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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01283 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DQ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
née le 02 Novembre 1984 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DREAM AUTO, [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 27 mai 2024, Mme [I] [U] a attrait M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties en date du 11 août 2023,
— Condamner le défendeur à lui verser :
La somme de 5 000 € au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,La somme de 1 038,30 € au titre des frais de réparations engagés ;La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Lui donner acte qu’elle tient à la disposition du défendeur le véhicule après paiement intégral des montants qui seront à la charge de ce dernier,
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [U] expose avoir acquis du défendeur un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé GH 127 YX au prix de 5 000 €. Elle précise que le véhicule affichait lors de la vente un kilométrage de 180 364 kilomètres, selon procès-verbal de contrôle technique effectué le 3 août 2023. Mme [I] [U] indique qu’en raison de nombreuses réparations à réaliser sur le véhicule elle a demandé une copie du contrôle technique directement entre les mains du contrôleur technique. Elle soutient que ce dernier lui a remis un contrôle technique faisant apparaître un kilométrage de 267 840 kilomètres au 16 novembre 2022.
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil elle considère que son consentement a été vicié et que le défendeur a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en falsifiant le contrôle technique.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, elle considère que le véhicule est affecté de vices cachés connus du vendeur lors de la vente.
A titre très subsidiaire, sur le fondement des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, elle considère que le défendeur est tenu à la garantie légale de conformité.
Concernant son préjudice, Mme [I] [U] met en compte un préjudice moral d’un montant de 1 000 € et demande le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule à hauteur de 1 038,30 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2024.
Lors de cette audience, Mme [I] [U], régulièrement représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto », ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En premier lieu, l’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol consiste donc en l’omission d’une information sur le bien, portant sur une qualité essentielle et déterminante de l’achat et implique une mauvaise foi du vendeur consistant notamment dans le fait de taire une information sur cette qualité essentielle.
En l’espèce, Mme [I] [U] produit aux débats, notamment :
Le certificat de cession du véhicule en date du 11 août 2023,La facture du prix d’achat dudit véhicule,Le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2023 relevant un kilométrage de 180 364 kilomètres et rappelant un précédent contrôle relevant 171 987 kilomètres au 16 novembre 2022,Le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2023 relevant sur un kilométrage de 180 364 kilomètres et rappelant un précédent contrôle relevant 267 840 kilomètres au 16 novembre 2022,Un rapport d’expertise amiable concluant à la responsabilité du défendeur compte tenu du kilométrage erroné ainsi que de la falsification du procès-verbal de contrôle technique et précisant que le véhicule a réellement environ 100 000 kilomètres de plus que le kilométrage relevé au compteur,L’ensemble des factures des travaux réalisés sur le véhicule postérieurement à la vente.Il résulte de l’ensemble des documents produits que le véhicule litigieux présente un kilométrage supérieur d’environ 100 000 km en comparaison du kilométrage affiché lors de la vente.
Cette information erronée, s’agissant d’un véhicule d’occasion, porte sur un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats permettent d’établir que le vendeur a volontairement modifié le contrôle technique remis à la demanderesse.
Le dol est donc incontestablement caractérisé de sorte que la vente doit donc être annulée et les parties remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.
Ainsi, M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto », est condamné à restituer à Mme [I] [U] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 000 €, à charge pour elle de restituer le véhicule lorsque ce paiement sera réalisé.
En second lieu, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse justifie de son préjudice matériel consistant dans les réparations effectuées sur le véhicule, pour un montant de 1 038,30 €.
Enfin, cette dernière a en outre incontestablement subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 €.
Ainsi, M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto », est condamné à verser à Mme [I] [U] les sommes de 1 038,30 € et 800 € en réparation des préjudice subis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Succombant à l’instance, M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Tenu aux dépens, M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » est condamné à verser à la demanderesse la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente conclue le 11 août 2023 entre M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » d’une part, et Mme [I] [U] d’autre part, portant sur le véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé GH 127 YX ;
CONDAMNE M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » à payer à Mme [I] [U] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 038,30€ (mille trente-huit euros et trente centimes) en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » à payer à Mme [I] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » à payer à Mme [I] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à restituer à M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » le véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé GH 127 YX à réception des montants dus par M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » en exécution du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Dream Auto » aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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