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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATELIER ARCHITECT URBAN GRPE 5, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ 23 ] ” sise [ Adresse 14 ], Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5L
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[23]” sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AVIGEST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MEDIATER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE RH BATI (anciennement RH TOITURE)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.S. ATELIER ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. ESTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée les 5 et 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [23], sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société AVIGEST (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société QBE EUROPE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société MJ AIR, représentée par Me [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 24], la société MJ AIR, représentée par Me [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIATER, la société MJ AIR, représentée par Me [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE RH BATI (anciennement RH TOITURE), la société ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5) et la société ESTE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il soit enjoint à Me [X] [V], ès qualités de liquidateur de la société GROUPE RH BATI, d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant l’ordonnance à intervenir, l’identité et les coordonnées de son assureur, ses attestations d’assurance ainsi que les conditions générales spéciales et particulières des polices s’y rapportant en vigueur au jour des sinistres.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel :
— qu’il occupe un immeuble de dix-sept logements d’habitation dont la construction a été supervisée par la société MEDIATER, promoteur immobilier, le maître d’ouvrage étant la SCI [Adresse 24] ;
— que le maître d’oeuvre était la société d’architecture ATELIER G5 ;
— qu’une assurance dommage a été souscrite auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE ;
— que la réception des parties communes a été prononcée le 24 juin 2021 avec réserves ;
— que de nombreux désordres sont apparus ;
— qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE ;
— qu’une expertise amiable a été diligentée le 2 mai 2023 ;
— que la société QBE INSURANCE EUROPE a refusé sa garantie pour la quasi-totalité des désordres constatés ;
— que de nombreux problèmes sont identifiés tenant notamment à des infiltrations sur les balcons, à la présence de salpêtre sur la grille d’aération, à l’absence d’évacuation de l’eau au niveau des garages, à l’absence d’étanchéité au niveau du sous-sol.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience, la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à la procédure.
Elle demande :
à titre liminaire,
— de prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED au regard de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en ses lieu et place,
à titre principal,
— de lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la désignation d’un expert judiciaire,
— de juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à son égard pour tous les dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration amiable préalable,
— de limiter strictement la mission d’expertise aux seuls dommages identifiés dans l’assignation qui ont fait l’objet d’une déclaration amiable préalable, à savoir salpêtre sur la grille d’aération des garages, étanchéité du regard au sous-sol, infiltrations d’eau dans le garage et le luminaire de la terrasse de M. [K], inondation des garages.
Par conclusions déposées le 20 mai 2025, la société ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5) indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés, et demande que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la société ESTE émet les réserves et protestations d’usage.
Bien que régulièrement citées, la société MJ AIR et la société MJ EST ne se sont pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV en lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, qui sera mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE EUROPE SA/NV
La société QBE EUROPE SA/NV sollicite que la demande d’expertise portant les dommages n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration amiable préalable soit déclarée irrecevable.
Elle fait valoir que l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur qui doit désigner un expert, l’assureur disposant alors de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Elle fait valoir qu’à défaut, la demande même en référé est irrecevable.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires a régularisé quatre déclarations de sinistre portant sur les points suivants :
— eaux pluviales s’évacuant en cascade de balcons en balcons et produisant de grosses éclaboussures à chaque niveau (déclaration du 28 mars 2023),
— infiltrations d’eau dans les appartements (déclaration du 28 mars 2023),
— tuyau des communs qui s’écoule dans la cave de Mme [F] (déclaration du 28 mars 2023),
— étanchéité du regard en sous-sol (déclaration du 28 mars 2023),
— salpêtre constaté au niveau de la grille d’aération dans les garages situés en sous sol de la résidence (déclaration du 12 juillet 2023),
— infiltration d’eau dans le garage de M. [K] et dans le luminaire de sa terrasse, (déclaration du 12 juillet 2023),
— inondation des garages souterrains (déclaration du 18 janvier 2024),
— infiltration en pied de cloison du mur du salon de Mme [P] (déclaration du 26 septembre 2024).
Par ailleurs, elle indique que des propositions d’indemnisation ont été faites à Mme [F] [J] et à Mme [P] dans le cadre de la prise en charge de leur sinistre.
