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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6L
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6L
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. BGD CONSEILS
C/
E.A.R.L. CHATEAU FRANC COUPLET
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DIXI
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. BGD CONSEILS,
Nouvellement désignée SARL NEONATURE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 513 921 700
9 chemin de la Birole
33410 BEGUEY
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
E.A.R.L. CHATEAU FRANC COUPLET immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 433 880 622
Route DE LAUSSAC
33790 Landerrouat
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL BGD CONSEILS a vendu à l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET des produits phytosanitaires.
Se plaignant de onze factures impayées délivrées entre le 5 février et le 7 juillet 2016 et malgré une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 29 novembre 2019, la SARL BGD CONSEILS a, par acte du 19 février 2024, fait assigner l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 30.061,49 euros ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 28 août 2024, l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET a soulevé un incident de mise en état, appelé à l’audience du 4 février 2025 après un renvoi à la demande des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 août 2024 et 27 janvier 2025, l’EARL CHÂTEAU FRANC COUPLET demande au juge de la mise en état de :
déclarer la SARL BGD CONSEILS irrecevable en ses demandes, condamner la SARL BGD CONSEILS au paiement des dépens, condamner la SARL BGD CONSEILS à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action introduite par la SARL BGD CONSEILS, l’EARL CHÂTEAU FRANC COUPLET fait valoir, sur le fondement des articles 2224 et 2233 du code civil, qu’elle est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de l’échéance du terme. Ainsi, elle expose que le vendeur réclamant le paiement de factures échues pour la plus récente le 7 juillet 2016 et pour la plus ancienne le 5 février 2016, celui-ci aurait dû saisir la présente juridiction au plus tard dans les cinq années ayant commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, soit pour la plus récente au 7 juillet 2021 au plus tard.
De surcroît, l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET précise que la société BGD fait une interprétation erronée des règles applicables en fixant le point de départ du délai de prescription à la date du jugement du tribunal de commerce du 20 février 2019 ayant, d’une part, reconnu la créance de la société FCT CASH à l’encontre de la SARL BGD CONSEILS à un montant correspondant à celui des factures encaissées par cette dernière mais rétrocédées à la première et, d’autre part, ordonné à la société FRANC COUPLET le versement de sommes n’ayant pas encore donné lieu à paiement. A ce titre, elle soutient qu’en tout état de cause la SARL BGD CONSEILS entendait bien recouvrer, en sa qualité de créancière, que cela soit pour son compte ou celui de la société FCT CASH, les factures émises à la date d’échéance, à savoir le 7 juillet 2016, et ce d’autant plus que le litige opposant ces sociétés portait justement sur la poursuite du recouvrement des créances par la SARL BGD CONSEILS.
L’EARL CHATEAU FRANC COUPLET ajoute que la procédure initiée par le FCT CASH contre BGD CONSEILS devant le tribunal de commerce ne peut de surcroît être qualifiée de cas de force majeure qui aurait empêché cette dernière d’agir dans la mesure où elle aurait parfaitement pu, dans le cadre de cette procédure, solliciter sa condamnation judiciaire au paiement des factures non réglées et qui n’avaient pas été rétrocédées à la société FCT CASH, ce qu’elle a omis de faire.
