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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00582
N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFCS
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [R] [N]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
16, Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [F] [N]
né le 30 Janvier 1983 à LYON (69000)
de nationalité Française
2 Rue de Verdun
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention en date du 1er mars 2023, Monsieur [R] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse accordée pour un montant de 100,00 euros au taux nominal de 15,900%.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a invité Monsieur [R] [N] à régulariser le solde débiteur du compte, puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 août 2023 et faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte.
La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, et a formé les demandes suivantes :
— A titre principal, condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 10 278,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,900% à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 10 278,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,900% à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ; – En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1134, 1147 et 1224 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière à compter du 31 mars 2023, qu’elle a proposé le 16 juin 2023 un mode de financement adapté et mis en demeure le débiteur d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte, mais que faute de régularisation, elle a été contrainte de procéder à la clôture définitive du compte de dépôt en date du 25 août 2023, date à laquelle le solde négatif s’élevait à la somme de 10 278,39 euros.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [R] [N], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 1er mars 2023 par Monsieur [R] [N] et des relevés de comptes produits, que le titulaire du compte bénéficiait d’une facilité de caisse pour un montant de 100,00 euros au taux nominal annuel de 15,900%.
A l’analyse de l’historique du compte, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé qui a commencé à courir à compter du 31 mars 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 06 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 31 mars 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. En effet, le courrier du 16 juin 2023 invitant le débiteur à prendre contact avec un conseiller est, à cet égard, insuffisant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, au regard du relevé de compte, du décompte arrêté au 09 septembre 2023, soit à la date de clôture effective du compte et du décompte expurgé des frais bancaires, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 9 725,15 euros au titre du capital restant dû, correspondant à 10 278,39 euros – 553,24 euros.
En conséquence Monsieur [R] [N] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9 725,15 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°00484 00001766160 20.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [N] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°00484 00001766160 20 ouvert par Monsieur [R] [N] le 1er mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 725,15 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°00484 00001766160 20 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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