Aucune observation n’est formulée sur cette fin de non-recevoir par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose notamment que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat en matière d’assurance dommages ouvrage.
La déclaration de sinistre est une condition préalable à la mise en jeu des garanties en cause de sorte qu’à défaut de mention d’un désordre dans la déclaration de sinistre, il ne peut entrer dans le champ de la mesure d’instruction sollicitée.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable pour tout autre chef de désordre que ceux inclus dans les déclarations de sinistre précitées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sans s’opposer au principe de l’expertise, la société QBE EUROPE SA/NV fait valoir que la demande concernant les désordres portant sur les eaux pluviales s’évacuant en cascade de balcons en balcons et produisant de grosses éclaboussures à chaque niveau, ainsi que les infiltrations d’eau dans les appartements, est imprécise s’agissant des lots visés.
Au regard de l’expertise amiable diligentée le 2 mai 2023 par le cabinet AGEMI, agissant sur délégation de la société QBE, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire qui comprendra les deux désordres précités, la mission de l’expert ayant précisément pour objet de déterminer l’ampleur de ces désordres et leur localisation, sauf à la vider de toute substance.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation sous astreinte de la société MJ EST, prise en la personne Me [X] [V], ès qualités de liquidateur de la société GROUPE RH BATI, d’avoir à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant l’ordonnance à intervenir, l’identité et les coordonnées de son assureur, ses attestations d’assurance ainsi que les conditions générales spéciales et particulières des polices s’y rapportant en vigueur au jour des sinistres.
Cette prétention sera prise en compte dans le cadre des opérations d’expertise, et soumise aux demandes de l’expert judiciaire, faute de démontrer la résistance passive de Me [X] [V], ès qualités de liquidateur de la société GROUPE RH BATI, dont il n’est pas justifié qu’il ait été sollicité en ce sens.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre, comme prématurée.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DECLARONS irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [23], sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société AVIGEST, à l’encontre de la sociéte QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’exception des points suivants :
— eaux pluviales s’évacuant en cascade de balcons en balcons et produisant de grosses éclaboussures à chaque niveau (déclaration du 28 mars 2023),
— infiltrations d’eau dans les appartements (déclaration du 28 mars 2023),
— étanchéité du regard en sous-sol (déclaration du 28 mars 2023),
— salpêtre constaté au niveau de la grille d’aération dans les garages situés en sous-sol de la résidence (déclaration 12 juillet 2023),
— infiltration d’eau dans le garage de M. [K] et dans le luminaire de sa terrasse (déclaration du 12 juillet 2023),
— inondation des garages souterrains (déclaration du 18 janvier 2024) ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [W] [D], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ayant fait l’objet d’une déclaration amiable préalable et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, résidence [Adresse 24], [Adresse 11] à [Localité 21], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [23], située [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société AVIGEST, qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de la la résidence [23], pris en la personne de son syndic, la société AVIGEST, à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, comme prématurée ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la la résidence [23], pris en la personne de son syndic, la société AVIGEST ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5L
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “[23]” sise [Adresse 13] [Localité 20] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AVIGEST
/Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 24]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MEDIATER
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE RH BATI (anciennement RH TOITURE)
S.A.S. ATELIER ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5)
S.A.R.L. ESTE
/Société QBE EUROPE SA/NV/
Mulhouse, le 24 juin 2025
Monsieur [W] [D]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 24 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[W] [D]
[Adresse 15]
[Localité 10]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[23]” sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AVIGEST
/Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 24]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MEDIATER
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE RH BATI (anciennement RH TOITURE)
S.A.S. ATELIER ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5)
S.A.R.L. ESTE
/Société QBE EUROPE SA/NV/
— Référé civil
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5L
Le soussigné, [W] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5L
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[23]” sise [Adresse 13] [Localité 20] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. AVIGEST
/Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 24]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MEDIATER
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE RH BATI (anciennement RH TOITURE)
S.A.S. ATELIER ARCHITECT URBAN GRPE 5 [Localité 19] (ATELIER G5)
S.A.R.L. ESTE
/Société QBE EUROPE SA/NV/
— N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5L
EXPERT : Monsieur [W] [D]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 24 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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