Enfin, elle fait valoir qu’à supposer que cette procédure soit constitutive d’une force majeure, la SARL BGD CONSEILS disposait encore à la date de cessation de ce prétendu empêchement, soit le 20 février 2019, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription de chacune des factures revendiquées puisque la facture la plus ancienne expirait le 5 février 2021. Elle en conclut que, dans la mesure où le délai de prescription n’avait pas expiré, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne saurait donc être retenue.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SARL NEONATURE, anciennement nommée SARL BGD CONSEILS, demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable son action formée à l’encontre de l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET,débouter l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET de l’ensemble de ses demandes, condamner l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SARL NEONATURE affirme, sur le fondement des articles L110-4 I du code de commerce et 2224 du code civil, que la prescription de l’action en paiement des factures émises en 2016 n’a commencé à courir qu’à compter du 18 novembre 2019, date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris dans le cadre du litige l’opposant à la société FCT CASH, ou à tout le moins le 20 février 2019. Ainsi, elle indique avoir souscrit un contrat d’avance de trésorerie le 26 octobre 2015 auprès de la société GTI, qui représente le fonds commun de titrisation Cash (FCT Cash), moyennant la cession d’une partie de ses créances clients. Or, elle souligne que suite au litige l’ayant opposée à la société FCT, elle n’a pu être informée de ses droits en matière de recouvrement s’agissant de son propre portefeuille client qu’à compter du 18 novembre 2019. La SARL NEONATURE précise que si l’arrêt a fixé le montant de la créance de la société GTI-FCT CASH à son encontre, le jugement a également débouté cette dernière de sa demande tendant au recouvrement des factures antérieures à la notification officielle des débiteurs, à savoir les 4 et/ou 30 août 2016. Ainsi, les factures concernées par le présent litige étant toutes antérieures à cette date, elle soutient n’avoir eu connaissance du fait qu’elle était titulaire des créances litigieuses lui permettant d’exercer son action en recouvrement qu’à compter de la décision judiciaire, et avoir agi le 19 février 2024, dans le délai de cinq années suivant cette date.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par la SARL BGD CONSEILS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, l’action engagée par la SARL BGD CONSEILS devenue NEONATURE, à l’encontre de l’EARL CHÂTEAU FRANC COUPLET est fondée sur un manquement par cette dernière à ses obligations contractuelles suite à l’acquisition et la livraison, non contestées, de produits phytosanitaires en 2016.
Il est également constant que les factures relatives à ces contrats de vente ont été émises par la SARL BGD CONSEILS les 5 et 29 février, 24 mars, 22 avril, 04, 19 et 27 mai, 03, 09 et 23 juin et 07 juillet 2016.
Or, la SARL BGD CONSEILS ne peut valablement se prévaloir d’une impossibilité d’agir, en raison d’incertitudes liées à la teneur du contrat de cession de créances conclu le 26 octobre 2015 avec la SA GTI ASSET MANAGEMENT, représentant le fonds de titrisation FCT CASH, de l’étendue de ses droits à recouvrement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris relatif à ce litige, dès lors qu’elle est à l’origine de ces cessions de créance, lesquelles constituent des actes de gestion qui relèvent de la pleine responsabilité de la société cédante. La société BGD, responsable de ces actes de gestion devait ainsi être en mesure de savoir si elle pouvait ou non se prévaloir des créances ou si elles avaient été cédées par ses soins A ce titre, il convient de relever que la cour d’appel de Paris a retenu l’absence de tout justificatif d’envoi d’un courrier valant cession de créance concernant le dossier EARL CHATEAU FRANC COUPLET.
Il convient au surplus de préciser que l’arrêt confirmatif du 18 novembre 2019 a débouté le FCT CASH de sa demande tendant au recouvrement des factures antérieures aux notifications qu’il a réalisées les 4 et 30 août 2016 à l’encontre des débiteurs au motif que celles réalisées antérieurement par la SARL BGD CONSEILS ne satisfaisaient pas aux articles 1690 et suivants du code civil et 214-167 du code monétaire et financier, de sorte que la cession de créance n’était pas caractérisée. Cette décision permettait à cette dernière d’agir contre les débiteurs, étant relevé qu’elle disposait encore, à la date de cette décision, d’un délai de près de deux années, suffisant pour respecter le délai légal de prescription suite à l’émission de ses factures en 2016.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments susvisés la SARL BGD CONSEILS ne pouvant se prévaloir d’une quelconque impossibilité à agir en recouvrement des créances, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des factures litigieuses intentée par celle-ci à l’encontre de l’EARL CHÂTEAU FRANC COUPLET se situe au jour de leur établissement.
L’action introduite par la SARL BGD CONSEILS par acte délivré le 19 février 2024 est donc prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de cinq ans suivant la délivrance des factures 5 et 29 février, 24 mars, 22 avril, 04, 19 et 27 mai, 03, 09 et 23 juin et 07 juillet 2016.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL BGD CONSEILS à l’encontre de l’EARL CHÂTEAU FRANC COUPLET.
2/ Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BGD CONSEILS, devenue SARL NEONATURE, perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SARL BGD CONSEILS devenue SARL NEONATURE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS à l’encontre de l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET ;
Condamne la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS au paiement des dépens;
Condamne la SARL NEONATURE anciennement dénommée SARL BGD CONSEILS à payer à l’EARL CHATEAU FRANC COUPLET la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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