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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 août 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZZ
Minute : 269/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Août 2025
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TARN ET GARONNE HABITAT
C/
[F] [E]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à TGH (LS) et Me Roger-sébastien POUGET (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [F] [E] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 01/09/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TARN ET GARONNE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 3 septembre 2018 prenant effet le 11 septembre 2018, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a donné à bail à Monsieur [F] [E] un logement situé [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer de 384, 60 euros payable à terme échu, mensuellement, outre une provision sur charges de 66,26 euros.
Le 9 décembre 2024, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de payer la somme de 1 837,68 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 12 décembre 2024.
Par acte délivré le 25 avril 2025, Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, en vue de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée au commandement de payer du 09/12/2024
— prononcer la résiliation du bail susvisé au 10/02/2025, et ce conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée
— le dire occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe indûment à [Adresse 1]+ jardin/terrasse conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions de l’article L153-2 du même code
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, à ses frais et ce en application des dispositions des articles L433-5, L433-6 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner Monsieur [F] [E] au paiement
* de la somme de 2 216,89 euros au titre des loyers et charges échus pour la période allant jusqu’au 15/04/2025 en application des dispositions des articles 1103 du code civil, et 7a de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, outre les intérêts légaux en application des dispositions des article 1231 et 1231-6 du code civil
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en contrepartie de son occupation sans droit ni titre des locaux précités à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la totale libération des lieux, en application de l’article 1241 du code civil
* de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil
*de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile y compris le commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025, en présence de Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial représenté par son conseil, qui maintient ses demandes initiales en actualisant sa créance échue au 23 juin 2025 à la somme de 2 498,31 euros.
Monsieur [F] [E], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial a fait délivrer un commandement de payer le 09 décembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [F] [E] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 10 février 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles sera celui prévu aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Monsieur [F] [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour
de la résiliation, au titre de laquelle elle sera condamnée au paiement d’une provision, sans indexation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du dernier décompte et de ce qui précède, Monsieur [F] [E] est redevable de la somme de 2 498,31 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et qu’il sera condamné à payer.
S’agissant des indemnités d’occupation dues postérieurement, les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de Monsieur [F] [E] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en application des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial la somme provisionnelle de 2 498,31 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, à compter du mois de juin 2025, une somme mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux. Les intérêts de retard courront pour chaque mois à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Tarn et Garonne Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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