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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 janv. 2026, n° 24/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. AON FRANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/04744 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZEL
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2D Demande de réinscription après retrait du rôle
AFFAIRE :
Madame [P] [O], [J] [D]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. AON FRANCE
CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6]
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 122, substitué par Maître LEHEMBRE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 37 et par la Selarl FABRE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Et plaidant par Maître Mélina SASTRE
S.A.S. AON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constitué
CPAM [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré fixé au 11 décembre 2025 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
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*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 juin 2016, Mme [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait au volant d’un véhicule de fonction, dans le cadre de son activité professionnelle, sur la commune d'[Localité 10] (76), elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [V] assuré auprès de la société Leasplan France, filiale de la société Allianz iard.
Mme [P] [D] n’a pas perdu connaissance et a regagné son domicile en taxi.
Elle a ressenti des brûlures aux joues, des céphalées, des douleurs cervicales et au niveau du rachis et des fourmillements au niveau du pied droit, elle a consulté son médecin traitant qui a relevé des contractures musculaires, trapèzes, quadriceps, lombaires, deux ecchymoses du genou gauche, une ecchymose du genou droit et une anxiété réactionnelle.
Un scanner du bassin a été réalisé le 4 novembre 2016 et a conclu à une minéralisation osseuse satisfaisante, à l’absence d’anomalie des parties molles et à des petites géodes visibles sur les versants iliaques et sacrés de l’articulation sacro iliaque gauche avec des zones de condensation osseuse pouvant évoquer des phénomènes de sacro iléite notamment à la partie postéro supérieure de cette articulation.
L’examen des planches a retrouvé des anomalies au niveau des articulations sacro-iliaques, avec des aspects de géodes, traduisant une arthrose évoluée au niveau sacro-iliaque, pouvant entrer dans le cadre d’une sacro-iléite.
Un scanner du rachis lombaire a été réalisé le 29 novembre 2016 et mis en évidence une accentuation de la lordose lombo-sacrée, une discopathie dégénérative L4-L5, L5-S1 et la présence de petites géodes cerclées sur la sacro-iliaque gauche témoignant de phénomènes dégénératifs simples. L’examen a révélé une hernie discale L4-L5 média-latérale gauche et une double discopathie L4-L5 et L5-S1.
Le 17 février 2017, une IRM lombaire a révélé des lésions dégénératives au niveau du rachis lombaire, l’horizontalisation du sacrum, un disque L5 S1 de bonne qualité et une profusion discale L4 L5 avec empreinte sur la graisse péri médullaire.
Une scintigaphie osseuse du corps entier avec tomoschintigraphie couplée au scanner réalisé le 28 novembre 2018 a conclu à une hyperfixation modérée en projection de l’articulation L4 L5, latéralisée à gauche, correspondant à une lésion dégénérative simple, une absence d’asymétrie significative de la fixation des articulations sacro-iliaques.
Un nouveau scanner du rachis lombaire effectué le 05 mars 2019 a conclu à une discartrose L4 L5.
L’assureur de Mme [P] [D] lui a versé une provision de 4 600 euros à valoir sur les postes du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Une expertise a été mandatée amiablement et le docteur [I] [F] a déposé son rapport le 19 juin 2019.
Le 6 décembre 2019 puis le 05 août 2020, la société Allianz iard a formulé une offre d’indemnisation définitive à Mme [P] [D].
Par actes des 7 et 14 février 2022, Mme [P] [D] a fait assigner la société Allianz iard et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes des 28 février et 22 mars 2023, Mme [P] [D] a fait assigner la société Aon France et la société Allianz iard aux fins de leur voir déclarer le jugement opposable.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [K] et condamné la société Allianz iard au paiement d’une somme provisionnelle de 30 000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mai 2024.
