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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02448 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [F] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SBG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal M. [W] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me TEZARD
—
Copie exécutoire à :
— Me TEZARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 03 octobre 2024 remise à étude, M. [Y] [Z] et Mme [F] [X] épouse [Z] ont ensemble engagé une action en justice contre « la SASU SBG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal M. [W] [C] » devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Dire que M. [C] [W] et la société SBG BATIMENT sont contractuellement responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] ;En conséquence, les condamner in solidum sur le fondement contractuel à les en indemniser ;Dire que les préjudices subis par Monsieur et Madame [Z] s’élèvent à :40.474,08 euros au titre de leur préjudice matériel ;15.000 euros au titre du préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu utiliser leur garage pendant deux années ;Total : 55.474,08 euros ;En conséquence, condamner in solidum M. [C] [W] et la société SBG BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de :40.474,08 euros au titre de leur préjudice matériel ;15.000 euros au titre du préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu utiliser leur garage pendant deux années ;Total : 55.474,08 euros ;Condamner in solidum M. [C] [W] et la société SBG BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice d’un montant de 339,20 euros ;en exposant que la SASU SBG BATIMENT avait été mandatée pour construire un garage, qu’un total de 20.000 euros a été réglé, mais que le chantier n’a pas été achevé.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense , et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 06 mai 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité relevée d’office des demandes présentées contre M. [W] [C] en son nom personnel.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’une seule assignation a été délivrée dans cette instance, contre « la SASU SBG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal M. [W] [C] », assignation par ailleurs remise à étude.
Même en tenant compte de la circonstance que M. [W] [C] est le représentant légal de la SASU SBG BATIMENT, cependant cette assignation ne comporte aucune mention suffisante pour retenir qu’une action en justice a été engagée contre M. [W] [C] en son nom propre.
En conséquence, toute demande contre M. [W] [C] en son nom propre doit être déclarée d’office irrecevable, et seules peuvent être examinées les demandes présentées contre la SAS SBG BATIMENT.
Sur les demandes indemnitaires contre la SAS SBG BATIMENT.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des éléments aux débats que M. [E] [Z] a accepté le devis N°D202200070 du 03 août 2022 de la SAS SBG BATIMENT pour faire réaliser un garage pour un total de 25.000 euros TTC (pièce demandeurs n°1).
M. [Y] [Z] a payé un total de 20.000 euros (8.000 + 8.000 + 4.000 euros, pièces demandeurs n°2, 4 et 5), sans utilité sur ce point de distinguer selon que les fonds ont été payés à la société ou à son représentant légal directement.
Il est justifié aux débats que les travaux n’ont pas été achevés, et que les parties sont restées en mésentente, outre que les travaux partiellement exécutés sont déjà affectés de malfaçons dont notamment une déformation en torsion de la toiture, un défaut de planéité au sol du garage, un seuil excessif en entrée de garage, un décrochage dans l’alignement des parpaings au niveau d’une ouverture (pièces demandeurs n°8 et 9).
Il ne peut par ailleurs être justifié d’aucune réception.
Il convient de retenir que ces éléments suffisent à engager la responsabilité contractuelle de la SASU SBG BATIMENT pour manquement à son obligation de résultat.
Dès lors, les époux [Z] peuvent obtenir la condamnation de la SASU SBG BATIMENT à les indemniser du préjudice résultant du coût des travaux à engager pour achever le chantier et reprendre les malfaçons déjà avérées. Sur la somme totale de 20.474,08 euros avancée par les époux [Z] sur ce point, il convient de retrancher :
la facture YZ ELEC pour 2.228 euros (pièce demandeurs n°3), en ce qu’il est indiqué qu’il s’agissait de travaux d’électricité que les époux [Z] devaient d’emblée confier à ce professionnel, sans qu’il ne puisse être considéré que ces travaux ont été rendus nécessaires par la seule faute de la SAS SBG BATIMENT ;soit un solde de 20.474,08 – 2.228 = 18.246,08 euros TTC.
Il ne peut en revanche être sérieusement prétendu que les époux [Z] auraient également droit au remboursement complet du prix de 20.000 euros déjà payé à la SASU SBG BATIMENT, sauf à aboutir à un enrichissement frauduleux de la victime, qui obtiendrait à la fois l’édification d’un garage avec correction des malfaçons et le remboursement du prix payé pour ce même garage.
Sur le préjudice de jouissance, correspondant à l’impossibilité d’user de ce garage pendant deux ans, et à défaut de tout élément de preuve plus spécifique aux débats pour justifier de la consistance de ce préjudice, il convient de l’arrêter à 1.000 euros par an soit 2.000 euros au total.
En conséquence, la SASU SBG BATIMENT est tenue de payer aux époux [Z] 18.246,08 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens.
La SASU SBG BATIMENT supporte les dépens, dont les frais de commissaire de justice pour 339,20 euros.
La SASU SBG BATIMENT doit payer aux époux [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE toute demande présentée contre M. [W] [C] ;
CONDAMNE la SASU SBG BATIMENT à payer à M. [Y] [Z] et Mme [F] [X] épouse [Z] les sommes suivantes :
18.246,08 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ;2.000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SASU SBG BATIMENT à payer à M. [Y] [Z] et Mme [F] [X] épouse [Z] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SASU SBG BATIMENT aux dépens, dont les frais de commissaire de justice pour 339,20 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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