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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 janv. 2025, n° 22/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/23
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/00899 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWOH
NAC: 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par N. PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [K]
né le 12 Mai 1982 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 322
Mme [U] [B] épouse [K]
née le 15 Mai 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 322
M. [V] [K]
né le 07 Février 1952 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A 322
DEFENDEURS
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA d’un état membre de la CE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0459
S.A.R.L. SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) RCS Toulouse 435 125 489, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE
défaillant
M. [D] [N]
né le 14 Avril 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 3
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ARISTOPHIL, spécialisée sur le marché des lettres, manuscrits et tapuscrits anciens, en a développé la commercialisation en proposant à une clientèle de particuliers d’acquérir des parts indivises de collections d’œuvres lui appartenant.
La distribution du produit ARISTOPHIL avait été principalement confiée à la société ART COURTAGE, laquelle avait souscrit plusieurs partenariats afin d’en organiser la commercialisation, mission qui avait notamment été confiée à la SARL SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (ci-après dénommée « SADC »), qui avait elle-même mandatée Monsieur [D] [N], agent commercial, à cette fin.
La société ART COURTAGE était assurée pout cette activité auprès de la SA CNA INSURANCE COMPANY, qui garantissait également la responsabilité des intermédiaires mandatés.
Le 28 octobre 2005, Monsieur [V] [K], conseillé par Monsieur [D] [N], a acquis une collection de valeurs et d’œuvres d’art de la société ARISTOPHIL pour un prix total de 31 500 euros et en a cédé temporairement l’usufruit au vendeur contre rémunération, dans le cadre d’un contrat VALEXCO.
Le 8 juillet 2008 Monsieur [V] [K] a acquis, par l’intermédiaire de Monsieur [D] [N] et de la société SADC, 10 parts en indivision de la collection « Les grands manuscrits de l’Empereur », pour un montant total de 50 000 euros, dans le cadre d’un contrat CORALY’S.
Les 9 février 2011 et 18 décembre 2013, Monsieur [V] [K] a respectivement perçu des sommes de 44 079 euros et de 72 000 euros au titre de la vente de ses parts de ces collections.
Le 20 mars 2010, Monsieur [C] [K], fils de Monsieur [V] [K], a acquis de la société ARISTOPHIL, par l’intermédiaire de la société SADC et de Monsieur [D] [N], 13 parts en indivision de la collection « Gustave Flaubert », pour un montant total de 19 500 euros.
Le 3 août 2011, Madame [U] [B], épouse [K], a acquis par l’intermédiaire de la société SADC et de Monsieur [D] [N] 20 parts en indivision de la collection « Espace et Grandeur du Génie Littéraire II » pour un montant total de 100 000 euros.
Parallèlement à ces opérations, les consorts [K] ont chacun régularisé des conventions prévoyant le dépôt, la garde et la conservation par la société ARISTOPHIL des œuvres d’arts acquises, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 5 années.
En novembre 2014, à l’issue d’une enquête menée par la DGCCRF, les locaux de la SAS ARISTOPHIL ont été perquisitionnés et les collections conservées ont été mises sous scellés. Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ARISTOPHIL pour notamment des faits d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance.
Par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 16 février 2015 la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 août 2015.
Par courriers des 19 et 24 février 2020, Madame [U] [K] et Monsieur [C] [K] ont mis en demeure Monsieur [D] [N] et la société SADC de leur faire une proposition indemnitaire compte tenu de leurs manquements à leur obligation d’information et de conseil, ainsi que de déclarer le sinistre à leur assureur.
Par actes d’huissier en dates des 13 et 18 mars 2020, Monsieur [V] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [C] [K] ont fait assigner la SARL SOCIETE D’ANALYSE DIFFUSION PAR COURTAGE, Monsieur [D] [N] et la SA CNA INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d‘obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 4 février 2021, le Juge de la mise en état saisi par la société CNA INSURANCE COMPANY, a déclaré les demandes des consorts [K] irrecevables car prescrites.
Le 2 mars 2021 les consorts [K] ont relevé appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 9 février 2023, la Cour d’appel de TOULOUSE a infirmé l’ordonnance du 4 février 2021 et a déclaré recevable l’action des consorts [K].
