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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 22/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/00426 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F45B
AFFAIRE : [M] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [D]
née le 17 Mai 1979 à CHROY CHANGVAR, PHNOM PENH (CAMBODGE)
de nationalité Française
7 Rue Jules Valles
01100 BELLIGNAT
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau D’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 20 Juin 1973 à DAMNAK KANTUOT DISTRICT KOMPONG TRACH, KAMPOT ( CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
5 RUE BERTHELOT
01100 OYONNAX
représenté par Me Véronique WALTER, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001252 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Estelle CHARNAUX, lors des débats
Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [D] et de Madame [H] [M] épouse [D] a été célébré le 11 Mars 2017 à OYONNAX (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[S] [D] née le 03 Mars 2020 à OYONNAX (01)
Par demande introductive d’instance en date du 27 Janvier 2022 remise au greffe le 07 Février 2022, Madame [H] [M] épouse [D] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [F] [D] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 09 juin 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [D],
— constaté que son conjoint s’est relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [H] [M] épouse [D] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [F] [D] devra assurer le règlement provisoire du crédit consommation à hauteur de 179 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 10h00 au dimanche soir 18h00,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 200 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [F] [D] le 30 novembre 2023 et par Madame [H] [M] épouse [D] 03 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 1er décembre 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [H] [M] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er décembre 2021, date de leur séparation, précédemment établi.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er décembre 2021, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant [S]
Le mineur est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [F] [D] entend voir fixer à la somme de 90 €. Il soutient que son épouse doit faire face à des charges mensuelles de 552 € avec des revenus de 2.281,82 €/mois alors que lui doit faire face à des charges fixes récurrentes de 1.164, 84 €/mois avec des revenus de 2.066 €/mois soulignant s’être présenté sans avocat et ne pas avoir pu présenter sa défense lors de l’audience sur mesures provisoires . Il ajoute, qu’en accord avec sa femme, il garde l’enfant commun issu du couple du lundi au vendredi de la sortie de l’école (16h30) jusqu’au retour de Madame [H] [M] épouse [D], qui travaille jusqu’aux alentours de 18h30. Il précise également garder [S] quand elle est malade et assurer sa garde tous les mardis de 16h30 aux mercredis 17h30.
L’épouse sollicite le maintien de la mesure financière provisoire en expliquant que lors de l’audience sur les mesures provisoires, il a été retenu que l’époux percevait un salaire mensuel de 1.426 € , que le juge a condamné l’époux à verser 200 € de pension alimentaire et que dans ses conclusions il indique percevoir environ 2.066 € par mois en demandant une diminution de la pension alimentaire.
La demande en modification des mesures relatives aux enfants est recevable en cas de survenance d’un fait nouveau ce qui ne résulte pas de l’impossibilité pour Monsieur [F] [D] de faire valoir sa défense à l’audience de mesures provisoires faute d’avoir été assisté d’un avocat alors que l’assignation contenait l’information relative à la présence obligatoire de l’avocat . Concernant sa prise en charge des enfants amiablement régulièrement au delà des modalités fixées en cas de désaccord parental , il ne la démontre pas .
Il justifie , par ailleurs , percevoir des revenus de 2.298 € selon le cumul net imposable d’octobre 2023 , document le plus récent fourni , très supérieurs à ceux retenus de 1.426 € en 2020 dans les mesures provisoires . Ses charges incompressibles consistent en un loyer mensuel de 457,05 € selon quittance d’août 2023 avec un plan de remboursement de 93 € par mois pour une dette de 372 €, un remboursement de trop perçu PÔLE EMPLOI de 729,12 € au 30 octobre 2023 avec une mensualité de 52 € dont la dernière doit intervenir en décembre 2024 .
Ces éléments financiers nouveaux rendent recevables sa demande .
Monsieur [F] [D] a un autre enfant né en 2005 d’une précédente relation qui vit chez lui et qui est à charge pour lequel il règle un loyer mensuel en cité universitaire au CROUS de 273 € en 2023 sans réactualisation de la situation de cet enfant depuis septembre 2024 . Il a souscrit le 07 novembre 2023 un prêt auprès de la MACIF qui s’avère être de 10.000 € à la lecture du tableau d’amortissement avec des mensualités de 192,31 € sans justification d’un motif impérieux et qui ne saurait prévaloir , tout comme ses virements de fonds au CAMBODGE, sur son obligation alimentaire .
Madame [H] [M] épouse [D] est agent de production en CDI depuis septembre 2014. Elle perçoit un revenu mensuel de 1.871 € selon son cumul net imposable de juillet 2024 , tandis qu’elle percevait entre 1.500 et 1.700 € par mois de salaire en 2022. Elle fournit une attestation de paiement CAF du mois d’août 2024 , laquelle mentionne qu’elle ne perçoit plus la PAJE mais qu’elle perçoit un montant un peu plus élevé d’allocation familiales que lors de l’ordonnance sur les mesures provisoires : 148,5 € par mois en juillet 2024 contre 132,08 € par mois en 2022. Elle bénéficie également depuis d’une prime d’activité s’élevant à 363,29 € par mois. Elle vit seule et supporte un loyer résiduel de 535,94 € par mois (APL = 44 €) au lieu de 527.28 € par mois en 2022 . Elle a un autre enfant [X], né en 2004, qui vit avec elle et qui est à charge. Sa situation s’est un peu améliorée .
Compte tenu des charges et des revenus de chacun des parents, des besoins de l’enfant, et du temps passé par l’enfant auprès de chaque parent , la pension alimentaire due par Monsieur [F] [D] sera fixée à la somme mensuelle indexée de 150 € .
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 Avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [D]
né le 20 Juin 1973 à DAMNAK KANTUOT, KOMPONG TRACH, KAMPOT (CAMBODGE)
ET DE
Madame [H] [M]
née le 17 Mai 1979 à CHROY CHANGVAR, PHNOM PENH (CAMBODGE)
mariés le 11 Mars 2017 à OYONNAX (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [H] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er décembre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [D] [S],
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [H] [M],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [F] [D], exercera à l’égard de [S] [D] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 10h00 au dimanche soir 18h00,
pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déclare recevable de la demande de Monsieur [F] [D] concernant la diminution de la pension alimentaire,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [F] [D], à servir à la mère, Madame [H] [M], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [D], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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