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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7R
AFFAIRE :
S.A.S. PROXIPOSTE
C/
S.E.L.A.R.L. [Q] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE
la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. PROXIPOSTE
5, Rue de Condé
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Q] [X]
253, Avenue de la Libération
33310 LE BOUSCAT
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04345 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7R
FAITS ET PROCEDURE
La SELARL [E] [A] [X] est une étude notariale située au BOUSCAT. Dans le cadre de son activité, elle a conclu le 11 avril 2014 un contrat avec la société POSTADOM aux fins de remise hebdomadaire du courrier de Me [X].
La société POSTADOM a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Le contrat avec la société POSTADOM a été résilié. Un nouveau contrat a été signé avec la société PROXIPOSTE.
Au mois d’octobre 2022, la SELARL [E] [A] [X] a fait part à la société PROXIPOSTE de son intention de mettre fin au contrat de prestation. Le contrat devait prendre fin le 18 octobre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2024, la SAS PROXIPOSTE a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SELARL [E] [A] [X], aux fins de le voir condamner, notamment, à lui verser une somme de 18 056,56 euros au titre de factures impayées et une somme pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société PROXIPOSTE demande du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1193 du code civil et L. 441-10 du code de commerce de :
— condamner la SELARL [E] [A] [X] à lui verser la somme de 18 056,56 euros avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20 novembre 2022,
— la condamner à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à supporter les dépens et à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PROXIPOSTE fait valoir que sa demande se fonde sur l’existence d’un contrat conclu avec la SELARL [E] [A] [X] le 8 août 2020, pour le traitement de son courrier postal et que la prestation a parfaitement été exécutée entre le 8 août 2020 et le 18 octobre 2022. Elle souligne avoir pris en charge la prestation d’affranchissement du courrier de l’étude, dont la machine à affranchir ne fonctionnait plus, ce même si le devis qu’elle transmis à l’étude n’a jamais été signé. Elle indique que maître [E] [A] [X] a reconnu sa dette mais a demandé des délais de paiement le 9 décembre 2022, ce qu’elle a acceptée. Elle indique que pourtant, 3 mois après la résiliation du contrat, il a entendu contester l’intégralité des factures sans aucun motif. Elle s’estime donc fondée à engager sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de ses engagements de payer. Elle demande en outre des pénalités de retard en application de l’article L. 441-10 du code de commerce. Elle ajoute que le comportement de la SELARL [E] [A] [X] et son refus persistant de régler les factures en souffrance l’a contrainte à saisir la présente juridiction, alors même qu’elle s’était engagée à payer, ce qui justifie une indemnité pour résistance abusive.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SELARL [E] [A] [X] demande au tribunal de :
— prendre acte du versement par ses soins de la somme de 4688,17 euros au titre des prestations réalisées par la société PROXIPOSTE au titre des prestations réalisées entre 2020 et 2021 et constater le caractère libératoire de ce paiement,
Prendre acte de ce que la société PROXIPOSTE ne fournit des factures qu’à hauteur de 13 626,24 euros dans le cadre de la présente instance,
La débouter de ses demandes,
La condamner à la somme de 640 euros en restitution des facturations indues au titre des plaquettes de timbres,
La condamner à lui verser la somme de 822 euros en réparation de son préjudice matériel à la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
Dire le cas échéant que les condamnations opéreront compensation,
Condamner la société PROXIPOSTE au paiement d’une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SELARL [Q] [X] fait valoir qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prestataire de démontrer la réalisation effective des prestations autrement que par la production d’une facture. Elle souligne que si la demande de paiement tient compte de ses paiements, les factures produites ne justifieraient qu’une demande de 13 626 euros. En tout état de cause, elle conteste cette facturation qu’elle estime injustifiée au motif qu’une partie a d’ores et déjà été réglée par Me [X] entre les mains du liquidateur de la société POSTADOM de sorte qu’il ne va pas régler deux fois une somme pour la même prestation relative à la remise