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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 22] (ALGERIE)
représentée par Maître Linda SAYAH, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juillet 2025, prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32 le
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] (ou [G]) [K], né à [Localité 24] en ALGERIE le [Date naissance 10] 1931, est décédé le [Date décès 9] 2014 alors qu’il était domicilié à [Localité 20](72).
A la requête de M. [W] [K], Maître [S], notaire à [Localité 21] (72), a dressé le 21 mai 2016 un acte de notoriété dont il résulte que le requérant serait le seul héritier de M. [A] [K], son père.
De la succession de M. [A] [K] dépend notamment un immeuble sis à [Localité 20] (72) et ainsi qu’une case sise à [Localité 15] (72).
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 9 mai 2023, Mme [E] [K] épouse [B] (de nationalité algérienne et demeurant en Algérie) a fait assigner, devant le Tribunal Judiciaire du MANS, M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1954, demeurant en France, pris en sa qualité d’héritier de M. [A] [K], aux fins notamment de reconnaissance de sa qualité d’héritière de M. [A] [K].
Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS a :
— ordonné la réouverture des débats
— enjoint à Mme [E] [K] épouse [B] de justifier de sa filiation paternelle au regard de la teneur du statut personnel dont elle relevait en Algérie, de l’existence ou non d’éventuels enfants de M. [C] [K] (fils prédécédé de M. [G] [K]) qui viendraient éventuellement par représentation à la succession de leur grand-père, M. [A] [K], et de l’existence ou non de biens sis en Algérie relevant de la succession, en précisant le cas échéant la loi applicable,
— sursis à statuer sur les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 25 janvier 2024 à 9h00.
Par jugement du 16 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire du MANS :
— ordonné la réouverture des débats pour notamment régularisation de la date clôture au regard de la date de signification au 15 octobre 2024 des dernières conclusions formalisées par la demanderesse, mais également la réponse de Mme [E] [K] sur deux des trois questions posées par le Tribunal Judiciaire dans son jugement du 28 novembre 2023,
— enjoint à Mme [E] [K] épouse [B] de répondre aux questions tenant :
à l’existence ou non d’éventuels enfants de M. [C] [K] (fils prédécédé de M. [G] [K]) qui viendraient éventuellement par représentation à la succession de leur grand-père, M. [A] [K],
à l’existence ou non de biens sis en Algérie relevant de la succession, en précisant le cas échéant la loi applicable selon les règles du droit international privé,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 24 avril 2025.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 22 mai 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre à la demanderesse de notifier ses conclusions à la partie défenderesse, fixé la clôture au 21 mai 2025, et maintenu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2025 à M. [W] [K] par commissaire de justice, Mme [E] [K] épouse [B] demande au tribunal de :
— constater que son lien de filiation avec M. [A] [K] est établi ;
— constater qu’elle a la qualité d’héritière de feu son père, M. [A] [K] ;
— ordonner la rectification de l’acte de notoriété établi par Maître [M] [S], notaire à [Localité 21] (72) ;
N° RG 23/01232 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXO5
— dire que M. [W] [K] a commis un recel successoral ;
— condamner M. [W] [K] à lui régler la somme de 3.000 € au titre du recel successoral par dissimulation d’héritier,
— priver M. [W] [K] de tous droits sur les actifs successoraux immobiliers estimés au minimum à 50.000 €,
— déchoir M. [W] [K] de ses droits dans la succession de M. [A] [K] en application de l’article 778 du Code Civil ;
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— ordonner l’emploi des frais judiciaires en frais privilégiés de partage,
— condamner M. [W] [K] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en application des articles 730 et 730-1 du Code Civil, la qualité d’héritier s’établit par tout moyen, notamment les actes de l’état civil et le jugement rendu le 5 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de [U] en Algérie, que sa mère, Mme [Z] [T], après s’être mariée une première fois avec M. [A] [K] le [Date mariage 1] 1953, en avoir divorcé le [Date mariage 3] 1956, s’est remariée durant l’année 1957 à M. [A] [K] selon la coutume musulmane, a été inscrite comme la deuxième épouse de M. [A] [K] sur le livret de famille mis à jour début juillet 2024, et qu’étant elle-même née le [Date naissance 8] 1959, elle établit sa filiation paternelle à l’égard de M. [A] [K].
