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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS2B
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [M] [P], exerçant sous l’enseigne MGH FOOD
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre 2022, Madame [N] [L] a souscrit auprès de l’entreprise MGH Food un contrat de prestations de service, portant sur l’organisation d’un repas de mariage le 15 juin 2024. Un acompte de 2 320,00 € a été réglé à la signature du contrat.
Par mail du 19 novembre 2023, Monsieur [M] [P] a résilié la prestation, en indiquant ne plus être en capacité financière de respecter l’engagement pris pour le mariage. Il s’est engagé à rembourser à Madame [N] [L] l’acompte versé.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 7 juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2024, l’assureur de Madame [N] [L], Groupama, a mis en demeure Monsieur [M] [P] de la rembourser.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 décembre 2024, Madame [N] [L] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [L], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [M] [P] à lui payer les sommes de :
— 2 320,00 € en remboursement de l’acompte indûment payé ;
— 1 500,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, elle rappelle qu’en application de l’article 7 du contrat de prestation de services, le prestataire ne peut annuler ou résilier ce contrat, mais qu’elle a été contrainte de prendre acte de sa résiliation. Elle estime avoir subi un préjudice, compte tenu de la nécessité de retrouver un traiteur dans un délai restreint, ainsi qu’un préjudice financier du fait du retard pris dans le remboursement de l’acompte. Elle ajoute que Monsieur [M] [P] a adopté un comportement malhonnête.
Monsieur [M] [P], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’identité du contractant
Il ressort du contrat de prestation de service que Madame [N] [L] s’est engagée avec la société MGH Food, dont Monsieur [M] [P] est mentionné comme PDG, avec un numéro de SIRET 508 802 386.
En réalité, il s’agit du nom commercial de l’établissement, Monsieur [M] [P] étant entrepreneur individuel.
Madame [N] [L] a donc contracté avec Monsieur [M] [P].
Sur le remboursement de l’acompte
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 du contrat de prestation de services, intitulé « Résiliation, annulation ou suspension de la convention », stipule que le prestataire ne peut annuler ou résilier ce contrat.
En l’espèce, suivant mail du 19 novembre 2023, Monsieur [M] [P], intitulé « Maydynatraiteur » a indiqué à Madame [N] [L] qu’il n’est plus en capacité financière d’honorer son engagement et qu’il est dans l’obligation d’annuler la prestation. Il ajoute s’engager à tout mettre en œuvre pour la rembourser.
Suivant un second mail du même jour, provenant également de Monsieur [M] [P] à destination de Madame [N] [L], ce dernier a précisé qu’il s’engageait à lui rembourser la somme de 2 320,00 €, correspondant à l’acompte versé.
Dès lors, bien que Madame [N] [L] ne fournisse pas la preuve de son paiement, Monsieur [M] [P] a reconnu lui devoir cette somme au titre du remboursement de l’acompte.
En conséquence, Monsieur [M] [P] est condamné à payer à Madame [N] [L] la somme de 2 320,00 €, correspondant au remboursement de l’acompte, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [N] [L] n’établit pas que Monsieur [M] [P] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. Elle ne démontre pas avoir rencontré des difficultés pour trouver un nouveau traiteur, ni avoir été en difficulté financière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [N] [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [P], partie perdante, est condamné à verser à Madame [N] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] exerçant sous l’enseigne MGH Food à payer à Madame [N] [L] la somme de 2 320,00 €, correspondant au remboursement de l’acompte, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] exerçant sous l’enseigne MGH Food à payer à Madame [N] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] exerçant sous l’enseigne MGH Food aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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