Le 10 octobre 2024, la société Allianz iard a adressé une nouvelle offre définitive d’indemnisation à Mme [P] [D] qui l’a refusée.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] et la société Aon France n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 décembre 2025 puis par prorogation au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Mme [P] [D] demande à la juridiction de :
— la recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé,
— juger que son droit à réparation est intégral,
— condamner la société Allianz iard au paiement des sommes suivantes :
* 6 939,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 7 805,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 156,64 euros au titre des frais divers
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées
* 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 843 966,58 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs
* 147 890,93 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 2 730 euros au titre du préjudice matériel
— juger que l’offre présentée le 06 décembre 2019 est tardive et qu’elle n’est pas sérieuse,
— à titre principal, juger en conséquence que l’indemnité qui sera allouée sans déduction des provisions et augmentée des débours de la Cpam produira, de plein droit, intérêts au double du taux de l’intérêt légal, soit 6,52% à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnité qui sera allouée sans déduction des provisions et augmentée des débours de la Cpam produira, de plein droit, intérêts au double du taux de l’intérêt légal, soit 6,52% à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’au 2 mai 2025,
— déduire du montant des condamnations les provisions déjà versées,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Allianz iard,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Aon France,
— débouter la société Allianz iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Allianz iard au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bourdet.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Allianz iard demande à la juridiction de :
— constater qu’elle a déjà versé une somme provisionnelle de 34 600 euros,
— juger que les demandes indemnitaires présentées par Mme [P] [D] sont partiellement excessives,
— fixer ainsi qu’il suit les préjudices subis par Mme [P] [D] :
* dépenses de santé actuelles : 6 405,91 euros
* frais divers : 1 342,62 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* frais d’assistance par tierce personne : 784,35 euros
* perte de gains professionnels futurs : 651,24 euros
* incidence professionnelle : 27 370 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7 505 euros
* souffrances endurées : 5 600 euros
* déficit fonctionnel permanent : 24 975 euros
— débouter Mme [P] [D] de sa demande de doublement du taux d’intérêt,
— débouter Mme [P] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] [D] de ses demandes plus amples et contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [P] [D] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [P] [D] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [E] [K] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 11 juin 2020
— dépenses de santé actuelles : l’ensemble de la prise en charge dans la suites de l’accident dans la période temporaire est à retenir. Les soins de la dent 37 sont imputables,
— frais divers : les honoraires du médecin conseil sont à retenir
— aide humaine avant consolidation : 3h par semaine du 21 juin 2016 au 21 octobre 2016 (quatre mois)
— dépenses de santé futures : nulles
— frais de logement et de véhicule adapté : nuls
— tierce personne permanente : nulle
— perte de gains professionnels futurs : nulle
— incidence professionnelle : pénibilité à la conduite automobile et au piétinement, licenciement pour inaptitude à son poste
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 juin 2016 au 21 octobre 2016, déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 octobre 2016 au 20 novembre 2017 (date d’infiltration), déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 21 novembre 2017 au 10 juin 2020,
— souffrances endurées : 3/7 surtout devant l’évolution psychologique extrêmement marquée
— préjudice esthétique temporaire et permanent : nuls
— déficit fonctionnel permanent : 15% en raison d’un syndrome anxieux résiduel avec des éléments du spectre post-traumatique provoquant une psychosomatisation rachidienne
— préjudice sexuel, préjudice d’agrément et préjudice d’établissement : nuls
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] à hauteur de 5 173,14 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, Mme [P] [D] réclame le remboursement de la somme de 6 939,26 euros correspondant à des frais pharmaceutiques qui seraient restés à sa charge, ainsi qu’à des consultations chez le psychologue et le chiropracteur, à des frais dentaires et à des franchises appliquées par l’organisme social. Suivant les justificatifs produits, il est établi qu’elle a supporté des frais pharmaceutiques pour 46,66 euros, des frais d’imagerie de 37,60 euros et des frais de consultations chez le psychologue à hauteur de 3 410 euros. Elle justifie également avoir exposé des frais de chiropraxie pour 210 euros, des frais d’ostéopathie de 737 euros et des frais dentaires de 2 060 euros dont il n’y a pas lieu de déduire, comme le soutient la société Allianz iard, la somme de 182,75 euros alors que celle-ci a été réellement supportée par Mme [P] [D], peu importe qu’elle disposait de la faculté d’en solliciter le remboursement auprès de l’organisme social. Est également justifiée la franchise appliquée par la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] à hauteur de 125 euros suivant le décompte définitif rectifié des débours exposés par l’organisme social du 24 avril 2023. Il sera donc alloué, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 6 626,26 euros (= 46,66 euros + 37,60 euros +
3 410 euros + 210 euros + 737 euros + 2 060 euros + 125 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 11 juin 2020. Ainsi en va-t-il des frais postaux exposés par Mme [P] [D] pour 64,02 euros qui ne sont pas discutés par la société Allianz iard. Ce poste inclut également les frais de déplacement qu’elle a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales.