Par un jugement du 12 mars 2024, le Tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant la formation collégiale.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum la société SADC et Monsieur [N] à verser la somme de 17 940 euros à Monsieur [C] [K] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil ;Condamner in solidum la société SADC et Monsieur [N] à verser la somme de 74 000 euros à Madame [U] [K] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil ;Condamner in solidum la société SADC et Monsieur [N] à verser la somme de 4 240 euros à Monsieur [C] [K] en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;Condamner in solidum la société SADC et Monsieur [N] à verser la somme de 20 250 euros à Madame [U] [K] en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital ;Condamner Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [C] [K] la somme de 233,22 euros au titre du remboursement des honoraires perçus ;Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société SADC au titre de la police d’assurance FN 1925 ;Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [N] au titre de la police d’assurance FN 5989 ;Condamner in solidum Monsieur [N] et les sociétés SADC et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser aux demandeurs la somme totale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner in solidum Monsieur [N] et les sociétés SADC et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir que les sociétés SADC et Monsieur [D] [N] étaient débiteurs d’une obligation d’information et de conseil du fait de leur activité de conseil en gestion de patrimoine, dont ils supportent la charge de la preuve de son exécution, laquelle ne peut résulter ni de la remise de fiches de préconisation et de fiches connaissance client remplies par Monsieur [D] [N], ni de la présentation d’un niveau de risque faible, ce qui constituait au demeurant une information erronée. Les demandeurs indiquent qu’ils n’ont été informés d’aucun des nombreux risques de l’opération et notamment de l’absence d’obligation de rachat par la société ARISTOPHIL.
Ils exposent que les défendeurs n’ont jamais sollicité un avis de valeur permettant d’identifier la méthode d’évaluation des biens, ce qui aurait permis de constater la surévaluation de ces derniers.
Aussi les consorts [K] indiquent que l’impossibilité de revendre à un tiers des partis indivises de collection n’étant pas en leur possession aurait également due être décelée et précisée par un conseiller professionnel.
Poursuivant, ils précisent qu’il n’a pas été établi de document précontractuel d’information pour mesurer le profil de risques des investisseurs et les orienter vers un produit adapté puisque seule la vente du produit ARISTOPHIL était envisagée, sans que ses mécanismes et caractéristiques leur aient été communiquées.
Les demandeurs expriment que les qualités respectives de mandataire et sous-mandataire de la société ARISTOPHIL, de la société SADC et de Monsieur [D] [N], en cumul de la qualité de conseiller en gestion de patrimoine, doit également être prise en compte puisqu’ils manqué à leur obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien ou service vendu.
Selon eux les défendeurs ont également manqué à leur obligation de vigilance renforcée du fait du caractère atypique du produit, non réglementé et régulé par l’AMF, et sur lequel des alertes, notamment de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine, avaient déjà été publiées avant la souscription de Madame [K]. En ce sens, ils précisent qu’une cotation favorable par la Banque de France et une couverture médiatique flatteuse ne pouvaient exonérer le professionnel de son obligation d’information et d’analyse des risques.
Les consorts [K] indiquent que les manquements de la société SADC et de Monsieur [D] [N] à leurs obligations leur ont causé une perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit ARISTOPHIL et d’avoir réalisé une meilleure opération, qui doit être évaluée à 95 %, précision que l’ensemble des œuvres composant les collections ARISTOPHIL ont été vendues aux enchères et ont permis à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] de récupérer respectivement 631,49 euros et 21 000 euros, soit 3% et 21 % du capital investi. Ils estiment ainsi que le préjudice de perte de chance subi s’élève en conséquence à 17 940 euros pour Monsieur [C] [K] et 74 000 euros pour Madame [U] [K]. Par ailleurs ils rapportent avoir également subi un préjudice du fait de n’avoir pas pu placer leur argent sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euro, PEL ou livret A où des intérêts annuels de 1,50 % auraient raisonnablement pu être perçus, de sorte que leurs préjudices à ce titre s’élèvent respectivement à 4 240 euros et 20 250 euros.
