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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, URSSAF c/ URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CN
— ------------------------------
[M] [J] née [X]
C/
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me MOREL
— URSSAF
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] née [X]
née le 16 Octobre 1958 à HAVRE (76620), demeurant 28 Rue Aristide Briand – 76133 EPOUVILLE, représentée par Maître Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 – 21037 DIJON CEDEX 9, représentée par Mme [U] [G], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 01 Décembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [Z] [O], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF de Normandie a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [M] [J] concernant la somme de 1.835 euros relative au 4ème trimestre 2024 de cotisations.
Madame [M] [J] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé le bien-fondé de la mise en demeure en séance du 08 juillet 2025.
Par requête du 23 septembre 2023, Madame [M] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 08 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [M] [J], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025. Madame [M] [J] soutient que l’URSSAF ne justifie pas de la bonne réception de la mise en demeure litigieuse par la concluante. Elle conteste donc la validité de la procédure engagée et demande que la mise en demeure soit annulée.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du 4ème trimestre 2024. Elle fournit au tribunal les tableaux lui servant de base pour le calcul de ses cotisations. Elle dénonce les pratiques de l’URSSAF qui consistent à appeler des sommes à titre de provision puis à régulariser leur montant. Elle indique vouloir régler ses cotisations sur la base du réel.
Enfin, elle sollicite que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF demande que la mise en demeure soit validée à hauteur de 996 euros. L’organisme justifie dans ses écritures les sommes demandées. L’URSSAF sollicite 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [M] [J].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nullité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la mise en demeure du 15 janvier 2025 a été envoyée par courrier recommandé dont la référence est 3C 050 114 2273 5. L’accusé de réception portant cette référence est produit aux débats. Madame [M] [J] a eu connaissance de la mise en demeure le 17 janvier 2025.
L’URSSAF a donc procédé régulièrement à la notification de la mise en demeure et la demande de nullité de Madame [M] [J] sera rejetée.
II) Sur les sommes à recouvrer
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations dues par Madame [M] [J] à titre provisionnel pour l’année 2024 ont été calculées selon les revenus de l’année 2022 conformément à la loi. L’URSSAF indique que leur montant a été estimé à 1 178 euros. Un échéancier a été envoyé à Madame [M] [J] afin de régler trimestriellement cette somme au cours de l’année 2024.
Le montant des cotisations provisionnelles a été réajusté à réception des revenus de l’année 2023. L’URSSAF a réévalué à la hausse ce montant qui est désormais de 4 385 euros. Cette réévaluation a impacté seulement les échéances du troisième et quatrième trimestre 2024. Les échéances du premier et deuxième trimestre ont été réglées selon l’échéancier précédemment mentionné (soit 265 euros par trimestre). Selon le nouvel échéancier notifié à Madame [M] [J], le montant dû pour le troisième trimestre 2024 est de 2137 euros et de 2 248 euros pour le quatrième trimestre.
Madame [M] [J] conteste cette méthode de calcul et procède à des paiements volontaires selon une méthode qui lui est propre. Toutefois, elle n’indique aucune consigne à l’URSSAF pour imputer ses versements. Dans ce contexte, l’URSSAF reporte les sommes payées par Madame [M] [J] à ses créances les plus anciennes. L’URSSAF indique avoir imputé sur le quatrième trimestre 2024 la somme totale de 1 299 euros. Considérant les 47 euros de majorations de retard qui s’ajoutent, Madame [M] [J] reste donc redevable de 996 euros au titre du quatrième trimestre de 2024.
Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée et Madame [M] [J] condamnée à payer les sommes restant dues.
***
III) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
IV) Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [J], partie perdante, sera condamnée à payer à l’URSSAF de Normandie une somme qu’il convient de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VALIDE la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour un montant total de 996 euros (neuf cents quatre-vingt-seize euros) ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à régler à l’URSSAF les sommes restants dues ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
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