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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02986
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B192
Madame [K] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B192
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1946
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS
A la suite d’un jugement du 9 mars 2023 prononçant la nullité d’une vente immobilière, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [R], par assignation en date du 2 février 2024, ont saisi le tribunal d’une demande dirigée contre la BANQUE TRANSATLANTIQUE en nullité du contrat de prêt de 363 600 euros en date du 16 mai 2017 que la BANQUE leur avait consenti pour financer l’acquisition de ce bien immobilier.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, la BANQUE TRANSATLANTIQUE demande de :
Vu les articles
— 789 et s. du code de procédure civile ;
— 73 et 122 du code de procédure civile ;
— 2224 du code civil ;
— L 312-55 et L 313-36 du code la consommation ;
DECLARER Monsieur et Madame [M] [R] irrecevables et, en tous cas, prescrits en leurs demandes dirigées contre la BANQUE TRANSATANTIQUE
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] [R] aux dépens, ainsi qu’au paiement, à la BANQUE TRANSATLANTIQUE, d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la mise en cause, devant le Tribunal, de Monsieur [T] [G] et Madame [V] [O] épouse [G], et de la SCP Jean-Christophe ROMPTEAUX Corinne ROUSSELLE Cathy HAJJAJI, notaires associés titulaire d’un office notarial à Conflans -Sainte-Honorine.
RESERVER les dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [R] demandent de :
— Débouter la BANQUE TRANSATLANTIQUE de son incident d’irrecevabilité et de prescription.
— La débouter de sa demande de sursis à statuer et fixer à la plus prochaine date utile pour qu’il soit statué sur l’incident.
— Condamner la BANQUE TRANSATLANTIQUE à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L 312-55 du Code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
La BANQUE TRANSATLANTIQUE fait valoir que les demandeurs n’ont pas assigné la BANQUE TRANSATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Versailles alors que ce dernier devait statuer sur leur action en annulation de la vente. Ils l’ont empêchée d’intervenir volontairement dans cette affaire et elle n’a pas pu faire valoir sa position notamment sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt.
Elle ajoute que faute d’avoir satisfait à cette exigence légale, ils sont désormais irrecevables à agir à son encontre.
Au surplus, elle précise que si elle n’a pas été assignée dans cette précédente affaire, c’est que M. [M] et Mme [R] entendaient renoncer à l’interdépendance des contrats.
M. [M] et Mme [R] font valoir que l’article L 312-55 du Code de la consommation mentionne que le contrat de vente est annulé cela entraine de plein droit l’annulation du contrat de prêt lorsque la banque est partie au dossier. En revanche, ils sont recevables à agir directement contre la banque après le prononcé d’une décision annulant le contrat de vente. En outre, ils n’ont jamais renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de prêt.
Sur ce,
L’article L 312-55 du Code de la consommation prévoit l’annulation de plein droit du contrat de prêt accordé par la banque lorsque le contrat de vente en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Toutefois, cela n’empêche pas M. [M] et Mme [R] d’agir postérieurement à cette annulation contre la BANQUE TRANSATLANTIQUE dès lors que le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement en date du 9 mars 2023, a prononcé l’annulation de la vente qui a été conclue le 9 juin 2017 et qui portait sur une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à Versailles, dont le prêt accordé par la BANQUE TRANSATLANTIQUE a servi à financer l’acquisition.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que M. [M] et Mme [R] ont renoncé à se prévaloir de l’interdépendance des contrats.
Dès lors, l’action des demandeurs est recevable sur ce chef.
La BANQUE TRANSATLANTIQUE fait valoir que leur action est prescrite, pour ne pas avoir été exercée dans les 5 ans à compter du jour où elle aurait pu l’être.
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
La prescription débute à partir du jour du prononcé du jugement, prononçant l’annulation de la vente immobilière litigieuse, qui est devenu définitif en l’absence d’appel soit à partir du 9 mars 2023. Dès lors l’action des demandeurs qui ont assigné le 2 février 2024 n’est pas prescrite.
La BANQUE TRANSATLANTIQUE demande de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des vendeurs du bien immobilier ainsi que du notaire qui a réalisé la vente immobilière. Toutefois elle peut parfaitement agir en intervention forcée à l’encontre de ces derniers pendant la durée du prochain renvoi à la mise en état et il n’est donc pas nécessaire de surseoir à statuer pour cela. Par conséquent, la demande de sursis à rejetée.
Partie perdante, la BANQUE TRANSATLANTIQUE sera condamnée à verser aux demandeurs une somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS recevable l’action en justice de Monsieur [I] [M] et Madame [K] [R] ;
DÉBOUTONS La BANQUE TRANSATLANTIQUE de sa demande de prescription ;
DÉBOUTONS La BANQUE TRANSATLANTIQUE de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS La BANQUE TRANSATLANTIQUE à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [K] [R] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état en date du 23 septembre 2025 pour assignation en intervention à l’initiative de la BANQUE TRANSATLANTIQUE ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 juin 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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