Concernant Monsieur [D] [N], les demandeurs indiquent que ce dernier a perçu un honoraire indu de Monsieur [C] [K] de 232,22 euros qu’il devra lui rembourser, précisant que tout conseil en gestion de patrimoine proposant à la vente des produits ARISTOPHIL devait nécessairement être mandaté par la société distributrice de ces placements, la société ART COURTAGE, couverte par l’assureur CNA INSURANCE COMPANY, dont la garantie couvrait tant les mandataires directs dans le cadre de la police FN 1925 que les sous-mandataires par la police FN 5989. Ils soulignent que Monsieur [D] [N] est identifié dans un tableau de la société CNA INSURANCE COMPANY comme sous-mandataire de la société ART COURTAGE et adhérent à la police FN 5989, et que les polices d’assurance n’ont pas été résiliées par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire, et que l’avenant de résiliation versé au débat n’est pas signé par le souscripteur, de sorte que les polices sont toujours en vigueur.
En leur sens, la qualification de sinistre sériel ne peut être retenue en cas de manquements d’un professionnel à une obligation d’information de conseil, individualisée par nature, de sorte que le plafond est applicable par sinistre et non globalement. Les demandeurs rapportent que la société CNA INSURANCE COMPANY ne justifie pas d’un versement d’indemnités d’assurances supérieur aux plafonds globaux par période pour la totalité des sinistres de l’exercice 2020, et qu’elle devra en conséquence être condamnée à garantir les condamnations de la société SADC et de M. [D] [N].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [D] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.134-1 du code de commerce et 1984 du code civil, de :
A titre principal,Juger que Monsieur [D] [N] avait la qualité de mandataire de la société SADC et n’était lié avec Monsieur [V] [K], Madame [U] [B] épouse [K] et Monsieur [C] [K] par aucun contrat ;Débouter en conséquence Monsieur [V] [K], Madame [U] [B] épouse [K], Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [N],Subsidiairement,Juger que Monsieur [D] [N] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ni à causer le préjudice allégué par Monsieur [V] [K], Madame [U] [B] épouse [K] et Monsieur [C] [K] ;Débouter en conséquence Monsieur [V] [K], Madame [U] [B] épouse [K] et Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [N],En toute hypothèse,Condamner Monsieur [V] [K], Madame [U] [B] épouse [K] et Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [N] fait valoir qu’il était agent commercial et mandataire de la société SADC et n’était pas lié contractuellement aux consorts [K], contrairement à cette société, et qu’en ce sens il n’était donc pas contractuellement tenu des obligations découlant des contrats conclus au nom et pour le compte de la SADC.
Il précise que les consorts [K] n’étaient pas profanes en matière d’investissements financiers de sorte et qu’il doit en être tenu compte dans l’appréciation du devoir de conseil, étant précisé que la société SADC a nécessairement rempli son obligation à cet égard avant la signature des contrats, à savoir qu’ils étaient particulièrement avertis pour avoir déjà souscrit à deux reprises des investissements similaires dans les collections ARISTOPHIL.
Monsieur [D] [N] indique qu’il n’était pas conseil en gestion de patrimoine pour les consorts [K] ni tenu par les obligations d’un conseil en investissements financiers, et que les souscripteurs ont été informés des caractéristiques du placement par les termes des conventions et avaient reçus au préalable un avis de valeur des collections, déterminé par la société ARISTOPHIL qui jouissait à l’époque d’une réputation prestigieuse en la matière, ainsi que divers documents de présentation.
Le défendeur indique que la promesse de vente des parts par les acquéreurs n’obligeait pas la société ARISTOPHIL à racheter ses propres parts puisque l’ensemble des parts des collections devaient être vendues, estimant que l’option d’achat de la société ARISTOPHIL était dénuée de toute ambiguïté.
Monsieur [D] [N] souligne que les termes des fiches connaissance client et des fiches de préconisation contredisent les déclarations des consorts [K] selon lesquelles il aurait manqué à son obligation d’information, et ainsi les consorts [K] ont été informés de l’existence d’un risque faible et ont reconnu avoir reçu les informations sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération. Selon lui, le défaut de résultat des investissements est dû à la défaillance de la société ARISTOPHIL à la fin de l’année 2014 et aux malversations de cette société, qui ne pouvaient être détectées à la date de souscription, Monsieur [D] [N] ayant lui-même fait souscrire à sa mère ces investissements.
