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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01359 -
N° Portalis
DB2V-W-B7I-GR7K
[X] [B] [V] [U]
C/
[W] [T] [Y]
— ------------------------------------
Maître Marion FAMERY de l’AARPI [12]
— --------------------------------------
MK/CD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Hervé ANDRIEUX le
— Maître Marion FAMERY de l’AARPI [12] le
CCC à :
— L’association [10] ([5])
— Maître [Z] notaire
Copie au dossier
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [W] [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 6]
L’association [10] ([5]) – Service [13]
située [Adresse 4], désignée en qualité de curatrice par jugement rnedu le 13 décembre 2019 par le juge des tutelles du tribunal d’instance du HAVRE
Représentées par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en chambre du conseil le 20 décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries ou l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoireet en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation de la proposition provisoire de partage de [X] [R],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [X] [R] et de [W] [Y],
DESIGNE Maître [C] [Z], notaire à [Localité 14], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de toute autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
DIT que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, faire les comptes entre les parties au regard des différentes sommes dont la prise en compte sera sollicitée,
ETEND la mission de Maître [Z] à la consultation des fichiers [7] et [8] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [7] et [8], de répondre à toute demande dudit notaire ;
RESERVE les autres demandes et RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus afin d’en permettre l’instruction
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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