et à la collecte du courrier entre août 2020 et décembre 2020. S’agissant des différentes factures au titre de l’affranchissement du courrier, elle fait valoir que les prestations d’affranchissement facturées ne font pas partie des engagements contractuels, que ce soit sur le principe de la prestation ou sur son tarif. Elle ajoute que la société PROXIPOSTE lui a transmis l’ensemble des factures justifiant sa demande le 12 décembre 2022 alors que selon les stipulations contractuelles, elles devaient être établies tous les mois. Elle estime que sur la période 2021/22, elle était uniquement fondée à lui réclamer des sommes au titre de la collecte et de la remise du courrier, soit 2696,64 euros au titre de l’année 2021 et 1991,53 euros au titre de l’année 2022, au prorata jusqu’au 18 octobre 2022 et qu’elle lui a adressé un paiement de 4688,17 euros à ce titre en février 2023, comme cela a été reconnu par la société PROXIPOSTE dans son assignation. A titre reconventionnel, la SELARL [E] [A] [X] demande au tribunal de prononcer la restitution des sommes versées indument au titre des surfacturations de plaquettes de timbres ; alors qu’elle pensait que le seul coût du timbre lui serait facturé, car il n’en était pas convenu autrement, la société PROXIPOSTE lui a facturé un coût de 20 centimes par timbre, soit 80 euros par plaquettes de 400 timbres. La SELARL [E] [A] [X] reproche également à la société PROXIPOSTE d’avoir manqué à ses obligations, notamment en ne remettant pas le colis adressé à la société COMPUTA CENTER, ce qui lui a valu des pénalités de retard s’agissant de la restitution de matériel. Elle ajoute qu’après son déménagement de ses locaux sis boulevard Wilson à Bordeaux, elle a décidé de maintenir une boîte postale pour ne pas perdre de courrier. Elle considère que la société PROXIPOSTE a décidé unilatéralement, sans l’en aviser alors qu’elle bénéficiaire d’une procuration postale, de ne pas renouveler la boîte postale entraînant une perte de courrier. Elle reproche enfin à la société PROXIPOSTE de ne pas lui avoir transmis au fur et à mesure les factures lui permettant de contrôler au fur et à mesure les facturations par rapport aux prestations effectuées. Elle reproche enfin à la société PROXIPOSTE d’avoir notifié les déclarations d’intention d’aliéner au service de la mairie de Bordeaux en mains propres sans, recommandé et sans demander de tampon justifiant le dépôt, ce qui a posé des problèmes. Pour l’ensemble de ces manquements, elle demande une somme en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1104 du code civil :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi./Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1113 de ce code « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager./Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, pour justifier sa demande en paiement de factures, la société PROXIPOSTE produit les pièces suivantes :
Un contrat de « remise et/ou collecte de courrier à domicile » conclu entre maître [Q] [X], gérant de la SELARL [Q] [X], et la SAS représentée par monsieur [K] [B], prévoyant que cette société « assurera selon le choix du client le service de remise et/ou collecte du courrier à partir du 08/08/2020 jusqu’au 08/08/21 à l’adresse de la prestation suivante : 349 Bd Président Wilson. La prestation comprend la remise et la collecte de courriers les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le montant des prestations est annuel, soit 1256,64 euros TTC pour la remise de courrier et 1440 euros TTC pour la collecte du courrier,
Une procuration postale (date illisible, dont les parties s’accordent pour dire qu’elle date de février 2021) donnée par la SCP [Q] [X] représentée par M. [Q] [X] à la société PROXIPOSTE, représentée par M. [B], donnant pouvoir à cette dernière de retirer et recevoir les envois de la Poste, mais pas d’acheter pour le compte du mandant (affranchissement, prêt à poster, prêt à expédier)
des factures datées du 20 octobre 2022 ainsi détaillées :
— facture n° 22100371 concernant des prestations du 8 aout 2020 au 31 décembre 2020 relative à des prestations de remise et de collecte de courrier d’un montant de 1123,50 euros TTC,
— facture n° 22100366 relative à des prestations délivrée au mois de janvier 2022 (« consommable : affranchissements de courriers) de 930,23 euros,
— facture n°22100367 relative à des prestations délivrée au mois de février 2022 (« consommable : affranchissements de courriers) de 702,87 euros,
— facture n°22100368 relative à des prestations délivrée au mois de mars 2022 (« consommable : affranchissements de courriers) de 845,89 euros,
