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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00874 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Madame [B] [X] épouse [T]
née le 01 Septembre 1981 à HARFLEUR (76700), demeurant 105, rue Georges Lafaurie – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [W] [T]
né le 11 Avril 1981 à VILLENEUVE LA GARENNE (92390), demeurant 105, rue Georges Lafaurie – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [H]
née le 13 Août 1992 à HARFLEUR (76700), demeurant 33, rue Edouard Lang – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Madame [G] [O] épouse [H]
née le 05 Juillet 1967 à NOTRE DAME DU BEC (76133), demeurant 45, rue Guillemard – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020, prenant effet le 1er octobre 2020, Madame [B] [T] née [X] et Monsieur [W] [T] ont donné à bail à Madame [J] [H] un logement situé 33 rue Edouard Lang, 3ème étage, porte gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 493 €, outre une provision sur charges de 40 €.
Par acte du 28 septembre 2024, Madame [G] [H] née [O] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [J] [H].
Un commandement de payer la somme de 1 762,82 € arrêtée au 26 mars 2024, du chef d‘un arriéré de loyers et charges a été délivré à la locataire le 10 avril 2024 et dénoncé à la caution le 18 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 10 et 30 juillet 2024, les consorts [T] ont fait assigner Mesdames [H] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Voir constater la résiliation du bail le 10 juin 2024, soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [J] [H] et de tous occupants de son chef desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant, et ce sans délai,
— Dire que, faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Madame [J] [H], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit, et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [G] [H] à leur payer les sommes suivantes :
* 2 843,24 € au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 4 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail (10 juin 2024) la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif de la locataire,
— Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [G] [H] à leur payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [G] [H] à leur payer une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [J] [H] et Madame [G] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX et la signification à caution.
A l’audience du 2 décembre 2024, les consorts [T] étaient représentés par Maître LEPILLIER, substitué par Maître MARTEL, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 598,16€.
Madame [J] [H], citée par procès-verbal de remise à étude et Madame [G] [H], citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
Par un courriel reçu au greffe le 4 décembre 2024, Maître LEPILLIER a informé le juge du désistement par les consorts [T] de leur demande d’expulsion.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Les demandeurs ont indiqué par un courriel reçu au greffe que Madame [J] [H] est à jour de ses règlements et que pour cette raison ils se désistent de leur demande en expulsion à son encontre. Il conviendra de constater ce désistement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [T] sollicitent des dommages et intérêts sans toutefois qualifier le fondement de leur demande. S’il est vrai que Madame [J] [H] a réglé son loyer avec plusieurs mois de retard, les consorts [T] n’établissent pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi de la défenderesse et ils ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Les consorts [T] sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mesdames [H] ayant contraint les consorts [T] à intenter une action contentieuse pour obtenir le paiement des loyers dus, elles sont condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mesdames [H] sont condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [B] [T] née [X] et Monsieur [W] [T] de leur demande en expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations des 10 et 30 juillet 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] à payer à Madame [B] [X] épouse [T] et Monsieur [W] [T] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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