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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 22/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00376 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCXF
Minute N° :25/00739
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
60 Chemin de la Muscadelle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
comparant en personne
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHONE
Service contentieux le PATIO
29 Rue J. Baptiste REBOUL CS 60007
13364 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Mme [L] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [C] [U], Juge,
Monsieur [B] [K], Assesseur salarié,
M. [Z] [F], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [R] [G] un indu d’un montant de 804,46 euros, aux motifs suivants :« (…) Conformément aux dispositions des articles L.161-1-5, R.133-9-2 et L.133-4-1 et en application des règles de cumul prévues aux articles R.341-17 et L.341-12, après réception le 07/12/2021 de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 nous avons mis à jour vos ressources pour l’année 2020 et ceci a entraîné un trop perçu sur la pension d’invalidité d’août 2020 initialement versée.(…) ».
Contestant cette décision, Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti de deux mois.
Par requête adressée le 05 mai 2022, Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00376.
Par la suite, la CRA, en sa séance du 07 mars 2023, a explicitement confirmé la réclamation de la somme de 804,46 euros, précisant que suite à la réception de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 du requérant, il a été constaté que ce dernier avait notamment perçu des revenus d’activité non salariée pendant l’année 2020 qui, augmentés des arrérages de sa pension d’invalidité, portaient ses ressources à un revenu supérieur au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, que le service des arrérages de pension d’invalidité devait par conséquent être suspendu pour la période du 01er août 2020 au 31 août 2020, que l’assuré a néanmoins perçu l’intégralité du montant de sa pension d’invalidité et qu’à ce titre, il est redevable de la somme de 804,46 euros découlant de la régularisation qui s’en est suivie.
Par requête adressée le 28 mars 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA du 07 mars 2023. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00241.
Ces affaires ont été appelées et évoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [G] maintient sa contestation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— confirmer en tous points la décision rendue le 07 mars 2023 par la CRA, en confirmation du bien-fondé de l’indu réclamé à Monsieur [R] [G], décision dont elle reprend les termes, sans modification aucune ;
— confirmer la décision de notification de payer la somme de 804,46 euros adressée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [R] [G] ;
— débouter Monsieur [R] [G] de son recours et de toutes ses autres demandes, dans la mesure où la décision rendue par la CRA prend en compte, fort justement, les textes régissant la matière ;
— et, à titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 804,46 euros restant due à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Elle ajoute oralement demander la jonction des dossiers.
Monsieur [R] [G] indique être d’accord sur la jonction des dossiers.
Cette affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision rendue le 07 mars 2023 par la CRA et de la la décision de notification de payer la somme de 804,46 euros adressée à Monsieur [R] [G], dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 22/00376 et RG 23/00241, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00376.
Sur l’indu
En application de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L.341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L.613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, le 06 janvier 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [R] [G] un indu d’un montant de 804,46 euros, aux motifs suivants :« (…)Conformément aux dispositions des articles L.161-1-5, R.133-9-2 et L.133-4-1 et en application des règles de cumul prévues aux articles R.341-17 et L.341-12, après réception le 07/12/2021 de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 nous avons mis à jour vos ressources pour l’année 2020 et ceci a entraîné un trop perçu sur la pension d’invalidité d’août 2020 initialement versée. (…) ».
Contestant cette décision, Monsieur [R] [G] a saisi la CRA au motif que l’allocation de retour à l’emploi (ARE) lui est ouverte depuis le 09 mars 2020, pour 30 mois, avec un premier versement début avril 2020 ; que ce n’est donc qu’au 01er octobre 2020 que ces revenus ont dépassé depuis 6 mois consécutifs le montant de salaire trimestriel moyen et que la CPAM n’était par conséquent pas en droit de lui réclamer le remboursement de la pension d’invalidité d’août 2020, versée le 02 septembre 2020 et avait le devoir de lui verser un rappel pour celle de septembre 2020, au titre de laquelle il n’a touché que 29,70 euros début octobre 2020 et pour laquelle il a déjà demandé une régularisation le 09 octobre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La CRA, en sa séance du 07 mars 2023, a explicitement confirmé la réclamation de la somme de 804,46 euros, précisant que suite à la réception de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 du requérant, il a été constaté que ce dernier avait notamment perçu des revenus d’activité non salariée pendant l’année 2020 qui, augmentés des arrérages de sa pension d’invalidité, portaient ses ressources à un revenu supérieur au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, que le service des arrérages de pension d’invalidité devait par conséquent être suspendu pour la période du 01er août 2020 au 31 août 2020, que l’assuré a néanmoins perçu l’intégralité du montant de sa pension d’invalidité et qu’à ce titre, il est redevable de la somme de 804,46 euros découlant de la régularisation qui s’en est suivie.
Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA du 07 mars 2023, au motif notamment que les 2 trimestres consécutifs de dépassement se terminaient le 30 septembre 2020 et qu’il ne comprend pas pourquoi il lui est réclamé août 2020 et n’a reçu que 29,70 euros en septembre.
Il souligne à l’audience, au soutien de sa contestation, que les montants dépassés ne lui ont jamais été expliqués.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite, au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 804,46 euros lui restant due, que soit confirmée en tous points la décision de la CRA et que ses termes soient repris, sans aucune modification, considérant que cette décision, prend en compte, fort justement, les textes régissant la matière.
Elle ajoute que si la perception de l’ARE n’est pas mentionnée sur l’avis d’imposition de 2020, il y apparaît des revenus locatifs.
En l’espèce, le tribunal relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’explique pas sur la nature, la date et le montant exact des revenus pris en compte ; ayant conduit, une fois cumulés avec la pension d’invalidité, pendant deux trimestres consécutifs, à un dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité et à la suspension de la pension d’invalidité versée à Monsieur [R] [G] au titre du mois d’août 2020 ; pas plus qu’elle ne fournit les dates de début et de fin de l’arrêt de travail suivi d’invalidité et le calcul détaillé du salaire trimestriel moyen retenu, notamment les dates et montants des salaires retenus pour ce calcul.
Elle ne produit pas plus de pièces justificatives relatives à ces éléments (notification de pension d’invalidité, avis d’arrêt de travail…) ; de sorte que la juridiction ne peut valablement statuer.
En conséquence, afin de permettre au tribunal de trancher le litige, dans le respect du contradictoire, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et d’inviter la CPAM des Bouches-du-Rhône à communiquer les éléments et justificatifs précités tant au tribunal qu’à Monsieur [R] [G], qui pourra dans ce cadre formuler d’éventuelles observations.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la jonction des recours enregistrés RG 22/00376 et RG 23/00241 sous le numéro unique RG 22/00376 ;
Ordonne la réouverture des débats qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 septembre 2026 à 09h00 :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée – Salle Justinien
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice
Invite la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône à transmettre la nature, la date et le montant exact des revenus pris en compte ; ayant conduit, une fois cumulés avec la pension d’invalidité, pendant deux trimestres consécutifs, à un dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité et à la suspension de la pension d’invalidité versée à Monsieur [R] [G] au titre du mois d’août 2020 ; ainsi que les dates de début et de fin de l’arrêt de travail suivi d’invalidité et le calcul détaillé du salaire trimestriel moyen retenu, notamment les dates et montants des salaires retenus pour ce calcul ; outre les justificatifs afférents, ce comprenant la notification de pension d’invalidité et les avis d’arrêt de travail l’ayant précédé, tant au tribunal qu’à Monsieur [R] [G] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Rappelle qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention des parties, notamment par la voie de la radiation ;
Réserve les prétentions des parties ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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