— facture n°22100369 relative à des prestations délivrée au mois de avril 2022 (« consommable : affranchissements de courriers) de 717,37 euros,
— facture n°22100370 relative à des prestations délivrée au mois de mai 2022 (« consommable : affranchissements de courriers) de 318,74 euros,
— facture n°22100355 relative à des prestations délivrée au mois de février 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 480,29 euros,
— facture n°22100356 relative à des prestations délivrée au mois de mars 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 767,49 euros,
— facture n°22100357 relative à des prestations délivrée au mois de avril 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 681,17 euros,
— facture n°22100358 relative à des prestations délivrée au mois de mai 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 952,34 euros,
— facture n°22100359 relative à des prestations délivrée au mois de juin 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 825,01 euros,
— facture n°22100360 relative à des prestations délivrée au mois de juillet 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 752,12 euros,
— facture n°22100361 relative à des prestations délivrée au mois de août 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 996,99 euros,
— facture n°22100362 relative à des prestations délivrée au mois de septembre 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 817,45 euros,
— facture n°22100363 relative à des prestations délivrée au mois de octobre 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 686,82 euros,
— facture n°22100364 relative à des prestations délivrée au mois de novembre 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 1128,14 euros,
— facture n°22100365 relative à des prestations délivrée au mois de décembre 2021(« consommable : affranchissements de courriers) de 682,01 euros,
— facture n° 22100341 du 19 octobre 2022 relative à des prestations délivrée au mois de octobre 2022 (chrono express, envoi colis contre signature) de 217,81 euros,
Soit un total de : 13 626,24 euros, non de 22 744,68 euros, comme revendiqués dans un courrier de mise en demeure du 8 mars 2023.
Il n’est pas contesté que la SELARL [Q] [X] a versé une somme de 4688,17 euros en règlement des prestations effectuées par la société PROXIPOSTE.
De sorte que le solde restant dû serait théoriquement de 8938,07 euros, non une somme de 18 056,56 euros telle que demandée dans les dernières conclusions du demandeur.
La somme de 4688,17 euros versée ne correspond pas au règlement des factures énumérées plus haut, contestées, mais correspond, selon le courrier explicatif du 23 février 2023 émanant de la SELARL [Q] [X] à monsieur [R] à la collecte de courrier pour la période de janvier 21 à décembre 21 (1440 euros TTC) et janvier 22 au 18 octobre 22 (1098,26 euros TTC) et à la remise de courrier du 15 février 2021 au 31 décembre 2021 (1148,05 euros TTC) puis de janvier 2022 au18 décembre 2022 (1001,86 euros), sur la base du forfait annuel prévu au contrat.
Il ressort des termes mêmes du contrat de « remise et/ou collecte de courrier à domicile » cité plus haut que la prestation attendue de la société PROXIPOSTE est une prestation de collecte et de remise du courrier. A l’article 2, il est prévu que le courrier est affranchi et que la prestation convenue, tant au titre de la remise du courrier que de la collecte du courrier, porte sur maximum 800 plis. Le montant des prestations annuelles est également fixé : 1256,64 euros pour la remise du courrier et 1440 euros pour la collecte du courrier.
Selon les conditions générales de ventes produites par la demanderesse (pièce 4), la société PROXIPOSTE « assurera (…) l’affranchissement de tous produits postaux pour le compte du client des envois réguliers au tarif en vigueur par nos services jour J sur la base d’une prestation annuelle avec un forfait mensuel de prise en charge ». Selon le paragraphe 2.4, relatif à la définition de l’affranchissement du courrier : « le préposé se déplace dans vos locaux dans la tranche horaire souhaitée pour prendre en charge vos envois non affranchis. Vos envois sont affranchis au tarif en vigueur par nos services jour J. Affranchissement de vos envois avec un forfait de consommation mensuelle. Concernant les caractéristiques de la prestation, il est mentionné au titre de la définition de la tranche de volume maximum que l’unité de volume est le pli et que la tranche mesure le nombre de plis collectés par jour de prestation. Tout dépassement sera facturé : un pli ayant un poids égal à 500 grammes équivaut à 40 plis. Un pli ayant un poids supérieur à 500 grammes équivaut à un colis standard. Un colis standard équivaut à 80 plis. Un colis hors norme équivaut à 800 plis.