Sur la base d’une distance totale parcourue de 1 902,60 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique pour un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 1 042,62 euros (calculée comme suit : 1 902,60 kms x 0,548), somme qui n’est pas discutée.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz iard, sont également inclues dans ce poste de préjudice les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [P] [D] sollicite la somme de 1 050 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.
La société Allianz iard offre de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 784,35 euros.
Le docteur [E] [K] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine du 21 juin 2016 au 21 octobre 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme de 1 045,20 euros ( = 3h x 17,42 semaines x 20 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 2 151,84 euros (= 64,02 euros + 1 042,62 euros + 1 045,20 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, Mme [P] [D] était employée de la société Mylan en qualité de déléguée pharmaceutique depuis le 4 novembre 2011 et que l’accident étant survenu au cours d’un déplacement professionnel, la Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] lui a notifié sa prise en charge au titre d’un accident du travail. Mme [P] [D] a en conséquence bénéficié d’un maintien de salaire et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 19 décembre 2019 pour un montant total de 326 945,16 euros.
Mme [P] [D] ne réclame en conséquence aucune perte de gains professionnels actuels.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
Mme [P] [D] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% tandis que la société Allianz iard revendique l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2025 table de mortalité stationnaire.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 1 528,94 euros. Mme [P] [D] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
Mme [P] [D] réclame de ce chef une somme de 1 843 966,58 euros, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en octobre 2020 ; qu’elle a entrepris une reconversion professionnelle pour devenir décoratrice d’intérieur et qu’elle a réalisé une formation en art et communication jusqu’au 12 juillet 2022; qu’elle est actuellement inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 22 janvier 2023, date à laquelle ses droits ont été épuisés.
Elle précise en outre qu’elle est bénéficiaire d’une rente servie par la Cpam et d’une prestation invalidité versée par la société Allianz iard. Elle indique que le fait qu’elle ait refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par son employeur est sans aucune incidence sur le calcul de sa perte de gains professionnels; que l’absence de revenus est en lien avec les séquelles de l’accident dès lors qu’elle a été licenciée pour inaptitude. En réponse aux arguments développés par la compagnie d’assurance, elle fait valoir que la perte de gains professionnels entre la date de consolidation et la date de liquidation correspond à la perte réelle de revenus qu’elle a subie et ne peut être remise en cause au nom du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et que la perte de gains professionnels capitalisée à compter de la date de liquidation doit être calculée sur la base d’une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux qui auraient été les siens avant la réalisation du fait dommageable qu’il est possible de fixer à 70% compte tenu de son âge au moment de l’accident et de la consolidation, du poste qu’elle occupait au moment de sa survenance et de la rémunération qui en découlait, de son taux de déficit fonctionnel permanent et des séquelles et restrictions qui sont désormais les siennes.
La compagnie d’assurance offre la somme de 651,24 euros, soutenant pour sa part qu’une victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Elle considère ainsi que l’inaptitude à son poste de travail n’est pas une raison suffisante pour indemniser une victime si elle conserve une capacité de travail; qu’il lui appartient de démontrer que, compte tenu de son accident et ses séquelles, elle n’est plus en capacité de bénéficier d’un emploi lui procurant des gains équivalents à ceux qu’elle percevait avant son accident, ce que Mme [P] [D] n’établit pas. Elle précise que l’accident du 21 juin 2016 a consisté uniquement en un choc de faible cinétique, sans dégât matériel et que le déficit fonctionnel permanent de 15% consiste uniquement dans un syndrome anxieux résiduel sans impossibilité sur le plan médico-légal de poursuivre l’activité professionnelle. Elle fait valoir particulièrement que Mme [P] [D] a été classée en inaptitude à son poste le 2 juin 2020 par la médecine du travail ; qu’il lui a été proposé un reclassement professionnel qu’elle a refusé ; qu’elle a fait le choix de se reconvertir dans une activité totalement différente sans que ce choix ne soit exclusivement imputable aux séquelles de son accident et qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de trouver un emploi adapté à ses séquelles lui procurant des revenus identiques à ceux qu’elle percevait antérieurement. S’agissant des arrérages à échoir, elle s’oppose à une capitalisation suivant un euro de rente viagère et propose de recourir à un calcul tenant compte des pertes réelles de revenus durant la période d’activité et des pertes réelles lorsque Mme [P] [D] sera à la retraite à l’âge de 64 ans.