Il fait valoir que les consorts [K] ne peuvent lui imposer une obligation de résultat quant à l’obtention du profit escompté, et que le seul fait d’avoir facturé un faible montant d’honoraires à Monsieur [C] [K] ne permet pas d’établir qu’il aurait fait preuve d’une déloyauté de nature à causer les préjudices allégués.
Sur sa situation personnelle, il indique qu’il a sombré dans une grave dépression à la suite de l’affaire ARISTOPHIL.
Enfin il estime que la société CNA INSURANCE COMPANY doit être condamnée à garantir les dommages subis par les consorts [K], qui pourraient lui être imputés en qualité de sous-mandataire de la société ART COURTAGE.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société CNA INSURANCE COMPANY demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1147 ancien du code civil, L.112-1, L.112-6, L.121-4, L.124-3 et L.124-6 du code des assurances, de :
A titre principal,Juger que la société SADC n’a pas la qualité d’assurée au sens de la police d’assurance CNA n° FN1925 ;Juger que la garantie subséquente des polices n° FN1925 et FN5989 ne peut bénéficier à la société SADC et à Monsieur [D] [N] ;Débouter en conséquence les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (Europe) SA, A titre subsidiaire,Constater que Monsieur [D] [N] et la société SADC n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leur mission ;Constater qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués par les requérants ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les fautes alléguées ;Débouter en conséquence les consorts [K] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (Europe) SA,A titre infiniment subsidiaire,Si les garanties de la police n° FN 1925 sont jugées mobilisables :Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. ne saurait être tenue à garantir la société SADC au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle,
Juger que l’ensemble des réclamations formulées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société ART COURTAGE ou de ses mandataires, assurées par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu par la police n° FN 1925 de 2 000 000 euros,Juger, par conséquent, que la condamnation à garantir la société SADC qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2 000 000 euros par sinistre prévu par la police n° FN 1925 après déduction des sommes que la société INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. aura déjà versées au titre du sinistre dit sériel,Ou, désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société ART COURTAGE ou de ses mandataires, assurés au titre de la police n° FN 1925,Si la qualification de sinistre sériel est écartée :Dans l’hypothèse où la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 serait jugée opposable,Juger que la réclamation en date du 19 février 2020 a été adressée à la société SADC après l’expiration des garanties de la police d’assurance CNA n° FN 1925,Débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.,Dans l’hypothèse où la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 serait jugée inopposable,Juger que la condamnation à garantir la SADC qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance prévu par la police n° FN 1925 au titre des réclamations formulées au cours de la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020,Déduire le montant de la franchise de 3 000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières de la police n° FN 1925, et ce pour chacun des réclamants,Ou, désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formulées à l’encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d’assurance ou, dans l’hypothèse où la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 serait jugée inopposable, au cours de la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,Si les garanties de la police n° FN 5989 sont jugées mobilisables :Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. ne saurait être tenue de garantir Monsieur [D] [N] qu’après déduction de la franchise de 2 000 euros prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989,Déduire le montant de la franchise de 2 000 euros par sinistre prévue par les conditions particulières de la police n° FN 5989, et ce pour chacun des réclamants,En tout état de cause,Condamner tout succombant à verser la somme de 7 000 euros à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société CNA INSURANCE COMPANY fait valoir que la police d’assurance FN 1925 a été souscrite par la société ART COURTAGE au profit des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de cette dernière, ce dont ils ne justifient pas pour la société SADC puisque l’existence d’un tel mandat ne peut être déduite de la seule commercialisation du produit ARISTOPHIL.
La société CNA INSURANCE COMPANY indique que la réclamation a été adressée après la résiliation des polices d’assurance invoquées et l’expiration du délai subséquent de 5 ans, puisque les polices ont été résiliées à effet au 31 décembre 2014, et qu’à défaut elles seraient devenues caduques du fait de la disparition du risque assuré à compter de la liquidation judiciaire de la société ART COURTAGE de sorte qu’elles auraient cessé leurs effets au 31 décembre 2015.
