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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00894 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIEH
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LE GRAND CERF, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 08 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, anciennement la S.A.S. QUADRAL IMMOBILIER, a fait assigner la S.C.I. LE GRAND CERF devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir la S.C.I. LE GRAND CERF condamnée à lui payer :
— La somme en principal de 1 404,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de la mise en demeure, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 57 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 précités ;
— La somme de 1 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Et de :
— Juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
€ € € € € € € € € €
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] expose que :
— La S.C.I. LE GRAND CERF est copropriétaire occupante d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— La S.C.I. LE GRAND CERF était redevable au 26 février 2025 d’une somme totale de 1 404,41 € au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure lui a été adressée le 26 février 2025, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de la S.C.I. LE GRAND CERF s’élève à la somme totale de 1 404,41 €.
€ € € € € € € € € €
La S.C.I LE GRAND CERF n’a pas comparu.
MOTIVATION
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne produit pas les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires permettant au juge de vérifier l’approbation des comptes pour les années 2020 et 2019 alors qu’il sollicite le paiement des charges comprenant une partie de l’année 2019 et 2020.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
L’examen du dossier sera renvoyé à l’audience du 31 mars 2026, étant précisé qu’il appartiendra au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de produire les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires justifiant de l’approbation des comptes des années 2019 et 2020 d’ici l’audience de renvoi.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile:
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du :
31 mars 2026 à 10h00
salle 25
du Tribunal judiciaire de METZ
sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à produire les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires justifiant de l’approbation des comptes des années 2019 et 2020 avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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