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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/11849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PTE
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
DÉFENDEURS
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [6], représentée par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 11 Juin 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11849 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Sur la procédure commerciale :
Au mois de juin 2019, un différend relatif à la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire est intervenu entre la société [11] ([10]) et la société [13], pour laquelle elle assurait des prestations de transport depuis le début de l’année 2018.
Suivant facture d’honoraires du 12 juillet 2019, Maître Amélie Bulté, avocat exerçant au sein de la SELARL [6], a été mandatée par la société [10] afin de rédiger un courrier de mise en demeure adressé à la société [13], de régler une facture émise le 30 juin 2019, pour un montant total de 33.655,75€.
Le 19 juin 2019, la société [13] a notifié à sa cocontractante la résiliation de leur relation contractuelle, avec préavis de 3 mois.
La société [10] entendant dénoncer cette résiliation ainsi que le paiement partiel de ses factures, des échanges de courriels entre elle et Maître [I] sont intervenus à compter du mois de septembre 2019 et jusqu’en octobre 2020, en vue de rédiger un projet d’assignation.
Par acte délivré le 2 novembre 2020, la société [10] représentée par Maître [I] a fait assigner la société [13] par devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, à titre principal sur le fondement d’une violation des obligations contractuelles, et à titre subsidiaire pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment constaté la prescription de l’action en paiement des factures et en responsabilité contractuelle soulevée par la société [13].
Sur la procédure de licenciement :
Suivant courrier du 11 octobre 2021, la société [10] a convoqué un de ses salariés, Monsieur [T], à un entretien préalable, en date du 25 octobre 2021.
A compter du 15 novembre 2021, la société [10] a sollicité de la SELARL [6] une analyse du dossier disciplinaire de Monsieur [T], ainsi que la rédaction d’une lettre de licenciement pour faute grave.
Suivant courriel du 6 décembre 2021, Maître [I] a notamment indiqué à la société [10] : « dans l’hypothèse d’une saisie des prud’hommes par M. [T], ce que je n’espère pas, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que ce dernier pourrait se servir du délai intervenu entre la mise à pied (23 septembre 2021) et la date de l’entretien préalable finalement fixé (25 octobre 2021) qui supposait que vous lui adressiez la lettre de licenciement autour du 31 octobre. »
Par lettre du 8 décembre 2021, la société [10] a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en contestation de son licenciement. Il relevait notamment qu’il s’était écoulé plus d’un mois entre l’entretien préalable et le licenciement, de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La société [10] a mandaté un conseil tiers à la présente procédure pour la représenter.
Suivant procès-verbal de conciliation totale du 5 juillet 2022, le conseil des prud’hommes a pris acte de l’accord intervenu entre les parties, moyennant une indemnité de conciliation forfaitaire globale de 25.000€.
C’est dans ce contexte que, par actes des 13 et 18 septembre 2023, la société [11] ([10]) a fait assigner Maître [F] [I], avocate, sa société d’exercice la SELARL [6] et la société [8], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [I].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 mai 2024, la société [11] demande au tribunal de :
— condamner in solidum Maître [I] et la SELARL [6] à lui payer la somme de 52.053€ en réparation des fautes commises dans le cadre du litige qui l’opposait à la société [13], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et capitalisation ;
— condamner in solidum Maître [I] et la SELARL [6] à lui payer la somme 26.123,62€ en réparation des fautes commises dans le cadre du litige qui l’opposait à Monsieur [T], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 31 juillet 2023 et capitalisation ;
— condamner la société [8] à garantir Maître [I] et la SELARL [6] de toutes les condamnations qui seront mises à leur charge au titre de leurs fautes ;
condamner chaque défendeur à lui verser la somme de 5.000,00€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire elle explique que conformément à l’article 16 alinéas 1 et 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, l’action intentée à l’encontre de Maître [I] est recevable, rappelant qu’une action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associe concerne, ou encore contre les deux.
Sur les fautes caractérisées, elle soutient dans un premier temps que Maître [I] a commis plusieurs fautes dans le cadre du litige l’opposant à la société [13], et notamment en ne l’informant pas et ne l’alertant pas sur le risque de prescription de l’action en paiement – laquelle était acquise le 30 septembre 2020, soit plus d’un mois avant l’assignation délivrée le 2 novembre 2020. Elle estime qu’outre un manquement à son obligation d’information, ces faits constituent un manquement aux devoirs de conseil et de diligence de l’avocat.