Elle rapporte que la société SADC et Monsieur [D] [N] ont nécessairement souscrit de nouvelles garanties auprès d’un autre assureur après que celles de la société CNA INSURANCE COMPANY aient pris fin de sorte que les conditions de la garantie subséquente ne seraient pas réunies.
Concernant Monsieur [D] [N], la société défenderesse indique qu’il n’est pas intervenu en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers et n’est pas tenu par les obligations légales s’y appliquant, et qu’en ce sens il ne peut pas non plus être tenu des aléas inhérents aux investissements. Elle précise que l’obligation d’information et de conseil ne peut s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances au jour où elle est due et est remplie en présence de documents contractuels clairs signés par l’investisseur, ce qui est le cas en l’espèce. Aussi elle estime que l’information sur le prix auquel le vendeur avait lui-même acquis le bien ne constituait pas une information substantielle due et la valeur des biens acquis était donnée et résultait d’évaluations d’experts indépendants. La société CNA INSURANCE COMPANY dit que la problématique de la surévaluation de la valeur des œuvres n’a pu être mise en évidence que dans le cadre de l’enquête pénale et que Monsieur [D] [N] ne pouvait s’en être rendu compte plus tôt. Elle fait état du fait que les consorts [K] ont reçu préalablement à la souscription des investissements une fiche connaissance leur précisant leurs principales caractéristiques, et faisant état de l’existence d’un risque, de sorte que Monsieur [D] [N] ne s’est pas engagé sur un quelconque rendement et l’existence d’une simple option d’achat pour la société ARISTOPHIL figurait clairement aux contrats. Aussi elle estime que Monsieur [D] [N] a pris soin de conseiller les consorts [K] au regard de leur situation personnelle et leur a proposé un produit en adéquation avec leurs objectifs renseignés. En ce sens Monsieur [D] [N] ne pouvait alerter les investisseurs sur des évènements postérieurs ni avoir connaissance de malversations ultérieurement révélées alors que la société ARISTOPHIL bénéficiait alors d’une large couverture médiatique, d’une réputation flatteuse et de résultats conséquents. Ainsi aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être caractérisé eu égard à l’adéquation des conseils prodigués par Monsieur [D] [N] et à la parfaite connaissance par les consorts [K] de sa qualité de mandataire de la société ARISTOPHIL.
La compagnie défenderesse souligne que les préjudices allégués résultent de la faillite de la société ARISTOPHIL et non des fautes alléguées, mais aussi que les pertes alléguées ne sont qu’hypothétiques puisque le montant des collections acquises restant à vendre ne peut être déterminé. En ce sens l’évaluation de la perte de chance de ne pas contracter à 95 % est déraisonnable, outre le fait que les intérêts légaux ne pourraient courir qu’à compter du jugement à intervenir.
La société CNA INSURANCE COMPANY indique que les taux invoqués au titre du préjudice d’immobilisation du capital sont erronés et les montants investis excèdent de loin le plafond du livret A.
Concernant la police FN1925 souscrite au bénéfice des mandataires de la société ART COURTAGE, elle comporte un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, qui serait en l’espèce la période de garantie subséquente, ou à défaut s’il devait être considéré que la police a été tacitement renouvelée, l’année 2020. La société CNA INSURANCE COMPANY a déjà réglé une somme globale de 2 000 000 d’euros au titre des réclamations formulées postérieurement au 31 décembre 2015, soit durant la période de garantie subséquente, de sorte que le plafond est épuisé.
Concernant la police FN5989, elle est expirée au jour de la réclamation, et ne pourrait qu’être mobilisée au bénéfice de Monsieur [D] [N] dans la limite de la déduction d’une franchise de 2 000 euros et d’un plafond de garantie de 250 000 euros par sinistre et par période d’assurance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SADC n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application des dispositions des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société SADC et de Monsieur [D] [N]
1.1. Sur la nature des obligations de la société SADC et de M. [D] [N]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le mandataire professionnel engage sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard du tiers pour manquement à son devoir de conseil.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a directement causé un dommage.
