Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00095 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSHB
AFFAIRE : [K] [A] [B] [R] / [4]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[L] [H], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [A] [B] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparants, représentés par Maître Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [Y] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par notifications datées du 10 août 2023, le directeur de la [5] ([3]) de la Haute-Garonne a informé, d’une part, Mme [K] [A] [B] [R] et d’autre part, M. [T] [Z] [O] [N] de ce qu’il envisageait de prononcer à leur encontre des pénalités administratives d’un montant respectif de 1 128 et 125 euros au motif que l’examen de leur dossier faisait apparaître qu’ils se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas leur vie maritale.
Par décisions du 2 octobre et 5 décembre 2023, le directeur de la [4] a notifié à M. [N] et Mme [R] puis uniquement à cette dernière des pénalités administratives d’un montant respectif de 125 et 1 128 euros suite à de fausses déclarations.
Par requêtes du 30 novembre et 15 décembre 2023, respectivement enregistrées sous les numéros RG 24/00095 et 24/00166 Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de recours contre les décisions du 2 octobre et 5 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
M. [N], intervenu volontairement à la procédure et Mme [R], régulièrement représentés, se réfèrent oralement à leurs prétentions et aux moyens formulés par écrit. Sur la procédure, ils demandent au tribunal d’ordonner la jonction des instances enregistrées au pôle social du tribunal judiciaire sous les numéros RG 24/00166 et 24/00095 en raison de leur connexité, sur le fond et à titre principal annuler les indus de prestations émis le 11 avril 2023 à l’encontre de Mme [R], à savoir un indu de prime d’activité d’un montant de 1 166,33 euros pour la période d’avril 2020 à octobre 2020 (réfM2001), un indu de prime d’activité d’un montant de 2 959,98 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2022 (réf. M3001), un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 555 euros pour la période d’avril 2020 à janvier 2023 (réf. IN4003) ; un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 274,99 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 (réf. [M]), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021(réf. INGOOI), un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros pour les mois d’avril 2020 et septembre 2020 (réf. TNQOOI), un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022 (réf. IMBOOI).
Ils demandent au tribunal de restituer à Mme [R] les sommes récupérées par la [3] au titre des indus susvisés, d’annuler les indus de prestations émis le 18 avril 2023 à l’encontre de M. [N] à savoir un indu de prime d’activité d’un montant de 407,34 € pour la période de mars 2021 à novembre 2022 (réf. nvf3002), un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 636 euros pour la période d’avril 2020 à février 2023 (réf. IN4004), un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 882,09 euros pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 (réf. INK003), un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 (réf. ING002).
Ils demandent au tribunal de restituer à M. [N] les sommes récupérées par la [3] au titre des indus susvisés. A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que la vie maritale des consorts [R] et [N] a débuté le 10 septembre 2022, date de début de la grossesse, ils demandent au tribunal d’ordonner la révision des droits aux prestations sociales versées par la [3] à leurs bénéfices, ordonner la compensation des sommes récupérées par la [3] au titre des indus susvisés avec les prestations sociales dues aux allocataires. En tout état de cause, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions administratives du directeur général de la [3] notifiées les 2 octobre et 5 décembre 2023 à M. [N] et Mme [R] prononçant à leur encontre une pénalité administrative, d’ordonner à la [4] la restitution à M. [N] de la pénalité recouvrée suite à une retenue sur prestation et de condamner la [4] à payer à Mme [R] et à M. [N] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de joindre les recours de Mme [R] numéro RG 24/00166 et 24/00095, de rejeter le recours de Mme [R] tendant à contester la pénalité administrative de 1 128 euros prononcée à son encontre, de confirmer la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de la [4] a décidé de prononcer une pénalité administrative de 1 128 euros à l’encontre de Mme [R], eu égard à ses fausses déclarations, de la condamner à lui payer la somme de 943,19 euros représentant le solde de la pénalité administrative, de rejeter son recours tendant à contester la pénalité administrative de 125 euros prononcée à l’encontre de M. [N], de confirmer la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la [4] a décidé de prononcer une pénalité administrative de 125 euros à l’encontre de M. [N], eu égard à ses fausses déclarations. Elle conclut à la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [N] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite leur condamnation aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00095 et RG 24/00166 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé des indus :
A titre principal, Mme [R] demande au tribunal d’annuler les indus de prestations du 11 avril 2023, à savoir des indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité activité, de prime exceptionnelle et d’aide exceptionnelle de solidarité et de lui restituer les sommes récupérées par la [3] au titre de ces indus.
M. [N] quant à lui, demande au tribunal d’annuler les indus de prestations émis le 18 avril 2023 à savoir un indu de prime d’activité, un indu d’allocation de logement social, de revenu de solidarité activité et de prime exceptionnelle et de lui restituer les sommes récupérées par la [3] au titre de ces indus.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile : " Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. […] "
En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article R222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale, il résulte des dispositions de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de revenu de solidarité active, prime d’activité, prime exceptionnelle de fin d’année, aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement familiale.
III. Sur le bien-fondé de la pénalité :
Au cas particulier, Mme [R] indique dans ses écritures avoir saisi le tribunal administratif de Toulouse par requête du 30 novembre 2023 afin de contester les indus de revenu de solidarité activité mis à sa charge.
En effet, la [4] mentionne également l’existence d’une requête devant le tribunal administratif de Toulouse, formée par Mme [R] en contestation du bien-fondé des sommes réclamées.
Il est constant que la circonstance selon laquelle les indus notifiés à Mme [R] et M. [N] seraient déclarés bien-fondé ou au contraire, seraient annulés par le tribunal administratif a une incidence sur le bien-fondé de la pénalité administrative, objet du présent litige devant le pôle social.
Dès lors, compte-tenu de cette procédure dont l’issue est de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige et par application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des recours numéros RG 24/00095 et RG 24/00166 ;
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à la prime exceptionnelle de fin d’année, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à l’allocation de logement familiale ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Mme [K] [A] [B] [R] et M. [T] [Z] [O] [N] et la [4] dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse ;
Réserve l’examen des demandes et des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réserve ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Référé ·
- Délai ·
- Siège social
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Intervention chirurgicale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Instance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Charges
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Juge
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Tierce-opposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Amende
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.