Elle expose que ces fautes lui ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause, et ainsi de percevoir le remboursement de sa créance. Elle rappelle que l’évaluation de la perte de chance ne peut se fonder que sur les arguments effectivement débattus par les parties dans le cadre de l’action judiciaire – et non sur une stratégie de défense hypothétique. La société [10] relève qu’en l’espèce la société [13] n’avait, aux termes de ses conclusions, soulevé que la prescription de l’action sans contester être débitrice du solde des factures, de sorte que sa perte de chance doit être évaluée à 99% du montant des factures, somme à laquelle il convient de soustraire la TVA déductible. Elle explique que contrairement aux affirmations des défenderesses, l’impôt sur les sociétés ne peut être retranché de ce montant, les factures litigieuses ayant été incluses dans sa comptabilité et ledit impôt ayant été réglé suivant une comptabilité d’engagement.
La demanderesse explique dans un second temps que Maître [I] a manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de diligence dans le cadre de la procédure de licenciement de Monsieur [T], en ne l’informant pas des conséquences d’une notification du licenciement hors délai, et en ne veillant pas au respect de celui-ci. Elle explique que le salarié avait été convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le 25 octobre 2021, et que la lettre de licenciement préparée par Maître [I] – saisie du dossier dès le 15 novembre 2021 – n’a été envoyée que le 8 décembre 2021, soit après le délai légal d’un mois, expirant le 25 novembre 2021.
Au titre du préjudice en résultant, elle explique que ces fautes lui ont fait perdre une chance réelle, sérieuse et évaluée à 99% d’éviter d’engager des frais d’avocats à hauteur de 1.387,50€ à la suite de la saisine du conseil des prud’hommes par Monsieur [T], et de devoir verser à ce dernier une indemnité de conciliation. Elle soutient en effet que compte tenu du non-respect des délais et afin de limiter ses pertes, elle a été contrainte de conclure une transaction à hauteur de 25.000€ avec son ancien salarié. Elle précise qu’elle a mandaté un nouveau conseil pour l’assister dans le cadre de cette procédure, de sorte que les défenderesses ne peuvent arguer que le montant de cette transaction n’a pas été optimisé. Elle rappelle que la probabilité d’être condamnée à une somme supérieure devant le conseil des prud’hommes, en raison du non-respect du délai de notification du licenciement, était égale à 100%.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2024, Maître Amélie Bulté, avocat, la SELARL [6] et la société [8] demandent au tribunal de :
— juger irrecevable l’action engagée à l’encontre de Maître [F] [I] et débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 19.716,80 € en réparation du préjudice subi dans le dossier [13] ;
En tout état de cause :
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Annabel Boccara, avocate au barreau de Paris.
A titre liminaire elles expliquent que la SELARL ayant une personnalité morale propre, l’action engagée à l’encontre de sa gérante, Maître [I], est irrecevable.
Sur le litige opposant la société [10] à la société [13], elles affirment qu’aucune faute de la SELARL [6] n’est caractérisée. Elles soutiennent que l’action n’avait aucune chance de prospérer devant le tribunal de commerce dès lors notamment que les tarifs appliqués par les cocontractants n’étaient pas stables. Elles exposent que le dossier versé aux débats par la société [10] ne permet pas de refaire le procès et d’analyser ses chances de succès ; que d’ailleurs sur ce point, si la société [13] n’a pas conclu sur le fond du litige c’est parce qu’elle avait la certitude que la prescription était acquise. Les défenderesses relèvent qu’en tout état de cause la société [10] ne prouve pas avoir fait appel du jugement rendu le 31 janvier 2022, lequel aurait pu être infirmé s’agissant du moyen fondé sur la rupture des relations commerciales établies ; qu’ainsi aucun préjudice n’est établi.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, il conviendra de soustraire du montant des factures réclamé l’impôt sur les sociétés, égal à 25%, différence à laquelle il est nécessaire d’appliquer un pourcentage de perte de chance de 50%.
