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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBEB Minute N°25/1245
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [10] 2025 pour notification à [T] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
[T] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Décembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Décembre 2025 à :
— CMBD (M. [O])
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 18 Décembre 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Décembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Décision du 18 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [L]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 15]
Date de l’admission : 07 novembre 2011
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19 juin 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour tuteur : CMBD (M. [O])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [R] [P] en qualité d’assistante sociale
Centre Hospitalier Pierre Janet
[Adresse 3]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 28 Novembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD (M. [O])
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier en date du 17 décembre 2025 attestant que [T] [L] refuse de se présenter à l’audience de ce jour mais vu être entendu par téléphone.
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone,
— Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande le maintien de la mesure.
Me Amandine COULAND demande la mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L3223-1 du code de la santé publique, relevant qu’il n’est pas justifié que la commission départementale des soins psychiatriques a examiné le cas de Monsieur [L] alors que ce dernier est hospitalisé depuis plus d’un an et que cet examen est en conséquence obligatoire.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 19 juin 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 31 octobre 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 28 novembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 07 novembre 2025
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L3223-1 3° du code de la santé publique prévoit que la commission départementale des soins psychiatriques examine obligatoirement la situation de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an.
En l’espèce, l’hôpital ne justifie pas que la situation de Monsieur [L] a bien fait l’objet d’un tel examen alors qu’il est en soins psychiatriques sans consentement depuis 2011.
L’irrégularité est donc caractérisée.
Néanmoins, il n’est pas démontré l’existence d’un grief dès lors que Monsieur [L] a fait part lors de l’audience de sa volonté de rester hospitalisé, le juge relevant par ailleurs qu’il a récemment fait l’objet d’une évaluation par un collège de trois membres le 7 novembre 2025.
En conséquence, la nullité n’est pas encourue.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [L] a été admis le 7 novembre 2011 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence au constat médical d’un acte hétéro-agressif dans un contexte de crise aigüe avec délires chez un patient pyromane, n’ayant pas conscience de ses troubles. La poursuite des soins a été autorisé en dernière lieu par ordonnance du juge en date du 19 juin 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels du 2 juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 31 octobre 2025 font état d’un patient qui souffre d’un trouble psychotique chronique, dont le tableau clinique est fluctuant, avec des moments d’accalmie et des moments de décompensation psychotiques, en lien avec la consommation de substances psycho-actives. Il est mentionné que M. [L] reste délirant, que son adhésion aux soins est très passive, voire qu’il refuse parfois catégoriquement de prendre son traitement, et qu’il ne critique pas son trouble.
Le collège de trois membres, dans un avis du 7 novembre 2025, présente des conclusions identiques, relevant que M. [L] reste très fragile et que la poursuite du traitement en milieu hospitalier reste nécessaire.
L’avis médical du 28 novembre 2025 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, au regard d’un délire persistant et des hallucinations malgré les traitements mis en place.
Il résulte des débats que Monsieur [L] souhaite rester hospitalisé.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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