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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00882 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 06 Mars 1944 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 17 Rue Maurice Taconet – 76310 SAINTE-ADRESSE
Représenté par Me renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I]
né le 12 Octobre 1961 à CHAVILLE (92370), demeurant 13 rue des 104 – 1er étage – 76700 HARFLEUR
Non comparant ni représenté
Madame [D] [H]
née le 08 Février 1970 à GENNEVILLIERS (92230), demeurant 13 rue des 104 – 1er étage – 76700 HARFLEUR
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2023, Monsieur [U] [T], représenté par son mandataire, l’agence Foncia Normandie, a consenti un contrat de location à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] pour un logement situé 783 rue d’Etretat, étage 2, porte droite, 76400 FROBERVILLE moyennant un loyer mensuel de 495 € outre 20 € de provision pour charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [U] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 1 256,97€ au titre des loyers et charges impayés. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte en date du 27 août 2024, Monsieur [U] [T] a fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat,
— ordonner leur expulsion des lieux ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner solidairement au paiement du montant des loyers et charges impayés soit la somme de 2 309,69 € arrêté au 26 juillet 2024 inclus,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer outre les charges locatives, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [U] [T] était représenté par Maître [P] [S] qui s’est désisté de sa demande de résiliation expulsion expliquant que les locataires avaient quitté les lieux le 28 avril 2025 et a actualisé sa créance.
Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H], cités à personne, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au le 15 septembre 2025
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Il sera donné acte à Monsieur [T] du désistement de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion des locataires du fait de leur départ.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au vu du décompte définitif en date du 8 avril 2025, le défendeur reste devoir la somme de 5 503,14 € déduction faite des frais d’huissier qui sont normalement recouvrés avec les dépens. Monsieur [I] et Madame [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] et Madame [H] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [U] [T] du désistement de sa demande en résiliation du bail et expulsion de Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5 503,14 euros (cinq mille cinq cent trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 27 août 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] et Madame [D] [H] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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