Au titre de l’affaire prud’homale, les défenderesses affirment que la responsabilité de la société [6] ne saurait être engagée dès lors que cette dernière n’a commis aucune faute. Elles expliquent en effet et d’une part que le cabinet a été saisi le 15 novembre 2021, alors que le salarié avait déjà fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ; que Maître [I] a informé son client de la tardiveté de sa saisine par téléphone, puis par mail du 6 décembre 2021 ; et que contrairement à ce que prétend la société [10], le délai d’un mois pour notifier le licenciement courait bien à compter du 4 octobre 2021. Elles relèvent d’autre part que la société [10] a transigé avec son ancien salarié, sans que la société [6] n’en soit informée ; que cet accord a été homologué par le conseil des prud’hommes, excluant ainsi la possibilité d’optimiser l’indemnité transactionnelle dans le cadre d’une transaction négociée et rédigée par des conseils. En réponse aux conclusions adverses, elles ajoutent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, dès lors que les demandes de paiement des salaires du salarié ont été converties en dommages et intérêts, évitant ainsi à l’employeur le paiement de charges sociales lesquelles aurait été versées, en plus des salaires, si la société [10] avait renoncé au licenciement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 mai 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Maître [F] [I] :
Il convient de rappeler que, lorsqu’un avocat exerce son activité au sein d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée, l’action en défaillance contractuelle peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l’associé en cause, ou encore contre les deux.
L’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 prévoit en effet que chaque associé d’une telle société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que cette société est solidairement responsable avec lui.
Il en résulte que l’action dirigée à l’encontre de Maître [F] [I] est recevable.
2. Sur les demandes principales
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Engage également, sur le fondement, sa responsabilité civile à l’égard de son client, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de sa mission d’assistance et de représentation, l’avocat ne doit pas manquer de mettre en œuvre tous les moyens de défense indispensables à la conduite du dossier dans l’intérêt de son client. Dans ces conditions, l’avocat commet une faute s’il adopte une stratégie contraire aux intérêts de son client, notamment par l’engagement de procédures vouées à un échec certain, sauf à démontrer avoir préalablement appelé l’attention de son client sur ce risque d’échec.
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l’examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
2.1 Sur la procédure engagée contre la société [13]
Sur la faute :
La demanderesse soutient que Maître [I] a commis plusieurs fautes dans le cadre de ce litige, en ne l’informant pas du risque de prescription de son action en paiement, et en manquant à ses devoirs de conseil et de diligence.
Il y a lieu de rappeler que, suivant jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sur le fondement de l’article L. 133-6 du code de commerce, constaté l’acquisition de la prescription de l’action en paiement et en responsabilité contractuelle, intentée par la société [10].
Or, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la prescription annale de l’action, a commencé à courir à compter du terme du préavis de la résiliation – soit le 19 septembre 2019 – pour être acquise le 21 septembre 2020 ;
— Maître [I] a été mandatée dès le mois de septembre 2019 pour rédiger un projet d’assignation en vue de dénoncer la résiliation notifiée par sa cocontractante le 19 juin 2019, et obtenir le paiement de ses factures ;
— par courriel du 24 septembre 2020, Maître [I] a assuré à la société [10] qu’il n’y avait « aucune difficulté quant à une éventuelle prescription » ;
— l’assignation a finalement été délivrée à la société [13] le 2 novembre 2020, soit plus d’un mois après l’expiration du délai de prescription, et plus d’un an après la saisine de Maître [I].
Dès lors, par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [I] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La faute tendant au défaut d’information de la société demanderesse concernant le risque de prescription concourt au même préjudice et ne sera pas examinée.
Sur le préjudice en résultant :
La société [10] explique que son préjudice se caractérise par une perte de chance d’obtenir gain de cause, et notamment percevoir le paiement de ses créances. Elle produit l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce, les conclusions en réponse adverse, sa réplique ainsi que les pièces produites.
Il ressort de ces éléments que la société [13] s’était contentée de défendre à la demande de paiement des factures litigieuses en excipant de la prescription, sans développer de moyens de défense subsidiaires. Les pièces produites, en particulier les courriels échangés entre les parties au moment de la rupture de leurs relations contractuelles, laissent toutefois apparaître des échanges nourris concernant le montant des facturations, permettant raisonnablement de penser que la société [13] aurait pu en contester le principe, si le tribunal avait été saisi avant l’acquisition de la prescription.