En ce qui concerne le prix, il est précisé que les tarifs sont annuels et que pour une prestation annuelle et les autres types de prestations qui s’y rapportent, le tarif est défini à partir des caractéristiques de la prestation. Pour le tarif d’une prestation ponctuelle non définie, celui-ci est précisé sur devis adressé au client par mail, y compris la prise en charge du courrier non affranchi en cas de panne de sa machine à affranchir ou autres motifs. Les prestations annuelles sont facturées annuellement (12 mois). Le montant est facturé dès le début de la prestation. Pour les années suivantes le montant sera facturé par année civile. Les prestations remise ou collecte ou affranchissements ponctuelles sont facturées en fin de la prestation pour la totalité de la période concernée. Pour chaque dépassement de volume d’une prestation de collecte annuelle, Proxiposte facture la prise en charge de ce dépassement après la réalisation de cette prestation.
En premier lieu, il doit être constaté que sur les factures produites, seule la facture n° 2210371 concernant les prestations du 8 août 2020 au 31 décembre 2020 fait référence à la prestation de remise du courrier et à la prestation de collecte du courrier telle que mentionnée dans le contrat.
Cette facturation est toutefois contestée au motif que les mêmes prestations ont été facturées par la société POSTADOM, qui n’aurait manifestement pas pris en compte la résiliation demandée par le client, laquelle aurait dû être transmise par M. [B], contact habituel de l’étude notariale auprès de cette société POSTADOM, le contrat avec POSTADOM ayant été résilié sur initiative du liquidateur le 27 avril 2021 (pièce 6 défendeur).
Mais, force est de constater que la facture n°19122897 de POSTADOM en date du 1er décembre 2019 dont le paiement a été demandé par le liquidateur, n’est pas produite aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si cette facture est relative à des prestations délivrées entre le 8 août 2020 et le 31 décembre 2020. Ainsi, dès lors que la facture 2210371 précitée concerne des prestations prévues au contrat conclu avec la société PROXIPOSTE, celle-ci est due.
En ce qui concerne les autres factures, relatives à des affranchissements de courrier, il doit être rappelé qu’il s’agit là de prestations ponctuelles devant faire l’objet d’un devis, ce qui suppose une acceptation du client pour que la prestation soit contractualisée. En l’espèce, si un devis a bien été adressé à la SELARL [Q] [X] en date du 22 février 2021, relatif à l’externalisation de la prestation d’affranchissement, force est de constater que ce devis n’a reçu aucun accord. De plus, si les factures détaillées font apparaitre un certain nombre de plis affranchis, ainsi qu’une ventilation en fonction du type d’affranchissement (LRAR, LV) et du poids, force est de constater qu’à part ces factures, contestées il n’existe aucun document justifiant du fait que ce nombre de plis a bien été remis par l’étude à la société PROXIPOSTE en vue d’un affranchissement, le seul document produit étant un tableau établi par la société PROXIPOSTE, non contresigné, ce qui ne saurait justifier de l’accord de volonté pour cette prestation supplémentaire. En outre, alors que la prestation forfaitaire comprend 500 plis par an, soit une moyenne de 40 plis par mois, ces factures font apparaître une consommation de 265 courriers par mois, étant souligné que ces factures ont toutes été établies en octobre 2022 alors que les premières prestations facturées sont du mois de février 2021, empêchant, à supposer qu’il y ait eu un accord sur le principe de la prestation complémentaire, toute possibilité de vérifier le nombre de plis effectivement remis et toute négociation du prix.
En ce qui concerne la dernière facture n°22100341 du 19 octobre 2022, si les conditions de délivrance sont contestées, il n’est pas contesté qu’une prestation d’envoi par Colissimo a été demandée à la société PROXISERVICE laquelle justifie de l’envoi (43,25 euros). Elle ne justifie toutefois ni de la commande ni de l’envoi des deux autres prestations facturées(Chrono express avant 10h).
Ainsi, au total, n’est due que la facture n° 22100371 relative à la période allant du 8/8/20 au 31/12/20 de 1123,50 euros et la somme de 43,25 euros au titre de la facture 22100341, soit un total de 1167 euros, dont il est établi que ces montants n’ont pas été pris en compte par le versement de la somme de 4688,17 euros par la SELARL [Q] [X]. Il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard pour ces factures en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, celles-ci ayant fait l’objet de contestation dès leur émission.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SELARL [Q] [X] était bien fondée à contester le principe de la plupart des factures présentées, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre des surfacturations des plaquettes de timbre
Selon l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
La facturation de 20 centimes par timbres écoplis est contestée par la SELARL [Q] [X].