Concernant l’éventuelle postérité de feu M. [C] [K], elle répond au tribunal judiciaire qu’il résulte de l’acte de notorité établi le 21 mai 2016 par Me [S], qu’après consultation du Fichier Central des Dispositions des Derniers Volontés (FCDDV), l’acte de décès de M. [C] [K], daté du 2 mars 2015, indique que M. [C] [K] était célibataire non marié, non lié par un pacte civil de solidarité, et que résulte de la demande faite auprès de la mairie de [17] (59), commune où il est décédé le [Date décès 4] 2013, qu’aucune demande de duplicata du livret de famille n’a été effectué au sein de cette mairie, éléments qui confirme qu’il est décédé sans laisser de déscendance.
S’agissant du recel successoral qu’elle reproche à M. [W] [K] sur le fondement des articles 730-5 et 778 du Code Civil, elle affirme que ce dernier a sciemment dissimulé au notaire saisi son existence en tant que fille de M. [A] [K], tous deux ayant déjà eu des échanges avant la signature de l’acte de notorité par M. [W] [K] selon lequel il était le “seul et unique héritier” de M. [W] [K], celui-ci allant jusqu’à affirmer en réponse à l’interrogation du notaire sur ce point, que “son père lui a toujours dit que [E] n’était pas sa fille”. Elle souligne que M. [W] [K] a dissimulé plusieurs informations car malgré les actes d’état civil communiqués établissant le lien de filation entre elle et M. [A] [K], son frère a toujours contesté cette filiation, pour écrire, suite à son assignation devant le tribunal judiciaire du MANS dans le cadre de la présente instance, qu’il avait été victime d’un secret de famille concernant l’existence de cette soeur cachée et qu’en sus de la maison sise à [Localité 20] (72), une cave sise à [Localité 15] (72) relevait de la succession de M. [A] [K].
S’agissant des éventuels biens immobiliers sis en Algérie pouvant relever de la succession de M. [A] [K], elle affirme qu’elle ne possède aucun bien immobilier qu’elle aurait reçu d’un héritage ou à quelque titre que ce soit et n’avoir fait établir aucun acte de dévolution successorale devant notaire en Algérie relative à la succession de M. [A] [K] et soutient en justifier.
M. [W] [K] n’a pas constitué avocat.
*****
A l’audience du 22 mai 2025, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de Mme [E] [K] épouse [B] de constater sa filiation paternelle à l’égard de M. [A] [K] :
Résulte des articles 730 et 730-1 du Code Civil que la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, notamment par acte de notoriété, qui selon l’article 730-3 du même code, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
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Il résulte des pièces produites depuis le jugement du 28 novembre 2023, notamment le jugement rendu par Tribunal Judiciaire de [U] en Algérie le 5 mai 2024, que M. [A] [K] s’est marié non pas deux fois, mais trois fois :
— une première fois, en Algérie, le 11 septembre 1953 avec Mme [Z] ([V]) [T] (ou [Y]), décédée depuis, lequel mariage a été dissous par jugement de divorce à [Localité 12] du 13 novembre 1956 (pièce n°2)
— une seconde fois selon la coutume musulmane courant 1957 à nouveau avec Mme [Z] ([V]) [T] (ou [Y]), mariage reconnu officiellement par jugement rendu le 5 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de [U] en Algérie (pièce n° 15),
— une troisième fois, en France, le 8 février 1965, avec Mme [J] [H], décédée le [Date décès 5] 2014 (pièce n°2).
Il est constant que M. [W] [K], défendeur à l’action, est né du 1er mariage de son père, M. [A] [K] avec Mme [Z] [T], en Algérie, le [Date naissance 2] 1954.
Mme [E] [K] est née le [Date naissance 8] 1959 de Mme [Z] [T]. L’acte de naissance de Mme [E] [K] dressé en mai 1959 à [Localité 12] mentionne, à titre de père, le nom de M. [A] [K] (pièce n°2) et résulte du jugement rendu le 5 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de [U] en Algérie (pièce n° 15) qu’elle est née durant le second mariage de ses parents.
