Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BK
NAC : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 16 Septembre 1944 à PARIS, demeurant 14 avenue du Nice Havrais – La Passerelle – 76310 SAINT- ADRESSE
Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [U] [W] épouse [C]
née le 27 Octobre 1949 à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), demeurant 14 avenue du Nice Havrais – La Passerelle – 76310 SAINT- ADRESSE
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K], demeurant 16 rue du Nice Havrais – 76310 SAINTE ADRESSE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] ont acquis le 4 juillet 1975 un terrain d’une superficie de 772 m2 sur lequel est édifié une maison d’habitation, situé 14 avenue du Nice Havrais à SAINTE-ADRESSE (76310).
Par courrier du 28 juin 2023, Monsieur [F], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire du HAVRE, saisi par Monsieur [C], a demandé à Madame [M] [K] demeurant 16 avenue du Nice Havrais à SAINTE-ADRESSE (76310), d’une part de nettoyer sa végétation en limite séparative des deux terrains et d’autre part de supprimer des plantes grimpantes et du lierre proliférant sur le mur pignon des époux [C] mitoyen avec sa propriété.
De nouveau saisi par Monsieur [C], le conciliateur de justice a établi le 26 novembre 2024 un procès-verbal de carence, faute pour Madame [K] de s’être présentée au rendez-vous fixé.
La situation de la végétation litigieuse a été constatée par commissaire de justice selon procès-verbal du 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, les époux [C] ont fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— les recevoir en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
— condamner Madame [K] à procéder à l’arrachage des deux sureaux situés en limite de propriété et à tout le moins à la coupe de leurs branches dépassant la limite séparative et surplombant leur propriété ;
— la condamner à procéder à l’arrachage des pieds de lierre situés à proximité de la limite séparative et à la coupe du lierre débordant la clôture séparative et dépassant la limite séparative matérialisée par cette clôture ;
— la condamner à procéder à l’arrachage du lierre poussant le long du pignon nord-est de leur maison et proliférant sur la façade arrière de celle-ci ;
— la condamner plus généralement à procéder à l’arrachage de toute végétation plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative, à procéder à l’étêtage de toute végétation d’une hauteur supérieure à 2 mètres et plantée sur une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative matérialisée par la clôture, à procéder à la coupe et à l’enlèvement de toute végétation dépassant la limite séparative et se développant sur leur parcelle et à procéder aux travaux d’arrachage, de coupe et d’élagage des plantations non respectueuses des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [K] à assurer l’entretien de la végétation de sa parcelle de telle manière que cette végétation respecte les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
Les époux [C], représentés par Maître Philippe BOURGET, ont repris les termes de leur assignation.
Ils exposent que la limite séparative entre leur terrain et celui de Madame [K] est matérialisée par une clôture en béton relativement vétuste dont la dégradation est accentuée par la poussée de la végétation anarchique de leur voisine.
Ils font valoir que du lierre déborde par-dessus la clôture séparative en empiétant sur leur parcelle, et que du lierre pousse également sur une structure en bois installée par Madame [K] le long du pignon de leur maison débordant sur celui-ci et leur façade arrière constituée de pierres agrafées, avec un espace entre ces pierres par lequel le lierre est susceptible de passer.
Ils indiquent en outre que Madame [K] a planté, à moins de 50 centimètres de la limite séparative, deux sureaux qui ont été coupés récemment mais qui repoussent rapidement avec des branches dépassant actuellement la limite séparative et surplombant leur terrain, alors que ces arbres doivent être arrachés.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes des photographies et le procès-verbal de constat établi le 5 mars 2025 par commissaire de justice.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’arrachage et d’étêtage
L’article 671 du code civil dispose, en son premier alinéa que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Il est constant que, pour le calcul de la hauteur des arbres, seule leur hauteur intrinsèque est à considérer, indépendamment du relief des lieux. Par ailleurs, la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
Enfin, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les photographies produites par les époux [C], au demeurant non datées, et le procès-verbal de constat du 5 mars 2025 ne permettent pas d’établir l’existence de deux sureaux plantés sur le terrain de Madame [K].
En tout état de cause, ces pièces ne comportent aucun mesurage permettant de déterminer la distance à laquelle les végétaux litigieux, qu’il s’agisse du lierre ou des sureaux allégués, ont été plantés par rapport à la clôture séparative et leur hauteur intrinsèque, les terrains apparaissant de surcroît présenter de forts dénivelés au vu du procès-verbal de constat.
Il n’est donc pas justifié que la distance légale de plantation n’est pas respectée pour ces végétaux.
Les demandes d’arrachage des deux sureaux et des pieds de lierre doivent donc être rejetées.
Par ailleurs, les époux [C] seront également déboutés de leur demande plus générale tendant à voir Madame [K] condamner « à procéder à l’arrachage de toute végétation plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative et à procéder à l’étêtage de toute végétation d’une hauteur supérieure à 2 mètres et plantée sur une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative matérialisée par la clôture », faute d’établir l’existence de plantations qui contreviendraient aux dispositions de l’article 671 du code civil.
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de constat du 5 mars 2025 que des branches de lierre et d’arbrisseaux, provenant du fonds de Madame [K], débordent de la clôture séparative pour empiéter sur le fonds des époux [C]. De même, du lierre continue de se propager en bas de leur mur pignon, quand bien même le lierre qui allait jusqu’en haut de ce mur, tel qu’il résulte des photographies non datées, apparaît avoir déjà été arraché lorsque le constat a été établi.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à couper et enlever toutes les branches de ses lierres et arbrisseaux avançant sur le fonds des époux [C].
Madame [K] n’ayant pas répondu à la tentative de conciliation amiable et ne s’étant pas présentée à l’audience sans motif, il convient, pour assurer l’effectivité de cette condamnation, de l’assortir d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, les époux [C] ne peuvent invoquer des manquements à venir hypothétiques pour obtenir par avance la condamnation sous astreinte de Madame [K] à couper ou élaguer d’autres plantations qui dépasseraient la limite séparative ou à assurer l’entretien de la végétation de sa parcelle.
Ils seront donc déboutés de ces chefs de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Il est constant à cet égard que le coût des actes d’un commissaire de justice non désigné par décision de justice avant l’introduction de l’instance ne sont pas compris dans les dépens.
Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat du 5 mars 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [C] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte du coût du constat du 5 mars 2025 relevant des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] de leurs demandes d’arrachage ou d’étêtage des végétaux de Madame [M] [K] ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à couper et enlever toutes les branches de ses lierres et arbrisseaux avançant sur le fonds de Monsieur [D] [C] et de Madame [U] [W] épouse [C], sous astreinte passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de 10 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Force publique
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Garantie assurance ·
- Assurance de personnes ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience
- Levage ·
- Service ·
- Métal ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Souffrances endurées ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais médicaux ·
- Prévoyance ·
- Médiateur ·
- Préjudice
- Expert ·
- Résine ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Code civil ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Masse
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tempête ·
- Ordonnance de référé ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Visa
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Père
- Mutuelle ·
- Facture ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Opticien ·
- Lentille de contact ·
- Stock ·
- Optique ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Législation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.