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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Représenté par son son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQEF
du 09 Janvier 2025
M. I 25/00022
N° de minute 25/
affaire : [X] [D]
c/ Syndic. de copro. LE SHAMROCK, sis [Adresse 8], S.A. AXA FRANCE IARD, [E] [K]
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Renaud GIULIERI
à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Eloïse BRIE
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [X] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
USA ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 8]
Représenté par son son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son appartement est affecté d’infiltrations en provenance de la terrasse située à l’étage du dessus, Madame [X] [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le shamrock et Madame [E] [K] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires Le shamrock à une provision de 25000 euros à valoir sur son indemnisation, une provision de 10000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/407.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [D] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande la jonction des cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/1023, formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée par Madame [X] [D] et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de cette dernière. Enfin, il demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [E] [K] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, demande que Madame [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a fait assigner en intervention forcée la Sa Axa France iard.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1023.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/407,
— débouter la société Axa France iard de ses demandes principales de mise hors de cause et de débouté de la demande de garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [D],
— condamner la Sa Axa France iard à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par Madame [D],
— réserver le sort des entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires Le shamrock de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formée par la syndicat des copropriétaires Le shamrock tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, sollicitées par Madame [D] et ce, sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu’elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de garantie,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le shamrock à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le shamrock aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/407 et 24/1023.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Axa France iard :
Alors que la compagnie d’assurances reconnaît être l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] depuis le 28 septembre 2021, il n’appartient pas au juge des référés à ce stade et avant même le dépôt du rapport d’expertise, d’apprécier la date d’apparition des infiltrations alléguées par Madame [X] [D]. La demande de mise hors de cause de la Sa Axa France iard sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Madame [X] [D] produit notamment :
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [X] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision de Madame [X] [D] apparaît prématurée alors que l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente décision a notamment pour objectif de déterminer la réalité du préjudice allégué et son ampleur. Cette demande provisionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, à ce stade et avant même le dépôt du rapport d’expertise dont la mission est notamment de déterminer l’éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires Le shamrock, son obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses. En conséquence, la demande de provision ad litem de Madame [X] [D] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Axa France iard, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il est légitime que Madame [X] [D], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/407 et 24/1023,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa Axa France iard,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10] et demeurant :
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 0493635548
Mèl : [Courriel 16]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 15] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [X] [D] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Madame [X] [D] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mars 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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