Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34UV
Minute : 26/00117
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [R] [Z]
Monsieur [J] [Z]
Copie exécutoire :
Maître [L] [Q]
Copie certifiée conforme :
aux consorts [Z]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2018, Madame [A] [P] épouse [B] a consenti à Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4].
Le bailleur a souscrit une assurance garantissant les loyers et autres garanties annexes auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR.
Suite au départ des locataires, un procès-verbal de constat relatif à l’état des lieux de sortie a été dressé par Maître [N] [G], commissaire de justice, le 1er octobre 2024.
Par actes extrajudiciaires en date du 29 septembre 2025, la société GROUPE SOLLY AZAR a assigné Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT OUEN aux fins de voir :
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8226,04 euros, avec les intérêts de droit ;
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros ;
condamner les défendeurs aux dépens incluant le coût de l’assignation ;
condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE SOLLY AZAR expose que la persistance d’un arriéré locatif et les dégradations locatives constatées dans le logement postérieurement au départ des locataires justifient leur condamnation au paiement du coût des réparations nécessaires, dans les termes de l’indemnité qu’elle a versée au bailleur qui lui a délivré quittance subrogative.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société demanderesse maintient les prétentions formulées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’ assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur . Outre cette subrogation légale spéciale, l’ assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’ assureur. L’ assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
L’article 1346-1 du même code ajoute que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [A] [P] épouse [B] a délivré une quittance subrogative à la société GROUPE SOLLY AZAR portant sur la somme de 3050 euros au titre de l’indemnisation du sinistre « loyers impayés » et sur la somme de 5115,60 euros au titre de l’indemnisation de dommages garantis et pertes pécuniaires. En conséquence, la société GROUPE SOLLY AZAR est subrogé dans les droits de son assurée pour le recouvrement de ces sommes.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de bail stipule un loyer mensuel de 1150 euros et une provision mensuelle sur charges de 250 euros, au paiement desquels sont solidairement obligés les locataires. Le décompte versé aux débats établit l’absence de paiement du loyer et de la provision sur charges afférents aux mois de juillet à septembre 2024 inclus, pour un montant total de 4200 euros.
Après déduction du montant du dépôt de garantie de 1150 euros, il est justifié d’une créance de 3050 euros, au paiement de laquelle Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] seront solidairement condamnés.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dégradations locatives et les frais
En application de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La société demanderesse verse aux débats, notamment, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er octobre 2018, un procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 après le départ des locataires et en présence de Madame [R] [Y] épouse [Z], un rapport d’expertise du 18 décembre 2024 évaluant les dommages à 4742,27 euros et un devis de travaux portant portant sur des travaux de réfection d’un coût de 9480 euros.
Il ressort notamment de ces éléments qu’entre l’entrée et la sortie des lieux des locataires, les sols recouverts d’une moquette auparavant neuve présentent de multiples tâches, que certains murs et plafonds présentent des tâches et des traces excédant les signes d’usure normale d’un appartement pendant six années, que les mécanismes de volets roulants sont cassés, que les WC sont encrassés, que le plan de travail de la cuisine présente des traces de brûlure et des écaillements, que la plaque de cuisson ne fonctionne plus et que l’appartement et ses équipements nécessitent a minima un nettoyage approfondi ainsi qu’une reprise des joints. Le devis produit démontre que le coût des seuls travaux de peinture, de remplacement des sols dégradés, de remplacement du plan de travail de la cuisine incluant les plaques de cuisson, de réparation des mécanismes des fenêtres et de nettoyage des fenêtres, miroirs, portes de placards et surfaces carrelées, représentent un coût de 9480 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 4742 euros, avec solidarité eu égard à la clause contractuelle liant les parties.
Les sommes réclamées au titre des « pertes pécuniaires » et « frais de procédure en cours » n’étant pas justifiées ni explicitées, la société GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement fondées sur cette quittance subrogative.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, la société GROUPE SOLLY AZAR, qui invoque la résistance abusive des défendeurs, ne démontre ni n’allègue de comportements imputables à Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] caractérisant un abus, pas davantage qu’elle ne fait état d’un préjudice en découlant.
Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] seront solidairement condamnés à régler la somme de 400 euros à la société GROUPE SOLLY AZAR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à régler à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de trois mille cinquante euros (3050 euros) au titre des loyers et charges impayés ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à régler à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de quatre mille sept cent quarante-deux euros (4742 euros) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE la société GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses demandes principales en paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an indiqués en première page.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Champagne ·
- Expert judiciaire ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Atlas ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Public ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Date ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Qualités
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Matériel ·
- In solidum ·
- Paye ·
- Assignation ·
- Demande
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Paiement de factures ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Conserve ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.