Sur ce point, les écritures et les pièces produites laissent apparaître que les tarifs pratiqués ont évolué au cours de la relation, sans formalisation d’un contrat écrit postérieurement au contrat cadre, qui n’est pas versé à la procédure. Dans ce contexte, une évolution de la facturation a été demandée par la société [13] à la société demanderesse par courriel du 5 février 2019, lui enjoignant « de passer la traction journalière à 250€ VS 350€ et le rajout forfait à 561€ VS 461€. / Cela ne change rien au montant global juste un changement de ligne ». Les factures suivantes produites, jusqu’à celle de mai 2019, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été acquittées, comportent des mentions correspondant à ce régime de facturation. Il est donc probable que le tribunal de commerce, s’il avait été saisi dans les temps, aurait jugé que les parties s’étaient accordées sur ce tarif et qu’il régissait les factures dont le paiement était sollicité. Il aurait alors probablement condamné la société [13] au paiement de ces factures, en application de l’article 1103 du code civil.
La société demanderesse justifie ainsi d’une importe perte de chance d’obtenir gain de cause concernant le paiement des factures, évaluée à 75%.
La société [10] produit une attestation comptable émanant de la société [7], indiquant que quatre factures établies vis-à-vis de la société [13] ont été « comptabilisées dans le compte des produits et ont bien été imposées à l’impôt sur les sociétés selon l’exercice d’émission de la facture ». Cette attestation du 20 mars 2024 vise explicitement les numéros de ces factures (1906000012, 190700012, A190800012 et 19090014), qui correspondent aux factures litigieuses, dont le numéro est indiqué dans l’assignation devant le tribunal de commerce – la facture A190800012 correspondant manifestement à la facture 19080012 mentionnée. Ce faisant, la société [10] justifie que ces factures ont été prises en compte dans le cadre de l’impôt sur les sociétés de l’année correspondante. Il n’y a donc pas lieu de déduire la quote-part de cette imposition du montant du préjudice.
Il est sans incidence que la société demanderesse n’ait pas fait appel de la décision du tribunal de commerce, la responsabilité des professionnels du droit n’étant pas subsidiaire.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de la société [10] sera intégralement réparé par la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de 39 434,09€ de dommages et intérêts.
S’agissant d’une créance indemnitaire et conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
La société [8], assureur des deux autres défenderesses, sera condamnée à les garantir de ces condamnations.
2.2 Sur la procédure prud’homale
Sur la faute :
La demanderesse fait grief à Maître [I] d’avoir manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de diligence dans le cadre de la procédure de licenciement de Monsieur [T], en ne l’informant des conséquences d’une notification du licenciement hors délai, et en ne veillant pas au respect de celui-ci.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque le licenciement présente une nature disciplinaire, l’employeur doit le notifier au plus tard un mois après l’entretien préalable.
En application de cette disposition, le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter du 15 novembre 2021, la SELARL [6] a été mandatée pour analyser le dossier disciplinaire de Monsieur [T], et rédiger une lettre de licenciement pour faute grave. Il est constant que la lettre de licenciement pour faute grave n’a été notifiée au salarié que le 8 décembre 2021, soit plus d’un mois après l’entretien préalable intervenu le 25 octobre 2021.
Les défenderesses ne peuvent soutenir que le délai de notification du licenciement était expiré lors de la saisine de Maître [I], en l’absence de justification par le salarié de l’arrêt maladie qu’il avait évoqué pour ne pas se rendre à l’entretien.
Il ressort en effet des pièces produites que Monsieur [T] a été initialement convoqué à un entretien de licenciement pour le 4 octobre 2021. Dans un courriel du 27 septembre 2021, le salarié a indiqué ne pas être en mesure de se rendre à cette convocation, dont il connaissait la date, non en raison d’un éventuel arrêt maladie mais compte tenu de la nécessité pour lui de garder ses deux enfants en bas âge ce jour-là.
Une nouvelle convocation pour le 25 octobre 2021 lui a été adressée.
