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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° 20 N° RG 23/00016 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EL77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
— =-=-=-=-
Service des saisies immobilières
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INCIDENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
Juge de l’exécution :
Monsieur François [F], juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame [W] BIGOT, présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et lors du prononcé du jugement, de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [Y] [V] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIERS INSCRITS :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ‘[Adresse 11]”,
domiciliée : chez Agence ALBANNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE,
Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. COMPTABLE PUBLIC, CHEF DE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la société anonyme [ci-après SA] CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 10 octobre 2023 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 53 280,97 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 4 avril 2023, outre intérêts au taux de 4,96% et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire
* le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
— ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a exposé qu’elle a consenti, par acte notarié du 5 novembre 2013 reçu par Maître [J] [T], Notaire à [Localité 9], à Monsieur [Y] [P] un prêt à objet professionnel « POP-P » d’un montant de 205 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles et au taux d’intérêts contractuel de 4,96%, ce prêt étant garanti par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 8], deuxième bureau, le 27 novembre 2013, volume 2013 V n°2399 ;
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 8], deuxième bureau, le 27 novembre 2013, volume 2013 V n°2400.
Elle a ajouté que du fait de l’absence de payements de plusieurs échéances, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2022, prononcé la déchéance du terme, et mis Monsieur [Y] [P] en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du prêt souscrit.
Elle a précisé qu’en l’absence de payement de sa dette par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [Y] [P], par acte du 28 avril 2023 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 8], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur :
— des biens se trouvant dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », situé à [Adresse 10], cadastré section AM n°[Cadastre 5], lesdits biens étant constitutifs :
* du lot de copropriété n°7, soit une cave, et les 5/9 877èmes des parties communes générales ;
* du lot de copropriété n°20, soit un appartement, et les 291/9 877èmes des parties communes générales.
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [Y] [P] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] le 23 juin 2023, volume 2023 S n°25.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 22 août 2023.
Par actes de commissaires de justice du 22 août 2023, l’assignation délivrée à Monsieur [Y] [P] a été dénoncée :
— au Trésor Public, pris en son Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 25 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2022 V n°5906 ;
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 13 juin 2023, volume 2023 V n°3674.
Par acte du 5 octobre 2023, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, agissant pour le compte du Trésor Public, a déclaré sa créance d’un montant total de 34 668,13 euros.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— accordé à Monsieur [Y] [P] des délais de payement pendant dix-neuf mois, Monsieur [Y] [P] devant s’acquitter d’une somme de 2 000 euros par mois pendant dix-huit mois, la première fois avant le 20 avril 2024, puis avant le 20 de chaque mois, et du solde de sa dette en principal, intérêts et frais le dix-neuvième mois ;
— dit qu’en cas d’absence de payement pendant au moins un mois, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES pourra dès lors reprendre les poursuites, et notamment la présente procédure de saisie immobilière, en demandant par conclusions que l’affaire soit rappelée à la première audience utile ;
— dit que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience du 9 décembre 2025 ;
— ordonné, pendant les délais accordés à Monsieur [Y] [P], ou jusqu’à la date de rappel de l’affaire susmentionnée ou de la notification de conclusions de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES tendant au rappel de l’affaire à la première date utile, la suspension de la procédure ;
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie et fondant la présente procédure ;
— réservé la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES tendant à voir mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 53 280,97 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 4 avril 2023, outre intérêts au taux de 4,96% et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— rejeté la demande de Monsieur [Y] [P] tendant à voir juger que les payements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’un incident, et lui a demandé de :
— constater qu’il remplit les conditions et forme de la subrogation ;
— l’autoriser en conséquence à être subrogé dans les droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé, au visa de l’article R.311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il se retrouve prisonnier de la présente procédure, qu’il est démuni de toute action envers Monsieur [Y] [P] en raison des délais de payement qui lui ont été octroyés, et qu’il est en difficulté du fait de l’absence de payement de sa créance par le débiteur saisi, que cette créance s’élève à 13 740,48 euros.
A l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, ne formule aucune observation.
A l’audience, Monsieur [Y] [P], débiteur saisi, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », créancier inscrit, représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— constater l’abandon des poursuites initiées par lui à l’encontre de Monsieur [Y] [P] dans le cadre du recouvrement de sa créance en vertu du jugement du 29 juillet 2021 ;
— constater son désistement, ce dernier ayant procédé au règlement des sommes dues ;
— condamner Monsieur [Y] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [Y] [P] a, par acte du 4 juillet 2025, procédé au versement de la somme de 5 817,54 euros au titre du solde de sa dette, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » entend se désister de sa demande de subrogation, objet du présent incident
A l’audience, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, se disant agir sous l’autorité du Directeur départemental des Finances Publiques de la Savoie et du Directeur général des Finances Publiques, créancier inscrit, représenté par son Conseil constitué, indique que sa créance a été entièrement payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement relatif à l’incident initié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » :
Aux termes de l’article R.311-6 du Code des procédure civiles d’exécution, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du Code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025 et reprises à l’audience du 8 juillet 2025, de voir constater son désistement de l’incident qu’il avait initié.
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » avait sollicité sa subrogation dans les droits de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce dernier ne maintient pas sa demande de subrogation dans les droits du créancier inscrit.
En outre, force est de constater qu’aucune des autres parties n’a formé une quelconque demande reconventionnelle dans le cadre du présent incident.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant sera constaté, et il sera dit que ce désistement met fin au présent incident.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, nonobstant la nature particulière de la procédure de saisie immobilière et du sort des dépens dans ce type de procédure, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » a formé un incident duquel il s’est ensuite désisté, et qu’il serait inéquitable que les dépens issus de cet incident soient intégrés dans les frais de vente soumis à taxe, ou susceptibles d’être à la charge de Monsieur [Y] [P].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » supportera la charge des dépens du présent incident.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » de sa demande tendant à être subrogé dans les droits de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant ;
DIT que le présent désistement met fin à l’incident initié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens du présent incident ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
Mme VARNIER M. [F]
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