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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRADIN c/ W' IN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27AE
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à Me Benjamin BLANC
la SCP TMV AVOCATS
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. FRADIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. W’IN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 octobre 2025 rectifié le 22 janvier 2026, dénoncé le 20 novembre 2025 à la SAS CORHOFI, créancier inscrit, la SAS FRADIN a fait assigner la SAS W’IN, au visa des articles 1103 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société W’IN et de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours si besoin de la force publique ;
— dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles restés dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle ou à défaut laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié avec sommation à la défenderesse de les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société W’IN à lui payer :
— la somme de 223 146 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle de 30 026,88 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieuxpar remise des clés ; dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, elle a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] ; que les loyers étant impayés, par acte du 24 juillet 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 pour échange des conclusions des parties.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
Elle a déclaré à l’audience s’opposer à la demande de délais.
— la défenderesse, le 13 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— le débouté de la société FRADIN de toutes ses demandes ;
— l’octroi des plus larges délais de paiement ;
— la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— en tout état de cause,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble qui n’ont jamais été livrés ; qu’elle a dû les terminer à ses frais ; que cela a entraîné un surcoût important et un retard d’ouverture de l’établissement situé [Adresse 4] ; qu’elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce du Bordeaux du 17 mars 2025 à payer à l’entreprise ECCA les sommes de 347 124,72 et 11 465,64 euros, décision sur la base de laquelle l’entreprise a diligenté des saisies attribution y compris sur les loyers qu’elle perçoit de ses locataires, ce qui la prive de tout chiffre d’affaires depuis avril 2025 et l’a empêchée de régler son loyer ; que ses clients [Adresse 4] ont libéré les lieux et ont été transférés dans l’établissement [Adresse 5] dont elle n’est pas non plus en mesure de payer le loyer ; que son bailleur l’a assignée en paiement; que par ordonnance du 26 janvier 2026, elle a été condamnée à lui payer une provision de 80 453,03 euros, décision dont elle a relevé appel ; qu’elel a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la levée de la saisie à exécution successive ; que son chiffre d’affaires lui permettra d’apurer son passif ; qu’elle est fondée à solliciter des délais de paiement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence d’un créancier inscrit, la SAS CORHOFI.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 24 juillet 2025 à la locataire pour un montant de 192 316,85 euros, dont 191 919,12 euros au titre de la créance principale et 397,73 euros de frais d’acte ;
— que la locataire ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— qu’elle était redevable, à la date du 13 octobre 2025, d’une somme de 319 244,96 euros.
La défenderesse, qui ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil en invoquant le surcoût généré par ses travaux de rénovation et son litige avec l’entreprise en charge des travaux.
Il ressort des pièces et des débats qu’elle est redevable envers cette entreprise de sommes conséquentes, et que sa situation, du fait de ce litige, est précaire, aucun élément ne permettant en l’état d’envisager à court ni moyen terme une issue favorable alors que ses comptes et ses revenus locatifs font l’objet d’une saisie attribution, qu’elle a perdu plusieurs des locaux qu’elle exploitait, et que comme le relève la demanderesse, le projet de situation intermédiaire qu’elle produit ne constitue pas un élément comptable fiable.
C’est par ailleurs à bon droit que la société FRADIN relève que la bonne foi de la défenderesse n’est pas établie ainsi qu’il ressort des motifs du jugement du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2026 qui l’a déboutée de sa demande de délais motif pris de l’organisation de son insolvabilité.
Il y a lieu en conséquence, alors que la dette de la société W’IN n’a cessé de croître, de rejeter sa demande de délais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société W’IN, de ses biens et des occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 24 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la société W’IN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société W’IN au paiement d’une somme provisionnelle de 223 146 (191 919,12 + 31 226,88) euros, mensualité d’août 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal sur un montant de 191 919,12 euros à compter du commandement de payer, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la société W’IN au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 30 026,88 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société W’IN, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société W’IN sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juillet 2025.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 1103 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS FRADIN et la SAS W’IN ;
DIT qu’à compter du 24 août 2025, la société W’IN est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société W’IN, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la société W’IN à payer à la SAS FRADIN :
1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025, la somme provisionnelle de 223 146 (191 919,12 + 31 226,88) euros, mensualité d’août comprise, majorée des intérêts au taux légal sur un montant de 191 919,12 euros à compter du commandement de payer, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 30 026,88 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés, l’indeminité étant soumise à indexation en cas de poursuite de l’occupation plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire ;
AUTORISE la SAS FRADIN à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société la SAS W’IN ;
CONDAMNE la société W’IN à payer à la SAS FRADIN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société W’IN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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