Résulte de ces éléments que M. [W] [K] et Mme [E] [K] sont tous deux nés de M. [A] [K], et que la paternité de M. [A] [K] à l’égard de la demanderesse et du défeneur ne fait aucun doute, et ce d’autant plus que tous deux sont nés durant les mariages de M. [A] [K] avec leur mère.
II. Sur la demande de rectification de l’acte de notoriéré dressé le 21 mai 2016 par Me [S] et les personnes ayant la qualité d’héritiers de M. [A] [K] :
Concernant M. [C] [K], né de M. [A] [K] et de Mme [N] [H] le [Date naissance 11] 1957, et décédé le [Date décès 4] 2013, ressort de son acte de décès dressé le 20 mars 2013 à [Localité 18] (59) qu’il était célibataire. Ressort du courriel adressé par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (59) qu’aucun duplicata de livret de famille n’a été effectué au sein de la cette mairie. Sera donc confirmé qu’il y a lieu de retenir, en l’absence d’élément nouveau depuis l’établissement de l’acte de notorité en ce sens par Me [S], que M. [C] [K] est prédécédé sans postérité.
Ainsi, il y a lieu de rectifier l’acte de notoriété établi par Me [S] le 21 mai 2016 en ce sens que la dévolution successorale s’établit comme suit :
Héritier (s)
— M. [W] [K] né à [Localité 14] (ALGERIE) le [Date naissance 2] 1954, divorcé de Mme [I] [K] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD (25) le 26 octobre 2012, de nationalité française,
— Mme [E] [K], née à [Localité 12] (ALGERIE) le [Date naissance 8] 1959, mariée à M. [A] [B] le [Date mariage 6] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
et que tous deux sont habiles à se dire et porter héritiers de M. [G] [K], leur père.
III. Sur la demande de Mme [E] [K] épouse [B] de condamner M. [W] [K] pour recel sucessoral à lui payer la somme de 3.000 € et de le priver de ses droits sur la succession de M. [A] [K] :
Selon l’article 730-5 du Code Civil, “Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts”.
Par courriel adressé au conseil de Mme [E] [K] épouse [B] le 18 mai 2021, Me [S] rapporte que lors d’un entretien avec M. [W] [K], celui-ci l’a informé que son père lui aurait dit que [E] n’était pas sa fille, contestant comme des faux les documents d’état civil alors produits à l’époque en ce sens par Mme [E] [K].
Jusqu’à la validation posthume du mariage coutumier par jugement du 5 mai 2024 du second mariage de M. [A] [K] avec Mme [Z] [T], célébré selon les commandements de Dieu et la Sunna de son Prophète durant l’année 1957, les circonstances de la naissance de Mme [E] [K] étaient entourées d’incertitudes sur le plan juridique, de sorte qu’il est plausible comme l’a affirmé M. [W] [K] que M. [A] [K] ait tenu un discours de déni concernant la filiation paternelle de sa soeur. En tout état de
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cause, en présence d’un mariage coutumier dont est issue Mme [E] [K], célébré en 1957 et validé officiellement en 2024 par le pouvoir judiciaire algérien, soit presque 10 ans après de décès de M. [A] [K] intervenu le [Date décès 9] 2014 et plus de soixante ans après la célébration du dit mariage, il n’est pas démontré que M. [A] [K] connaissait la qualité d’héritière de Mme [E] [K] lors de l’établissement le 21 mai 2016 de l’acte de notoriété selon lequel il était le seul héritier de M. [A] [K].
Dès lors, aucun recel successoral par dissimulation d’héritier ne sera retenu à l’encontre de M. [A] [K]. Ainsi, Mme [E] [K] épouse [B] sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de M. [W] [K] à lui verser la somme de 3.000 € pour recel successoral par dissimulation d’un cohéritier et de le priver de tous ses droits sur les actifs successoraux immobiliers de la succession de M. [A] [K] et de le déchoir de tous ses droits dans cette succession.