Il ressort des pièces produites que la société PROXIPOSTE a adressé 7 factures entre le 25 août 2020 et le 15 octobre 2022 concernant des commandes de 400 timbres écoplis. Si la dernière facture du 6 octobre 2022 mentionne un montant erroné, reconnu comme tel par la société PROXIPOSTE à la suite de l’interpellation de Me [X], ce dernier a admis, sans le contester, que jusqu’à présent la prestation était facturée 496 euros, soit 1,24 euros le timbre, sans le remettre en cause.
Dès lors, cette prestation et son montant semblent avoi fait l’objet d’un commun accord dans le cadre des relations commerciales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution d’un trop perçu.
Sur les demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel et moral subis
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…)- demander réparation des conséquences de l’inexécution./Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur l’absence de reconduction de la boite postale
La SELARL [Q] [X] procède par affirmation en indiquant que la société PROXIPOSTE n’a pas renouvelé la boîte postale, permettant de maintenir la délivrance du courrier à l’ancienne adresse de l’étude. La procuration postale produite ne permet que de recevoir et retirer les envois de la Poste ; elle ne permet pas à la société PROXIPOSTE se signer, ou de résilier, pour le compte de la SELARL [Q] [X] un contrat relatif à une boîte postale. Il en va de même s’agissant des difficultés rencontrées s’agissant des déclarations d’intention d’aliéner qui n’auraient pas été adressées en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors qu’aucune faute n’est démontrée, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur l’absence de remise contre signature d’un colis
Selon facture n°22100341, la société PROXIPOSTE a facturé une prestation d’un envoi de colis contre signature destiné à la société COMPUTA Conter Activtié le 29 octobre 2021 pour une somme de 43,25 euros. Est produit la preuve du dépôt du colissimo le 29 octobre 2021, la preuve du dépôt revêtant le cachet de la Poste. Aussi, il ne saurait être reproché à la société PROXIPOSTE de ne pas avoir remis la preuve de la signature à réception du colis, la société PROXIPOSTE ne pouvant se substituer à la Poste pour cette prestation.
Dès lors qu’aucune faute n’est démontrée, la demande indemnitaire formée au titre du préjudice matériel doit être rejetée.
Il est également reproché à la société PROXIPOSTE d’avoir méconnu ses engagements contractuels en omettant d’adresser ses factures dès le début de sa prestation annuelle au client et, pour les dépassements de volume d’une collecte annuelle, dès la réalisation de la prestation, ce qui l’a empêché de vérifier la réalité de la prestation et de disposer d’une facturation en temps réel.
Il résulte des pièces produites que les factures litigieuses, portant sur des prestations complémentaires réalisées à compter du mois de février 2021, ont toutes été émises en octobre 2022 et adressées à la SELARL [Q] [X] au mois de décembre 2022. Ce délai très important entre la réalisation de la prestation et la présentation de la facture est à l’origine de ce contentieux dès lors que toute possibilité de vérification et de contestation du prix et de la prestation attachée est rendue plus difficile. Cette situation est à l’origine d’un préjudice moral alors qu’une somme très importante de 22 000 euros était demandée après deux années de prestations sans qu’aucune facture ne soit adressée. Il sera alloué en réparation une somme de 800 euros.
La compensation des créances sera ordonnée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la société PROXIPOSTE perdant principalement l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société PROXIPOSTE étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser la SELARL [Q] [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SELARL [Q] [X] à payer à la SAS PROXIPOSTE la somme de 1166,75 euros au titre des factures impayées n° 22100371 et n°22100341 du 20 octobre 2022,
Rejette le surplus des demandes concernant les autres factures établies par la SAS PROXIPOSTE en date du 20 octobre 2022, au nom de Maître [E] [A] [X], Office Notarial,
Rejette la demande tendant à appliquer des pénalités de retard en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Rejette la demande formée par la SAS PROXIPOSTE au titre d’une résistance abusive de la SELARL [E] [A] [X],
Condamne la SAS PROXIPOSTE à payer à la SARL [E] [A] [X] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande indemnitaire formée par la SELARL [Q] [X] au titre du préjudice matériel,
Ordonne la compensation des créances,
Condamne la SAS PROXIPOSTE au paiement des dépens,
Déboute la SAS PROXIPOSE à verser à la SERLAR [Q] [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée de ce chef,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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