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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRH
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’EMERAUDE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercie la SASU COSIALIS dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H] [B] [O]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 7] (IRAN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [N]
née le 28 Avril 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] sont propriétaires des lots n°421 et 96 dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété dénommé « l’EMERAUDE ».
Le 8 novembre 2024, Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] ont été sommé d’avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété « l’EMERAUDE » pris en son syndic CONFIANCE IMMOBILIER.
Par acte d’huissier du 21 février 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner au paiement de :
3.449,38 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété du au 14 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le justificatif de propriété, L’état descriptif de divisionLe contrat de syndic
Les procès-verbaux des assemblées générales en date du 29 mars 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,Le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2025,La mise en demeure du 24 janvier 2024 et 25 avril 2024,Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] sont copropriétaire des lots n°421 et 96 au sein de la copropriété « l’EMERAUDE » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par l’assemblée générale du 29 mars 2023.
Au vu du décompte produit, Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] est redevable à l’encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 1er avril 2023 au 1er avril 2025, de la somme non sérieusement contestable de 3.483,54 euros, déduction faite de la somme de 256,80 euros correspondant aux frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] seront condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 sur la somme de 1.774,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]" représenté par son syndic en exercice la SASU AUDRAS DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] sera condamné au paiement des dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « l’EMERAUDE ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] à payer à la copropriété « l’EMERAUDE », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SASU COSIALIS, les sommes de :
3.483,54 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 sur la somme de 1.774,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’EMERAUDE », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SASU COSIALIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] à payer à la copropriété « l’EMERAUDE », pris en la personne de son syndic, la SASU COSIALIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [B] [O] et Madame [E] [N] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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