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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 mai 2024, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mai 2024
70C
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7GB
OPH de [Localité 4] Métropole AQUITANIS
C/
[X] [E], [J] [D]
— Expéditions délivrées aux avocats
— FE délivrée à Me COULAUD
Le 03/05/2024
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
OPH de [Localité 4] Métropole AQUITANIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Louis COULAUD de L’AARPI CB2P
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E] (occupant sans droit ni titre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005065 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [J] [D] (occupante sans droit ni titre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005063 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentés par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 27 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Autorisé par ordonnance en date du 22 mars 2024, l’OPH AQUITANIS a, par acte délivré le 27 mars 2024, fait assigner en référé Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 avril 2024 aux fins de :
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] de l’immeuble sis [Adresse 2] qu’ils occupent, ainsi que celle de toutes personnes placées de leur chef dans lesdits lieux, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 516,02€ à compter du 12 mai 2023 et condamner, à titre provisionnel, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux
— Juger que les délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Á l’audience du 5 avril 2024, l’OPH AQUITANIS, représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge des référés. Il soutient qu’en raison de la voie de fait, les défendeurs ne peuvent bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et que le préjudice subi du fait de cette occupation illégale justifie la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Il précise que cet immeuble doit être vidé afin qu’il puisse être réaliser des travaux de démolition et de réhabilitation en vue d’une relocation au profit de bénéficiaires en attente d’un logement social. Il ajoute que le commissaire de justice lui a indiqué que les défendeurs étaient toujours dans les lieux.
En défense, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
— débouter l’OPH AQUITANIS de l’ensemble de ses demandes
— de condamner l’OPH AQUITANIS au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
— de ne pas écarter l’exécution provisoire
Ils contestent l’urgence et le trouble illicite. Ils font valoir qu’il y a une contestation sérieuse; que l’OPH AQUITANIS est mal fondé dès lors qu’ils ne sont pas les personnes présentes dans le squatt ; qu’ils étaient présents au moment du commandement seulement; qu’ils ne parlent pas du tout le français et qu’il est impossible de les entendre sans interprète. Ils soutiennent qu’au moment du référé d’heure à heure, l’OPH AQUITANIS n’a pas vérifié s’ils étaient toujours dans les lieux.
Ils indiquent qu’ils remettent des pièces justifiant qu’ils sont domiciliés à [Localité 7] (CCAS) et notamment des bulletins de salaire, un contrat à durée déterminée. Ils précisent qu’ils ne sont jamais dans le département de [Localité 6]. Ils ajoutent qu’en décembre 2023, ils ont accueilli un deuxième enfant et que l’adresse et les examens sont à [Localité 7]. Ils mentionnent que Monsieur [E], ne parlant pas français, n’a pu demander des délais au commissaire de justice. Ils demandent l’aide juridictionnelle.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, l’OPH AQUITANIS justifie être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2].
Il produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 24 août 2023 de Maître [K], commissaire de justice, dont il ressort qu’à la date de sa visite des lieux, Madame [J] [D], Monsieur [X] [E] et leur enfant occupent les lieux; qu’ils ont précisé qu’ils occupaient les lieux depuis le 12 mai 2023; que Madame [J] [D] a indiqué qu’elle partira avec son mari et son enfant quand les bulldozers viendront détruire la maison.
Madame [J] [D] et Monsieur [X] [E] soutiennent qu’il y a une contestation sérieuse quant aux demandes de l’OPH AQUITANIS dès lors qu’ils ne sont pas les personnes présentes dans le squatt et affirment être domiciliés à [Localité 7].
En premier lieu, l’OPH AQUITANIS formule ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile permettant au juge des référés de statuer même en présence de contestations sérieuses pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, il convient de relever que les éléments produits par Madame [D] et Monsieur [E] ne démontrent pas que leur domicile est effectivement établi à [Localité 7]. Les attestations d’élection de domicile fournies n’étant pas un élément suffisant pour confirmer leurs dires, ces documents n’étant fournis que sur simple déclaration du demandeur à l’élection de domicile. Par ailleurs, les bulletins de paye et contrats de travail versés aux débats ne mentionnent que des emplois de travail saisonnier en qualité de vendangeurs ou tailleurs de vigne sur des périodes courtes (septembre et décembre 2022, janvier, mars, avril et mai 2023, juin à août 2023 et septembre 2023). Enfin, le compte rendu d’échographie du 3ème trimestre de Madame [D] du 26 septembre 2023 et une analyse de sang du 15 décembre 2023 ne suffisent pas à établir que leur domicile est actuellement à [Localité 7].