Or il est de jurisprudence constante (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n°04-43.819, Bull. 2006, V, n° 210) que l’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien, peut en reporter la date. Dans cette hypothèse, le délai d’un mois prévu par l’article L1332-2 du code du travail court à compter de la nouvelle date de convocation. Ce délai ayant couru à compter du 25 octobre 2021, Maître [I] avait été saisie dans le délai pour rédiger la lettre de licenciement mais n’a transmis le projet que postérieurement à l’expiration de ce délai.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [I] a commis une faute engageant sa responsabilité, dont elle ne peut s’exonérer en invoquant les mises en garde incomplètes faites à sa cliente par courriels des 6 et 8 décembre 2021, soit postérieurement à l’expiration dudit délai.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres manquements invoqués, lesquels concourent tous au même préjudice.
Sur le préjudice en résultant :
La société [10] explique que cette faute lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’éviter d’engager des frais d’avocats et verser à son ancien salarié une indemnité de conciliation.
En l’espèce, il est incontestable que le manquement commis par Maître [I] a permis au salarié de contester la régularité formelle de son licenciement, conduisant la société [10] à conclure avec lui une transaction.
Toutefois, il résulte de l’acte introductif d’instance versé aux débats que Monsieur [T] entendait contester par devant le conseil des prud’hommes de [Localité 9] tant la régularité de forme que la régularité de fond du licenciement prononcé à son encontre. Dès lors, il convient d’apprécier les chances que le licenciement de Monsieur [T] ne soit pas requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des pièces versées aux débats.
Sur ce point, il convient de relever que :
— la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, lui reprochait d’avoir causé un accident de la route le 16 septembre 2021 en raison de la vitesse adoptée, à la suite de divers manquements ayant fait l’objet, pour les plus récents, de sanctions disciplinaires ;
— Monsieur [T] contestait formellement avoir commis une faute de conduite, et notamment avoir roulé trop vite ;
— suivant courriel du 26 novembre 2021, la société [10] exposait à la SELARL [6] : « Malheureusement nous ne disposons pas de preuves concrètes de sa responsabilité. Les documents que nous avons cherchés ne sont pas en mesure de bien prouver ses infractions. Concernant l’accident du 16/09 nous n’avons que ce que nous vous avons déjà envoyé. C’est à dire la fiche de circulation provisoire que la gendarmerie lui a faite. Ses infractions ont fait l’objet de constatations orales (je pense au garagiste/ dépanneur qui a récupéré le véhicule accidenté et qui a transmis ses observations à notre exploitation : « il conduit trop vite » etc, mais ce dernier ne veut pas s’engager à l’écrit) » ;
— les écritures ou projet d’écritures en réponse de la société [10] ne sont pas versés au présent débat.
Dans ces conditions, la société [10] ne démontre pas qu’en l’absence de faute de Maître [I], elle aurait été en mesure de justifier l’existence de la faute grave évoquée dans la lettre de licenciement et n’aurait ainsi pas été contrainte d’indemniser Monsieur [T]. Au contraire, l’absence de toute preuve de la faute unique à l’origine du licenciement aurait nécessairement conduit le conseil des prud’hommes, s’il avait été amené à statuer sur le fond, à estimer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [10] ne justifie par conséquent d’aucune perte de chance d’obtenir gain de cause devant le conseil des prud’hommes sur le fond du litige, et ainsi éviter l’indemnisation de son ancien salarié, telle qu’intervenue dans le cadre de la transaction conclue avec lui.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance à l’encontre de Maître [I] et la SELARL [6].
3. Sur les demandes accessoires :
Maître [I] et la société [6] seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement chacune de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevables les demandes formulées à l’encontre de Maître [F] [I],
CONDAMNE solidairement Maître [F] [I] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [6] à payer 39 434,09€ de dommages et intérêts à la société à responsabilité limitée [11],
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jugement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société anonyme [8] à garantir Maître [F] [I] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [6] de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum Maître [F] [I] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [6] aux dépens,
CONDAMNE Maître [F] [I] à payer 1 500€ à la société à responsabilité limitée [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [6] à payer 1 500€ à la société à responsabilité limitée [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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