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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01607 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS2S
AFFAIRE : [6] / S.A.R.L. [2]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 25 novembre 2024 à l’encontre de la SARL [2] pour un montant de 4860 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de juillet 2024.
La contrainte a été signifiée le 26 novembre 2024 et la société [2] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 3 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 25 novembre 2024 signifiée le 26 novembre 2024 pour son entier montant de 4 860 euros ;
— Condamner la société [2] au paiement de cette contrainte dans son montant de4 860 euros ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La société [2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que la société [2] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
L'[7] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de la somme de 4 860 euros, dont 4 629 euros de cotisations et 231 euros de majorations de retards dues au titre du mois de juillet 2024.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 4 860 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires :
La société [2], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE la contrainte référencée 0013493299 du 25 novembre 2024, signifiée le 26 novembre 2024 par l'[7] à la SARL [2] en son montant de 4 860 euros correspondant à 4 629 euros de cotisations et 231 euros de majorations de retards dues au titre du mois de juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL [2] à verser à l'[7] la somme de 4 860 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 0013493299 ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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