IV. Sur la composition de la succession de M. [A] [K] :
Suite au doute soulevé par le courrier en date du 9 janvier 2015 de Me TARMOUL (avocat de Mme [B] à [Localité 12]) quant à la possible existence de biens en Algérie relevant de la succession de M. [A] [K], Mme [E] [K] épouse [B] produit :
— une attestation du service de la Conservation Foncière de [Localité 23] établie le 2 mars 2025 dont il résulte que M. [A] [K], fils de [O], né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 25] (ALGERIE) n’était titulaire à son décès d’aucun droit immobilier ;
— une déclaration et attestation faite par Mme [E] [K] épouse [B] le 19 février 2025 devant Maître [A] [R] notaire sis sur la commune de [Localité 13] (ALGERIE) en présence de deux témoins, selon laquelle aucune donation ne lui a été consentie par le défunt de son vivant et elle n’a fait établir aucun acte de dévolution successorale relatif à la succession de feu son père devant notaire en ALGERIE.
Sera donc indiqué qu’aucun bien immobilier sis en ALGERIE ne relève de la succession de M. [A] [K], et qu’en l’absence d’élément d’extranéïté, dans la mesure M. [A] [K] est décédé en FRANCE où il avait sa résidence et laisse des biens immobiliers sis en FRANCE, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le droit applicable au regard des règles du droit international privé.
V. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant, chacune sera condamnée à régler les dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu de l’absence de tout fondement légal de la pratique d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, Mme [E] [K] épouse [B] sera déboutée de sa demande en ce sens. Au surplus, sera souligné qu’aucun partage judiciaire n’est en cours en l’absence d’une quelconque demande des parties en ce sens auprès du juge. Enfin, en tout état de cause, sera également souligné qu’en présence d’un partage par moitié des dépens, il n’apparaîtrait pas opportun d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
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En l’espèce, il est établi qu’en raison du refus initial de M. [W] [K] de reconnaître la qualité d’hértière de Mme [E] [K], celle-ci n’avait d’autre choix que de saisir la présente juridiction à cette fin. Pour autant, il n’est pas établi que M. [W] [K] était de mauvaise fois lorsqu’il a exprimé ce refus. En conséquence, dans la mesure où aucune des parties ne succombe réellement, et où aucune des circonstances de l’espèce ne justifie de condamner M. [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du CPC, Mme [E] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un lien de filiation entre feu M. [A] [K] né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 24] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19] (72) et Mme [E] [K] épouse [B], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE),
DECLARE que Mme [E] [K] épouse [B], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE) vient à la succession de M. [A] [K] né le [Date naissance 10] 1931à [Localité 24] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19] (72) en qualité de descendante et héritière,
RECTIFIE l’acte de notorité établi le 21 mai 2016 par Me [M] [S], notaire à [Localité 21] (72), en ce sens que la dévolution successorale s’établit comme suit :
Héritier (s)
— M. [W] [K] né à [Localité 14] (ALGERIE) le [Date naissance 2] 1954, divorcé de Mme [I] [K] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD (25) le 26 octobre 2012, de nationalité française,
— Mme [E] [K], née à [Localité 12] (ALGERIE) le [Date naissance 8] 1959, mariée à M. [A] [B] le [Date mariage 6] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
et que tous deux sont habiles à se dire et porter héritiers de M. [G] [K], leur père ;
DEBOUTE Mme [E] [K] épouse [B] de sa demande de déclarer M. [W] [K] coupable de recel successoral par dissimulation d’héritière,
DEBOUTE en conséquence Mme [E] [K] épouse [B] de ses demandes :
— de condamner M. [W] [K] à lui régler la somme de 3.000 € au titre du recel successoral,
— d’exclure M. [W] [K] de l’intégralité de ses droits successoraux, notamment ses droits sur les immeubles relevant de la succession de M. [A] [K],
CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [B] au règlement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [W] [K] au règlement de la moitié des dépens,
DEBOUTE Mme [E] [K] épouse [B] de sa demande d’ordonner l’emploi des dépens et frais de procédure en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Mme [E] [K] épouse [B] de sa demande de condamner M. [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La greffière La Présidente
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