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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 13 janv. 2026, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
13 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01051 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF3F
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
S.D.C. UNION DES COPROS DU GRAND VALLAT
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires UNION DES COPROS DU GRAND VALLAT, sis [Adresse 9],
pris en la personne de son syndic en exercice, M. [L] [R] domicilié [Adresse 8][Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [C] est propriétaire des lots numéros 19 (cave) et 28 (appartement de type 5) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 10].
Ledit ensemble immobilier comprend 32 lots dont 16 caves et 16 appartements concernant le bâtiment B et 24 caves et appartements dans le bâtiment A.
Depuis plusieurs années, Monsieur [L] [R] est désigné par l’assemblée générale des copropriétaires en qualité de syndic bénévole de l’ensemble immobilier.
Suivant convocation datée du 13 janvier 2024, le syndic a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires le vendredi 2 février 2024 à 18h30.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue à la date convenue soit le 2 février 2024.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié sous pli recommandé réceptionné le 9 février 2024.
Suivant assignation signifiée le 28 mars 2024, Monsieur [C] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT aux fins de solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires précitée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [O] [C] sollicite du tribunal de :
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et ses articles 18-1 A et 17-2 ;
Vu les articles 9, 11, 13, et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 1302 du code civil ;
Vu les articles 117 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Sur la demande incidente ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires L’UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT n’a pas été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à formuler de demande visant à « ordonner l’enlèvement par M. [C] du poêle à granulés installé sans autorisation dans son appartement, et ce en violation du règlement de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;
— DECLARER cette demande NULLE et de nul effet ; Débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
Au besoin,
— Le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Au fond ;
— PRONONCER L’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de L’UNION DES COPROS DU [Adresse 6] tenue le 2 février 2024 ;
Subsidiairement, PRONONCER l’annulation des résolutions n° 24/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05, 24/07, 24/08.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de L’UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT à payer à Monsieur [C] la somme de 550 € correspondant aux frais de gestion payés aux cours des cinq dernières années,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de L’UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la Syndicat des copropriétaires UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT, aux dépens.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures, y compris d’avocat, qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’UNION DES COPROS DU [Adresse 5] VALLAT a déposé des conclusions le 20 octobre 2025 par RPVA dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Rejeter l’exception de nullité introduite par M. [C] sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Accueillir la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
— En conséquence, ordonner l’enlèvement par M. [C] du poêle à granulés installé sans autorisation dans son appartement, et ce en violation du règlement de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;
— Le condamner à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 23 septembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées au juge de la mise en état le 9 septembre 2025, Monsieur [C] a soulevé le défaut de pouvoir du syndicat à formuler une telle demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la jonction de l’incident et de la procédure au fond, et prononcé une nouvelle clôture au 21 octobre 2025.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 2 février 2024
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
L’article 9 dudit décret précise la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Monsieur [C] soulève la nullité de l’assemblée générale pour n’avoir pas respecté le délai de convocation de 21 jours prescrit par le décret de 1967.
En réplique, le syndicat des copropriétaires argue du fait que La Poste n’a pas aposé la date de présentation du recommandé, et dès lors s’en rapporte à la justice sur ce moyen.
Il résulte de ces textes qu’un copropriétaire dispose de la faculté d’invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé.
Il est constant que Monsieur [C] n’était pas présent à l’assemblée générale, et est dès lors recevable à solliciter l’annulation de l’intégralité de celle-ci pour violation du délai de convocation ; qu’il est bien fondé à le faire, sans qu’il ne soit nécessaire pour lui de démontrer l’existence d’un grief, et à défaut pour le syndicat des copropriétaires de démontrer le respect des délais.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 2 février 2024.
Sur la fin de non recevoir
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5 applicable en l’espèce, dispose que le juge de la mise en état peut, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à défaut d’autorisation spéciale de l’assemblée générale lui conférant le droit d’agir en justice, la résolution étant d’une part trop vague et imprécise et par conséquent étant nulle et de nul effet, et d’autre part la nullité de l’assemblée générale privant le syndicat des copropriétaires de son pouvoir.
Au regard de la nullité prononcée, le syndicat des copropriétaires ne dispose plus du pouvoir nécessaire pour engager une demande en justice à l’encontre de Monsieur [C]. Il sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle au titre du poêle à granules.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 2 février 2024 de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé à [Localité 1],
DECLARE IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de L’UNION DES COPROS DU GRAND VALLAT en sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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