Il est acquis qu’en octobre 2020, Mme [P] [D] a été licenciée pour inaptitude de l’emploi qu’elle occupait antérieurement à l’accident ; qu’elle a ensuite entrepris une reconversion professionnelle pour devenir décoratrice et a obtenu son certificat de formation en décoration d’intérieur le 12 mai 2020; qu’elle a suivi une formation en art et communication du 8 septembre 2021 au 12 juillet 2022 ainsi qu’une formation certifiante Sketchup, photoshop et Autocad 2D/3D en vue de réaliser des projets d’aménagement d’espaces. Elle justifie avoir été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 22 janvier 2023, date à laquelle ses droits ont été épuisés, et ne pas avoir travaillé depuis l’obtention de ses diplômes en 2022.
Il est constant que les séquelles qu’elle conserve, telles que décrites par l’expert judiciaire, la rendent inapte au métier de déléguée pharmaceutique qu’elle exerçait avant l’accident, l’expert décrivant une pénibilité à la conduite automobile et au piétinement. Contrairement à ce que soutient la société Allianz iard, l’inaptitude est en lien avec le fait dommageable dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’assumer les contraintes liées à l’emploi qu’elle exerçait avant l’accident et son droit à indemnisation est acquis depuis la consolidation, peu important qu’elle n’ait pas été déclarée inapte à tout emploi ou qu’elle ait refusé le reclassement professionnel qui lui avait été offert par son employeur, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Mme [P] [D] ne peut dans ces conditions se voir refuser une indemnisation ou voir diminuer celle-ci en l’absence de recherche d’emploi.
En l’absence d’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la victime ne peut toutefois prétendre à la perte intégrale de gains professionnels futurs mais à une indemnisation sur la base d’une perte de chance, ainsi que Mme [P] [D] le fait. Eu égard à son âge, aux séquelles médicalement constatées ainsi qu’au taux du déficit fonctionnel permanent de 15% retenu par l’expert et rendant difficile la possibilité pour elle de trouver une activité professionnelle adaptée même dans des domaines autres que ceux dans lesquels elle a déjà travaillé, cette perte de chance de percevoir des gains professionnels identiques à ceux qu’elle percevait antérieurement à l’accident peut être retenue dans une proportion de 70%.
Il ressort de son avis d’imposition 2016 qu’elle a perçu un revenu net imposable de 44 120 euros au titre de l’année 2015 et suivant son bulletin de paie de mai 2016, son cumul net imposable s’est élevé à cette date à 20 800,70 euros. Compte tenu de son activité salariée, le revenu moyen de référence peut être calculé uniquement sur l’année précédent l’accident. Il en résulte ainsi un revenu net moyen de référence de 3 818,82 euros (= 44 120 euros + 20 800 euros / 17 mois) auquel il convient d’ajouter une prime de participation de 409,15 euros calculée sur la base de celle perçue en 2015 d’un montant justifié de 4 909,82 euros, soit un revenu net moyen total de 4 227,97 euros par mois et de 139 euros par jour.
Les arrérages échus s’élèvent ainsi, sur la période du 11 juin 2020, date de la consolidation, au 16 janvier 2026, date du présent jugement (= 2045 jours), à la somme de : 139 euros x 2 045 j = 284 255 euros.
Concernant les arrérages à échoir, il convient de retenir un euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans et non un euro de rente viagère dès lors que l’intéressée, âgée de 53 ans au jour de la liquidation, a déjà cotisé en vue de sa retraite sur une grande partie de sa carrière professionnelle.
