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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 30 sept. 2024, n° 22/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01575 – N° Portalis DB37-W-B7G-FPML
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS
CCC – SELARL BRIANT BERTONE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire
Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 1] OU [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [M] [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [N] [F] [E] divorcée [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 25 juin 2018, un prêt personnel à la consommation a été souscrit auprès de la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) au nom de [M] [B] et [N] [E] divorcée [B], pour un montant de 29.330,00 euros, au taux contractuel de 5,1%, remboursable en 60 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 juin 2022, la CASDEN a fait appeler [M] [B] et [N] [E] divorcée [B] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié à domicile pour le premier le 14 juin 2022, et à personne pour la seconde le 15 juin 2022.
Le 30 octobre 2023, la CASDEN a déclaré se désister de ses demandes portées à l’encontre de [N] [E] divorcée [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CASDEN sollicite du tribunal de :
— Accueillir la requérante en sa demande, la dire juste et bien fondée, y faire droit,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à la CASDEN, les sommes suivantes :
Au titre du prêt à la consommation N° S0522672911
* 1.498.567 F.CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 5,1 % à compter du 09 mars 2022, date de la déchéance et,
* 81.763 CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 1 er septembre 2021, date de la défaillance,
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à l’ancienneté de la créance,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à la CASDEN la somme de 120.000 Francs CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[M] [B], régulièrement appelé en la cause, est intervenu dans la procédure par courrier reçu le 30 janvier 2023 pour exposer sa séparation et sa situation financière difficile. Il était ensuite représenté, mais n’a pas conclu dans les délais de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions du 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [N] [E] divorcée [B] sollicite du tribunal de :
— Donner acte à Madame [N] [E] de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance formulé par la CASDEN par conclusions en date du 12 octobre 2023 et ce sans aucune réserve,
— Donner acte à Madame [N] [E] de ce qu’elle renonce à ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles à l’encontre de la CASDEN,
— Donner acte à Madame [N] [E] de ce qu’elle maintient ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [M] [B],
En conséquence,
— Juger que Monsieur [M] [B] a commis une faute en imitant la signature de Madame [N] [E], faute dont il doit réparation ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à [B] à verser la somme de 500.000 FCFP à Madame [N] [E] en indemnisation de ses préjudices,
— Condamner Monsieur [M] [B] à verser à Madame [N] [E] la somme de 250.000 FCFP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 14 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
Il doit être observé incidemment que [N] [E] divorcée [B] a déposé de nouvelles conclusions le 22 juillet 2024, après la clôture des débats et l’audience de plaidoirie, de sorte qu’elles sont manifestement irrecevables et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes à l’égard de [N] [E] divorcée [B],
Il convient de prendre acte du désistement de la CASDEN de son action portée à l’encontre de [N] [E] divorcée [B], et de l’acceptation de cette dernière.
Sur la demande en paiement de la CASDEN,
A l’appui de ses prétentions, la CASDEN produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 09 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit”.
Il est de jurisprudence constante que le formalisme protecteur prévu par le code de la consommation doit être scrupuleusement respecté, et il a pu être jugé que l’encadré figurant en seconde page après des avertissements et des définitions ne respectait pas l’obligation précitée. En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 25 juin 2018 apparaît en page 12 des documents contractuels, après diverses fiches explicatives et d’informations, de sorte que le formalisme protecteur prévu par la loi n’est pas respecté.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 29.330,00 euros.
Selon le tableau d’historique des paiements, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 21.171,96 euros.
En application des articles D.721-2 et L.721-6 du code monétaire et financier, le montant qui restait dû au moment de la déchéance du terme était établi paritairement à 973.515 francs Pacifique.
Le créancier fait état d’un autre versement de 150.000 francs Pacifique non daté à l’occasion de son décompte du 28 novembre 2023.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 823.515 francs Pacifique.
Sur la demande reconventionnelle en réparation de [N] [E] divorcée [B],
Si [N] [E] divorcée [B] sollicite réparation à l’encontre de [M] [B] en ce qu’il aurait falsifié sa signature, aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande dans les écritures du 19 octobre 2023. Il s’agissait de ces dernières écritures, dont un exemplaire était déposé avec le dossier de plaidoirie lors de l’audience.
En l’absence de tout argument, il y a lieu de débouter [N] [E] divorcée [B] de sa demande.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [M] [B].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [M] [B] sera condamné à verser la somme de 100.000 francs Pacifique à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
[N] [E] divorcée [B] ayant été déboutée et ne formant aucune demande à l’encontre de la demanderesse, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’action engagée par la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre de [N] [E] divorcée [B],
CONDAMNE [M] [B] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 823.515 F.CFP (HUIT CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUINZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 25 juin 2018,
DEBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE [N] [E] divorcée [B] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE [M] [B] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [M] [B] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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