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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juil. 2024, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7Y
Du 05 Juillet 2024
MINUTE N° 24/246
Affaire : Syndic. de copro. LE CARINA – ABBAYE DE ROSELAND
c/ [I], [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Expéditions délivrées
à Monsieur [E] [I]
à Madame [N] [I]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CARINA – ABBAYE DE ROSELAND, sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [E] [I]
né le 04 Juillet 1977 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I]
née le 19 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] sont propriétaires de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait assigner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;
Juger que Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées, et qui sont restées infructueuses ;
Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] [Localité 1] la somme de 19354,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 10909,52 euros au titre des sommes échues au 1er mars 2024 ;8445,08 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025 ;
Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 11 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] régulièrement assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
“ Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] sont propriétaires de divers droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3].
Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 19 septembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 8 décembre 2023.
Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et les charges sont donc devenues exigibles comme celles non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d’honoraire de l’avocat et les frais de contentieux pour un montant total de 367 euros. Seule une somme de 59 euros correspondant au coût de la mise en demeure telle que prévu dans le contrat de syndic sera retenue.
En conséquence, Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 10552,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er mars 2024, selon le décompte du 14 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 8445,08 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3], la somme de 10552,52 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er mars 2024, selon le décompte du 14 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 date de la mise en demeure pour la somme due mentionnée et à compter de l’assignation pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3], la somme de 8445,08 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Carina Abbaye de Roseland sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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