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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00388
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQDF
AFFAIRE : S.C.I. SPIRIT OF MOTORS C/ [F] [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SPIRIT OF MOTORS,
dont le siège social est sis 11 Rue du Neuf Chemin – 54420 SAULXURES LES NANCY
représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
Madame [F] [D] [P],
demeurant 213 Rue Jeanne D’Arc – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 2 février 2004, M. [N] [X] et M. [Z] [X] ont donné à bail commercial à Mme [F] [D] divers locaux situés 213 rue Jeanne d’Arc à Nancy.
Selon acte notarié du 10 juin 2021, M. [N] [X] et M. [Z] [X] ont vendu cette maison à usage mixte commercial et d’habitation à la société civile immobilière (SCI) SPIRIT OF MOTORS.
Selon avenant du 30 octobre 2023, les parties ont convenu qu’à compter du 1er novembre 2023 les deux pièces du rez-de-chaussée seraient restituées au bailleur en contrepartie d’une réduction du loyer de 200 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la SCI SPIRIT OF MOTORS a fait assigner Mme [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Outre aux dépens comprenant les frais de commandement de payer pour un montant de 155,15 euros, la SCI SPIRIT OF MOTORS demande la condamnation de Mme [F] [D] à lui verser :
Une provision d’un montant de 10 174,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1 500 euros ;Une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
Mme [F] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 4 de la société demanderesse, p. 3).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 (pièce n° 6), la SCI SPIRIT OF MOTORS a fait délivrer à Mme [F] [D] un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 18 mars 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [F] [D] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la situation ne nécessite pas qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte, la société bailleresse ne justifiant pas d’un refus préalable de Mme [F] [D] à quitter les lieux.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte du bail et de l’avenant produits à l’instance (pièces n° 4 et 5) que le loyer était, depuis le 1er novembre 2023, fixé à 13 718,76 euros par an, payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges fixée initialement à 147 euros par mois.
La SCI produit à l’instance un décompte arrêté au 29 avril 2025 (pièce n° 7) duquel il résulte que les loyers et charges depuis novembre 2024 sont restés impayés et que le solde débiteur est fixé à la somme de 10 174,83 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 461,73 euros réclamée au titre des frais d’huissiers ainsi que celle de 2 923,46 euros réclamée au titre des loyers et provision sur charges pour les mois d’avril et mai, la locataire étant depuis le 18 mars 2025 occupant sans droit ni titre.
En conséquence, Mme [F] [D] sera condamnée à verser à la SCI SPIRIT OF MOTORS :
Une provision d’un montant de 6 789,64 euros au titre des loyers demeurés impayés au 18 mars 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 461,73 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance limitativement énumérés à l’article 695 de ce même code.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la SCI SPIRIT OF MOTORS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 18 mars 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 2 février 2004, portant sur un local situé 213 rue Jeanne d’Arc à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [F] [D] ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [F] [D] à payer à la SCI SPIRIT OF MOTORS une provision d’un montant de 6 789,64 euros (six mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 18 mars 2025 ;
CONDAMNONS Mme [F] [D] à payer à la SCI SPIRIT OF MOTORS une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 461,73 euros (mille quatre cent soixante et un euros et soixante-treize centimes) à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS Mme [F] [D] à verser à la SCI SPIRIT OF MOTORS une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision sera exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Mme [F] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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