Compte tenu de son âge à la liquidation et du prix de l’euro de rente pour une femme accédant à la retraite à 64 ans, de 10,467, la somme à échoir s’élève à : 4 227,97 euros x 12 mois x 10,467 = 531 049,94 euros
Enfin, s’agissant de la capitalisation post-retraite en viager à partir de 64 ans, sur la base de revenus diminués de moitié : (4 227,97 euros x 12 mois) / 2 x 21,834 prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans =
553 880,98 euros
Au total, la perte de gains professionnels futurs (arrérages échus et à échoir) s’élève ainsi à la somme de : (284 255 euros + 531 049,94 euros + 553 880,98 euros) x 70% = 958 430,14 euros
Après imputation du capital rente et des arrérages échus accident du travail versés par l’organisme social à hauteur de 328 823,53 euros et 26 023,81 euros, il sera ainsi accordé à Mme [P] [D] la somme de 603 582,80 euros.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, Mme [P] [D] sollicite la somme de 147 890,93 euros excipant de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité en raison des séquelles de l’accident dont elle a été victime, du renoncement à son activité professionnelle antérieure et de la perte de chance d’évolution professionnelle, de l’angoisse quant à l’avenir et ses moyens de subsistance, de son échec professionnel lié à sa fin de carrière et le fait qu’elle ait été contrainte d’abandonner la profession qu’elle exerçait depuis plusieurs années avant l’évènement traumatique et qu’elle adorait. Elle fait également état de l’isolement social lié au fait qu’elle n’exerce plus aucune activité, de l’obligation de formation et d’adaptation à un nouveau poste, de la précarité de l’emploi, de la diminution de ses performances, de la poursuite d’une activité dans des conditions suscitant un moindre épanouissement professionnel et de la dévalorisation de l’image d’elle-même.
Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice de carrière dès lors qu’elle n’est plus en capacité de s’épanouir professionnellement et qu’elle perd de facto une partie de son identité sociale qui doit être indemnisée par l’incidence professionnelle. Elle ajoute que ce poste de préjudice est caractérisé par son exclusion du monde du travail, de son inactivité forcée et de l’obligation pour elle de devoir renoncer à son projet professionnel. Elle réclame une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire antérieur capitalisé à titre viager.
La compagnie d’assurance offre la somme de 27 370 euros (comprenant le remboursement d’un bilan de compétence pour 2 370 euros) et ne discute pas le principe de l’incidence professionnelle dès lors que Mme [P] [D] a dû abandonner son ancien emploi et qu’elle se trouve désormais limitée dans ses trajets en voiture. Elle s’oppose en revanche à la méthode de calcul proposée alors qu’il n’existe aucune corrélation entre le déficit fonctionnel permanent et la pénibilité et que l’incidence professionnelle est de surcroît décorrélée de la rémunération.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (2e Civ., 13 septembre 2018, n°17-26.011), en revanche, l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail reste indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (2e Civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
Par ailleurs, l’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités. Par ailleurs, elle ne saurait se calculer en fonction de la rémunération, au risque sinon de l’inéquité de l’indemnisation entre les victimes en fonction de leur niveau de salaire, et non de la réalité de la pénibilité accrue de l’exercice de leur métier appréciée au concret.
En l’espèce, si la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [P] [D] a été indemnisée sur la base d’une rente viagère, elle subit en revanche indéniablement une incidence professionnelle tirée de sa mise à l’écart du monde professionnel et de son exclusion définitive du monde du travail, ce qui justifie de lui accorder, au vu de son âge à la date de la consolidation, la somme de 35 000 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [P] [D] jusqu’à la consolidation du 11 juin 2020, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 21 juin 2016 au 21 octobre 2016, soit pendant 123 jours : 26 euros x 123 j x 50% = 1 599 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 octobre 2016 au 20 novembre 2017, soit pendant 395 jours : 26 euros x 395 j x 25% =
2 567,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 21 novembre 2017 au 10 juin 2020, soit pendant 933 jours : 26 euros x 933 j x 15% = 3 638,70 euros
Soit un total de 7 805,20 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois sur sept, lequel n’a retenu aucun état antérieur ni facteurs de vulnérabilité préexistants. Doivent être pris en considération les douleurs ressenties, les nombreuses séances de rééducation, la prise d’antalgiques pendant une longue période avant consolidation et surtout l’évolution psychologique extrêmement marquée comme l’a relevé l’expert, laquelle a nécessité une prise en charge psychiatrique et psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 7 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 15% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour sa détermination, un syndrome anxieux résiduel avec des éléments du spectre post-traumatique provoquant une psychosomatisation rachidienne.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [P] [D], qui était âgée de 47 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 375 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 025 euros.
