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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [Localité 3]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
S.C.I. H BOCCA
c/
S.A.R.L. HOME & DESIGN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00576
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE7J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. H. BOCCA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 438 253 346, Représentée par son Gérant, Monsieur [G] [S], en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. HOME & DESIGN, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 882 014, Représentée par sa Gérante, Madame [Y] [K], en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, la SCI H BOCCA a donné à bail commercial à la SARL HOME & DESIGN, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, un local commercial (local de plain pied avec vitrine et réserve en sous-sol) situé dans un immeuble dénommé « [Adresse 6] », [Adresse 2] à Cannes (06400) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 11.400 € hors charge et hors taxe, payable par trimestre d’avance.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 11 février 2025, la SCI H BOCCA a fait délivrer à la SARL HOME & DESIGN un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 8.747,14 € au titre de l’échéance du 1er trimestre 2025 et des régularisations de charges et de taxes restant dues pour les exercices 2023 et 2024, outre une somme de 847,71 € au titre de la clause pénale.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SCI H BOCCA a fait assigner la SARL HOME & DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 143-41 du code de commerce et 1103, 1104 et 1741 du code civil :
— constater qu’à la suite du commandement de payer délivré le 11 février 2025 la clause résolutoire est acquise faute pour la SARL HOME & DESIGN d’avoir régularisé sa dette locative,
— constater la résiliation du bail et déclarer la SARL HOME & DESIGN occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la SARL HOME & DESIGN et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI H BOCCA en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
— condamner la SARL HOME & DESIGN à payer, à la SCI H BOCCA à titre provisionnel la somme en principal de 6.595,58 €, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil, à compter du 1er juin 2024, au fur et à mesure des échéances.
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme 1.596,87 € par mois, hors taxe et hors charge,
— condamner la SARL HOME & DESIGN payer à la SCI H BOCCA ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la SARL HOME & DESIGN à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 février 2025, de la présente assignation et de sa dénonce.
La SCI H BOCCA expose, au soutien de ses demandes, que la SARL HOME & DESIGN a cessé tout règlement depuis le mois de janvier 2025, malgré les diverses relances qu’elle lui a adressées, qu’elle ne lui a pas remboursé les charges et taxes locatives des exercices 2023 et 2024, que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 11 février 2025 est resté infructueux, que la dette locative s’élève à ce jour à 6.595,58 € déduction faite de deux versements de 1.500 € et 1.526,27 € effectués par la locataire et qu’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1.596,87 € doit également être fixée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI H BOCCA, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à son siège social selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SARL HOME & DESIGN n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI H BOCCA, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL HOME & DESIGN a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et l’enseigne commerciale sur l’immeuble.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il a fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte, certaines demandes étant indéterminées.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 3 avril 2023/2024, et la date de l’audience fixée au 23 avril 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 8 avril 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI H BOCCA justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SCI H BOCCA produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er janvier 2021 la liant à la SARL HOME & DESIGN, qui contient en page 28 (article 18) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La SCI H BOCCA, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges du 1er trimestre 2025 et des charges et des taxes foncières des exercices 2023 et 2024, a fait signifier à la SARL HOME & DESIGN, le 11 février 2025, un acte extra-judiciaire valant commandement de payer la somme en principal de 8.747,14 € (soit 4.790,60 € au titre de la « facture loyers 1er trimestre 2025 », 3.134,26 € au titre du « remboursement de charges et taxe foncière 2023 » et 822,28 € au titre du « remboursement de charges et taxe foncière 2024 »), outre 847,71 € au titre de clause pénale et 175 € au titre des frais d’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle, et lui faisant en outre sommation de produire dans le délai d’un mois son attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL HOME & DESIGN qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance ainsi que cela résulte du décompte arrêté au 30 avril 2025, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 12 mars 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL HOME & DESIGN est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI H. BOCCA sollicite la condamnation de la SARL HOME & DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué soit à la somme mensuelle de 1.596,87 € TTC, en ce inclus la provision sur taxe foncière et charges en sus sur justificatifs, à compter 12 mars 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL HOME & DESIGN sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement à titre provisionnel.
En outre, la SCI H. BOCCA sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL HOME & DESIGN au versement d’une somme de 6.595,58€, après déduction de 2 versements de 1.500 € et 1.526,27 € intervenus en mars 2024 et mars 2025, décomposée comme suit :
— 4.790,60 € au titre du loyer du 1er trimestre 2025;
— 3.134,26 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2023;
— 822,28 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2024;
— 874,71 € au titre de la clause pénale.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats que le montant des loyers, en ce inclus la provision sur taxe foncière, et des indemnités d’occupation impayés échus s’élève à 4.790,60 € pour le 1er trimestre 2025.
En outre, la SCI H. BOCCA produit aux débats deux factures numérotées 40-B-24 et 42-B-23 respectivement de 822,28 € et de 3.134,26 € correspondant au remboursement des charges et de la taxe foncière pour les exercices 2024 et 2023, non contestées par la défenderesse non comparante.
Enfin, le contrat de bail contient une clause pénale (article 19, page 29) précisant que « toutes sommes non payées à l’échéance, notamment denier d’entrée, loyer et accessoires, impositions, taxes et redevances et charges locatives, dépôt de garantie ou son complément, seront ipso facto, de plein droit, sans délai ni formalité, majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire (…) », claire et non équivoque.
En vertu de la règle de l’imputation des paiements définie par l’article 1342-10 du code de procédure civile, les règlements de 1.500 € et 1.526,27 € précédemment évoqués (soit 3.026,27 € au total) viendront s’imputer prioritairement sur la dette la plus ancienne, soit celle due au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2023.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL HOME & DESIGN à payer à la SCI H. BOCCA, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 4.790,60 € au titre du loyer du 1er trimestre 2025;
— 107,99 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2023 (3.134,26 € – 3.026,27 € = 107,99 €) ;
— 822,28 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2024;
— 874,71 € au titre de la clause pénale.
Soit la somme totale de 6.595,58 €.
Cette somme produira intérêts à compter du 11 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL HOME & DESIGN, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI H. BOCCA la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 12 mars 2025, du bail commercial liant la SCI H. BOCCA, bailleresse, à la SARL HOME & DESIGN, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 11 février 2025;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL HOME & DESIGN des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.596,87 € TTC, en ce inclus la provision sur taxe foncière et charges en sus sur justificatifs, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL HOME & DESIGN ;
Condamne la SARL HOME & DESIGN à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI H. BOCCA ;
Condamne la SARL HOME & DESIGN à payer à la SCI H. BOCCA la somme provisionnelle de 6.595,58 € décomposée comme suit;
— 4.790,60 € au titre du loyer du 1er trimestre 2025;
— 107,99 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2023 (3.134,26 € – 3.026,27 € = 107,99 €) ;
— 822,28 € au titre de la régularisation des charges et taxes de l’exercice 2024;
— 874,71 € au titre de la clause pénale.
Dit que la somme de 6.595,58 € produira intérêt au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la délivrance du commandement de payer;
Condamne la SARL HOME & DESIGN aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HOME & DESIGN à payer à la SCI H. BOCCA une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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