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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 20/11218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/11218
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFWD
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDEURS
S.C.M. CENTRE [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure CASADO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0177, et par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Laure CASADO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0177, et par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 30 Avril 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/11218
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 octobre 2020, la SCM Centre [6] et M. [W] [S] ont fait citer Mme [T] [R] devant ce tribunal en lui demandant de :
« Vus les articles 1302, 1302-1 et 1343-2 du Code civil ;
Vus les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L 131-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le Docteur [T] [R] à payer au Docteur [S] la somme de 6.373,57€ au titre des honoraires indûment perçus lors de son remplacement du Docteur [S];
DIRE que cette condamnation sera assortie de l’anatocisme à compter de la mise en demeure jusqu’à son complet paiement ;
CONDAMNER le Docteur [T] [R] à payer au Docteur [S] la somme de 56.198,24 € au titre des redevances non versées lors de sa collaboration avec le Docteur [S] ;
DIRE que cette condamnation sera assortie de l’anatocisme à compter de la mise en demeure jusqu’à son complet paiement ;
CONDAMNER le Docteur [T] [R] à payer à la SCM [6] la somme de 71.443,50€ au titre des contributions sociales non versées conformément à son statut d’associé;
DIRE que cette condamnation sera assortie de l’anatocisme à compter de la mise en demeure jusqu’à son complet paiement ;
CONDAMNER le Docteur [T] [R] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [R] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 26 octobre 2020 et à voir déclarer la SCM Centre [6] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ainsi que de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à la SCM Centre [6] et à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La médiation, ordonnée par décision du 17 mai 2022, n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 août 2023, la SCM Centre [6] et M. [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de production forcée de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, la SCM Centre [6] et M. [S] demandent au juge de la mise en état de :
« VU les articles 138, 139, 143 et 700 du Code de procédure
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées aux débats
DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;
ENJOINDRE au Docteur [T] [R] de produire ses pièces comptables du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 dont ses déclarations 2035 au titre des exercices 2017 et 2018 et ses relevés SNIR 2018 à peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour à compter de la décision ;
ENJOINDRE au Docteur [T] [R] de produire le contrat de remplacement et l’exemplaire annoté à la main du contrat de collaboration du 3 mars au 30 novembre 2016 à peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour à compter de la décision ;
DEBOUTER le Docteur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Docteur [T] [R] à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Docteur [T] [R] aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER que par leur incident le Docteur [S] et la SCM CENTRE [6] confirment que leurs prétentions sont mal-fondées puisqu’ils sont l’incapacité de fixer de manière certaine leur quantum.
— DONNER ACTE au Docteur [R] de ce qu’elle verse aux débats :
— Sa déclaration 2035 au titre de l’année 2016 ;
— Ses relevés SNIR pour les années 2016 et 2017.
— La liasse fiscale de la SCM CENTRE [6] au titre de l’année 2018.
— DEBOUTER le Docteur [S] et la SCM CENTRE [6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles sont devenues sans objet.
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens à la procédure au fond. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de production forcée de pièces
La SCM Centre [6] et M. [S] font valoir que Mme [R] a successivement occupé les fonctions de remplaçante du docteur [S] du 1er janvier au 2 mars 2016, de collaboratrice du 3 mars au 30 novembre 2016 et d’associée de la SCM du 1er décembre 2016 au 31 août 2018 et que la production forcée des pièces sollicitées est nécessaire dès lors :
— que le contrat de remplacement a disparu de leurs locaux et que Mme [R] « semble contester le lien juridique entre les parties et le versement d’une rétrocession trop élevée » au titre de ce contrat,
— que Mme [R] critique la force probante du contrat de collaboration et des éléments qu’ils produisent pour justifier leur réclamation au titre de ce contrat,
— que la redevance due à la SCM est calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé par Mme [R] avec des pourcentages différents selon la nature des actes.
Mme [R] oppose que la SCM Centre [6] et M. [S] entretiennent une confusion sur la nature des rapports juridiques ayant existé entre les parties et les modalités financières applicables à chacun de ces statuts et que leur demande de production de pièces opère un inversement de la charge de la preuve et tend à faire échec à sa demande d’expertise. Elle prétend également qu’elle a versé aux débats le relevé SNIR des années 2016 et 2017 et sa déclaration 2035 de l’année 2016 ; qu’elle n’a pas déposé de déclaration 2035 pour l’année 2017 et que la demande formée au titre de l’année 2018 n’est pas justifiée dès lors que, sur la liasse fiscale de la SCM de cet exercice, elle n’est plus mentionnée en qualité d’associée.
Sur ce,
En application de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
Aux termes de l’article 11 du même code, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
L’article 138 dudit code dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
Selon l’article 139 :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
En l’espèce, dès lors que Mme [R] soutient qu’aucun contrat de remplacement n’a été régularisé et que la SCM Centre [6] et M. [S] ne communiquent aucun élément susceptible de démontrer qu’elle serait en possession de ce contrat, la demande de production forcée formée à ce titre sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande tendant à voir enjoindre à Mme [R] de produire l’exemplaire du contrat de collaboration en sa possession, cette production apparaissant justifiée au regard de l’argumentation qu’elle oppose aux demandeurs. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte et il appartiendra, le cas échéant, au tribunal statuant au fond d’apprécier les conséquences du défaut de production au regard de l’argumentation développée par chacune des parties.
S’agissant du surplus de la demande, il convient, en premier lieu, de relever que la demande tendant à voir enjoindre à Mme [R] de produire l’ensemble de ses pièces comptables du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 n’est pas suffisamment précise pour être accueillie ; en deuxième lieu, que Mme [R] a produit ses relevés SNIR 2016 et 2017, sa déclaration 2035 pour l’année 2016 et justifie de l’absence de déclaration 2035 pour l’année 2017 et, en troisième lieu, qu’elle fait justement valoir qu’elle n’est plus mentionnée sur la liasse fiscale de la SCM Centre [6] de l’exercice 2018 et que les demandeurs ne développent en réponse aucune argumentation pour justifier de leur demande. Par suite, la demande de production des pièces comptables sera rejetée dans sa totalité.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Au vu des circonstances de la cause et de l’issue de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCM Centre [6] et de M. [S] qui seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après, la clôture de la procédure devant pouvoir être prononcée à brève échéance compte tenu des conclusions déjà échangées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonne à Mme [T] [R] de produire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’exemplaire en sa possession du contrat de collaboration signé avec M. [W] [S] le 3 mars 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ;
Rejette toutes les autres demandes de production forcée de pièces formées par la SCM Centre [6] et M. [W] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 juillet 2024 à 10 heures 10 pour clôture et fixation, les parties devant au préalable respecter le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 21 mai 2024,
— réplique éventuelle en défense avant 14 juin 2024,
— dernières conclusions avant le 25 juin 2024 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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