2.3 Préjudice matériel :
Mme [P] [D] sollicite le remboursement de la somme de 360 euros correspondant à un sac détruit lors de l’accident ainsi que la somme de 2 370 euros au titre du bilan de compétence qu’elle a été contrainte de réaliser à la fin de l’année 2019 suite à son licenciement pour inaptitude.
La société Allianz iard ne discute pas sur le principe même du préjudice matériel mais offre la somme de 300 euros pour le remboursement du sac compte tenu de la vétusté applicable. S’agissant du bilan de compétence, elle accepte de rembourser les frais exposés mais au titre de l’incidence professionnelle.
Eu égard aux justificatifs produits et aux circonstances de l’accident, il sera fait droit à la demande de Mme [P] [D] pour un montant de 360 euros en remboursement du sac sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer la moindre vétusté alors que la facture d’achat est datée du 30 avril 2016 , soit seulement quelques semaines avant l’accident. Il sera également fait droit à la demande justifiée du remboursement du bilan de compétence à hauteur de 2 370 euros, qui n’a pas été prise en considération au titre de l’incidence professionnelle.
Il sera donc accordé au titre du préjudice matériel la somme totale de 2 730 euros (= 360 euros + 2 370 euros).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Allianz iard à payer à Mme [P] [D], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 6 626,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 151,84 euros au titre des frais divers
* 603 582,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 7 805,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 730 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 34 600 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la compagnie d’assurance Allianz iard, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à Mme [P] [D] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. Le rapport d’expertise amiable ayant été adressé à la société Allianz iard selon courrier du 25 juin 2019, celle-ci devait donc présenter une offre définitive avant le 26 novembre 2019 (aucune pièce n’étant produite pour établir avec certitude la date de réception de ce courrier au 3 juillet 2019 comme la société Allianz iard le soutient).
Or, il ressort des pièces produites que la société Allianz iard n’a présenté à Mme [P] [D] une première offre définitive d’indemnisation que le 06 décembre 2019. Elle encourt donc la sanction légale.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, la société Allianz iard réclame la prise en compte de son offre du 06 décembre 2019. Or, c’est à juste titre que Mme [P] [D] reproche à cette offre d’être incomplète dès lors qu’elle ne contient pas de proposition d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent pourtant évalué à 15% par le docteur [I] [F] ni de l’incidence professionnelle. La date de fin de la sanction des intérêts doubles n’a donc pas pu intervenir à cette date.
Subsidiairement, la société Allianz iard sollicite que les intérêts au double du taux légal courent à compter du 26 novembre 2019 au 05 août 2020, date d’une nouvelle offre d’indemnisation, ce qui implique toutefois que cette offre ait été, d’une part, complète, c’est-à-dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert, et d’autre part, qu’elle ait contenu des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est-à-dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. En l’occurence, cette offre ne contient aucune proposition quant aux postes des pertes de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle de sorte qu’elle équivaut également à une absence d’offre.
Enfin, si les conclusions notifiées le 2 mai 2025 par la société Allianz iard contiennent en revanche une offre quant aux postes des pertes de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle, celle proposée au titre de la perte de gains professionnels futurs apparaît nettement insuffisante alors qu’elle représente moins du tiers du montant alloué par la juridiction. Cette offre équivaut ainsi également à une absence d’offre.
Il convient en conséquence de prononcer la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances depuis le 26 novembre 2019 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette portera sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
4. Sur les autres demandes :
La Cpam de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] et la société Aon France étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Allianz iard aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [P] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [P] [D] est intégral,
Dit que la société Allianz iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [P] [D] des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2016,
En conséquence,
Condamne la société Allianz iard à payer à Mme [P] [D], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 6 626,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 151,84 euros au titre des frais divers
* 603 582,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 7 805,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 730 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 34 600 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société Allianz iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2019 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Allianz iard aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz iard à payer à Mme [P] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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