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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, URSSAF HAUTE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 8]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
n°minute : 25/344
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSMW
— ------------------------------
URSSAF HAUTE NORMANDIE
C/
[N] [T]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF
— M. [T]
Copie dossier
Dernier ressort
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Monsieur [L] [E], salarié muni d’un pouvoir lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 04 Avril 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté à l’audience du 28 avril 2025, dispensé de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 28 vril 2025, mise en délibéré le 30 Juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025, débats réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du HAVRE, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2024, Monsieur [N] [T] s’est vu signifier une contrainte émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 404 euros correspondant aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2023, majorations de retard incluses.
Selon courrier expédié le 19 juin 2024, Monsieur [N] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
Suite à l’audience de conciliation du 16 octobre 2024, Monsieur [N] [T] a fourni des pièces permettant de régulariser sa situation. L’URSSAF a procédé à une radiation rétroactive. Elle indique que l’échéance litigieuse a été soldée, Monsieur [N] [T] reste cependant redevable des frais de significations d’une valeur de 40,15 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 avril 2025.
Dans ses dernières écritures auxquelles s’est référée oralement l’URSSAF, cette dernière demande donc au tribunal de condamner Monsieur [N] [T] à lui la somme de 40,15 euros au titre des frais de recouvrement et de le condamner aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [N] [T], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 novembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance invoquée :
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
En l’espèce Monsieur [N] [T] a transmis à l’URSSAF les justificatifs nécessaires pour régulariser son dossier. Il n’est donc plus redevable des sommes qui lui étaient réclamées dans la contrainte. Toutefois, si Monsieur [N] [T] avait procédé à cet envoi en temps utile, l’URSSAF n’aurait pas eu à engager des frais pour la présente procédure. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [N] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 40,15 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE l’annulation de la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 14 juin 2024 à Monsieur [N] [T] par l’URSSAF de Normandie ;
CONDAMNE pour défaut de diligence Monsieur [N] [T] à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 40,15 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSMW
Service : [6]
Références : N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSMW
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Monsieur [N] [T]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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