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de constat du 24 août 2023 que Monsieur [E] a déclaré au commissaire de justice avoir travaillé à [Localité 7] mais que la caravane dans laquelle il vivait avec sa famille avait été détruite; qu’ils sont donc venus sur [Localité 5] car le frère de Madame [D] y vit dans les mêmes conditions. Les défendeurs ont précisé au commissaire de justice lequel leur a demandé de quitter les lieux qu’ils n’avaient pas d’autres endroits où aller et attendre les bulldozers.
Au vu de leurs déclarations faites au commissaire de justice, Madame [D] et Monsieur [E] ne peuvent valablement soutenir ne pas occuper les lieux et habiter à [Localité 7].
Enfin, s’ils allèguent ne pas parler du tout le français et qu’il est impossible de les entendre sans interprète de sorte que Monsieur [E] n’a pu demander des délais au commissaire de justice, ceci n’est corroboré par aucune pièce étant précisé que le commissaire de justice mandaté pour constater l’occupation des lieux a pu échanger avec les défendeurs sans faire état d’une quelconque difficulté de compréhension.
Par suite, l’OPH AQUITANIS est fondé à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] et de tous occupants de leur chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, dans le cadre de ses constatations en date du 24 août 2023, Maître [K], commissaire de justice, précise que Madame [D] lui a précisé être rentrée par le jardin situé à l’arrière du pavillon. Maître [K] mentionne que le jardin est entouré sur trois côtés de grillage ajouré qui est rabaissé à plusieurs endroits; que les plaques métalliques qui couvraient les issues ont été déposées et sont présentes dans le jardin; que sur le devant de la maison il y a une porte en bois dont le montant côté droit présente des traces noires de type brûlure. Le commissaire de justice mentionne enfin l’absence de porte PVSITEX. Ces éléments confirment d’une part que l’introduction dans les lieux résulte d’une voie de fait et d’autre part que les occupants actuels n’ont pu se méprendre sur l’origine de l’occupation du bien. Leur occupation des lieux constitue donc une voie de fait.
Dès lors, le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas et l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution instaure une trêve des expulsions du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, et prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces procédés.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [E] se sont introduits dans les lieux par voies de fait.
Par ailleurs, l’OPH AQUITANIS justifie avoir obtenu un permis de démolition concernant le numéro [Adresse 2] et ainsi d’une urgence à obtenir la libération des lieux.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale dans l’hypothèse où les lieux ne seraient pas libérés avant le début de cette période.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation d’un logement par des tiers dépourvus de titre d’occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d’en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l’occupant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, si l’OPH AQUITANIS ne justifie pas pouvoir retirer un revenu des lieux puisqu’il argue de travaux de démolition et réhabilitation, pour autant il est privé de la libre disposition des lieux qu’il doit au surplus assurer.
Dans ces conditions, il y a lieu à titre provisionnel de condamner Madame [D] et Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 400€ par mois à compter du 12 mai 2023, date depuis laquelle ils déclarent occuper les lieux ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 24 août 2023, et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent.
Condamnés aux dépens, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 200€.
Il est demandé que cette condamnation soit prononcée solidairement entre les défendeurs sans qu’aucun moyen ne soit développé au soutien de cette prétention. Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Or, aucun élément ne permet de déclarer Madame [D] et Monsieur [E] solidaires dans le paiement de cette somme.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l’immeuble situé [Adresse 2];
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] à quitter cet immeuble ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et que l’expulsion pourra avoir lieu dès délivrance du commandement de quitter les lieux
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] à payer à l’OPH AQUITANIS, à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 400€ par mois ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
ACCORDONS à Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] à verser à l’OPH AQUITANIS la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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