIANZ IARD formée sur le même fondement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier Le président
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