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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQ2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CCM HANAU VAL DE MODER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R] OPTICIEN A DOMICILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER a conclu le 14 octobre 2021 avec la société [R] OPTICIEN A DOMICILE, représentée par sa présidente Madame [R] [Q], une convention d’ouverture de compte courant professionnel n°209 660 01.
L’établissement bancaire a également consenti à la société [R] OPTICIEN A DOMICILE :
un prêt professionnel n°209 660 03 d’un montant de 25 000 € pour une durée de 84 mois selon convention en date du 24 novembre 2021,
un prêt relais professionnel n°209 660 04 d’un montant de 5 000 € pour une durée de 06 mois, payable au plus tard le 05 juin 2022 selon convention du 24 novembre 2021.
Apprenant que la dissolution amiable de la société [R] OPTICIEN A DOMICILE a été décidée par décision publiée au BODACC en date du 22 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel HANAU VAL DE MODER a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2023, à la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE son intention de résilier sa relation de compte avec effet immédiat à l’issue du préavis légal de soixante jours.
Le 18 décembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER a mis en demeure la société [R] OPTICIEN A DOMICILE d’avoir à régulariser les échéances du prêt restées impayées lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
Faute de paiement, elle informait la débitrice, par courrier du 08 février 2024, de ce qu’elle avait résilié le contrat de prêt.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER a déclaré sa créance auprès du liquidateur amiable Madame [R] [Q] pour un montant total de 22.109,74 €.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER a, par exploit délivré le 30 octobre 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice, assigné la société [R] OPTICIEN A DOMICILE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 30 octobre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
— Condamner la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 645,82 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1.10.2024, au titre du compte courant professionnel n°209 660 01 ;
— Condamner la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 21 463,92 euros augmentée des intérêts légaux et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 1.10.2024, au titre du prêt professionnel n°209 660 03 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [R] OPTICIEN A DOMICILE aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir et à défaut l’ordonner.
Bien que régulièrement assignée, la société [R] OPTICIEN A DOMICILE n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et à cette date, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 23 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au 13 mars 2026.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le compte courant n°209 660 01
En l’espèce, la banque sollicite la condamnation de la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à lui payer le solde débiteur de son compte courant n°209 660 01 établi au 30 septembre 2024, soit la somme de 645,82 euros comprenant 20,19 euros d’intérêts, clos le 1er janvier 2024 selon lettre de notification de clôture datée du 28 octobre 2023.
À cette fin, elle produit la convention de compte courant signée le 14 octobre 2021 ainsi que ses conditions générales, un courrier de demande d’approvisionnement en date du 03 août 2023, un courrier de notification de clôture de compte, un décompte au 30 septembre 2024, ainsi qu’un extrait des mouvements du compte faisant apparaître un solde débiteur de 638,13 euros au 13 février 2024.
Toutefois, il convient de relever que la demanderesse ne justifie pas de la notification effective du courrier du 28 octobre 2023 adressé à la défenderesse procédant à la clôture du compte courant professionnel, par exemple avec un accusé de réception complété.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant n°209 660 01.
Sur le prêt n°209 660 03
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER se prévaut du manquement de la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du prêt n°209 660 03 souscrit le 24 novembre 2021 ainsi que le solde débiteur du compte courant professionnel n°209 660 01. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Au soutien de ses prétentions, elle produit le contrat de prêt n°209 660 03 et son tableau d’amortissement, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, un décompte des sommes dues arrêté au 30 septembre 2024.
Elle indique que la société [R] OPTICIEN A DOMICILE n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
La demanderesse a mis en demeure la société [R] OPTICIEN A DOMICILE, par lettre recommandée du 18 décembre 2023 reçue le 20 novembre 2023 qu’elle produit, de régulariser la situation d’impayés. N’ayant reçu aucun règlement dans le délai imparti, elle était bien fondée à prononcer, par lettre recommandée du 08 février 2024, également produite, la déchéance du terme du prêt à la date du 08 février 2024 et à solliciter le règlement des différentes sommes découlant de cette déchéance.
Elle justifie des échéances impayées dont la première est datée du mois de juillet 2023.
Le tribunal observe que le prêt stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur » que la déchéance du terme est encourue en cas d’échéances restées impayées après mise en demeure et qu’en cas d’exigibilité anticipée le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant, d’une caution.
Il apparaît que tous les courriers de mises en demeure ont été retirés par la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE, la banque justifiant des avis de réception signés par leur destinataire.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du prêt n°209 660 03 souscrit le 24 novembre 2021 est utilement acquise à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER le 08 février 2024.
Les sommes mises en compte sont justifiées et correspondent au contrat qui lie la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER à la défenderesse.
Au regard des pièces produites, elle justifie par ailleurs d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Par conséquent, la société [R] OPTICIEN A DOMICILE sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 21.463,92 euros majorée des intérêts au taux légal augmentée des cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 08/10/2024 et ce jusqu’à complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 21.463,92 euros (vingt et un mille quatre soixante-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 au titre du prêt n° 209 660 03 ;
CONDAMNE la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 08 octobre 2024 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [R] OPTICIEN A DOMICILE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HANAU VAL DE MODER la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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