Doit être qualifié de contrat de conseil en gestion de patrimoine celui par lequel une partie confie à une autre le soin de la guider dans les choix de placement qui s’offrent à elle et de l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. Le conseiller en gestion de patrimoine doit recommander un investissement adapté aux besoins de son client, et l’informer, de façon d’autant plus claire et didactique que le placement est complexe, sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu’il lui propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et peuvent être le corollaire des avantages annoncés. Il doit ainsi recueillir auprès de la personne qu’il conseille l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation, ainsi qu’effectuer les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée. Son obligation est une obligation de moyens et il n’est pas garant du résultat de l’opération projetée.
Il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, les consorts [K] soutiennent que Monsieur [D] [N] et la société SADC ont manqué aux obligations d’informations et de conseil leur incombant en leurs qualités de conseils en gestion de patrimoine et de mandataires du vendeur.
A titre liminaire, il doit être précisé que les consorts [K] ne soutiennent ni n’allèguent que Monsieur [D] [N] et la société SADC seraient intervenus en qualités de conseillers en investissements financiers, dont le statut est régi par les articles L.514-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Leurs obligations ne seront en conséquence pas appréciées au regard de ces dispositions.
Il ressort en premier lieu de la fiche de préconisation et de la fiche déontologie établies le 20 mars 2010 que Monsieur [C] [K] a confié à la société SADC, représentée par Monsieur [D] [N] en qualité de mandataire de cette dernière, le soin de lui proposer une opération de placement de son capital adaptée à ses besoins.
Le 20 mars 2010, Monsieur [C] [K] a également conclu, par l’intermédiaire de la société SADC en qualité de mandataire de la société venderesse ARISTOPHIL, un contrat d’acquisition de 10 parts de la collection « Gustave Flaubert », ainsi qu’un contrat de dépôt, garde et conservation.
Il doit ainsi être constaté que la société SADC est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine pour Monsieur [C] [K] dans le cadre de l’opération d’investissement du 20 mars 2010, et qu’elle était de ce fait débitrice d’un devoir d’information et de conseil à ce titre.
Si Monsieur [D] [N] soutient n’être intervenu qu’en qualité d’agent commercial mandataire de la société SADC et être tiers au contrat, il n’en était pas moins tenu en cette qualité de remplir l’obligation d’information et de conseil incombant à la société SADC pour laquelle sa responsabilité extra-contractuelle peut être recherchée.
Par ailleurs, il ressort de sa note d’honoraire du 19 mars 2010 qu’il a personnellement facturé à Monsieur [C] [K] une somme de 233,22 euros au titre de la réalisation de l’opération de placement précitée, de sorte qu’il était nécessairement également engagé à titre personnel en qualité de conseil en gestion de patrimoine de ce dernier, et partant débiteur de la même obligation d’information et de conseil que la société SADC.
Monsieur [D] [N] n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que Monsieur [C] [K] aurait la qualité d’opérateur averti dès lors qu’il ne rapporte par aucun élément la preuve que ce dernier aurait disposé d’une expérience et de compétences suffisantes pour comprendre l’investissement proposé dans toute son ampleur et ses conséquences.
S’agissant en second lieu de l’investissement réalisé par Madame [U] [K] le 3 août 2011, à hauteur de 100 000 euros pour 20 parts indivises de la collection « Espace et Grandeur du Génie Littéraire II » au titre d’un contrat Coraly’s Prestige 200, il ressort de la fiche client établie par cette dernière à cette même date avec la société SADC, représentée par Monsieur [D] [N], qu’elle lui avait confié une mission de recherche d’un produit d’investissement répondant aux caractéristiques spécifiées sur cette fiche et qu’il lui avait ce titre été préconisé la souscription du contrat Coraly’s Prestige 200.
La société SADC est en conséquence également intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine pour Madame [U] [K].
S’il n’est pas ici rapporté la preuve d’un engagement personnel de Monsieur [D] [N] en cette qualité, ce dernier répond également, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à l’égard de Madame [U] [K], des manquements à l’obligation d’information et de conseil de la société SADC qu’il était tenu d’accomplir en qualité de mandataire de cette dernière.
Madame [U] [K] ne peut par ailleurs non plus être qualifiée d’opérateur averti du seul fait qu’un tiers, son époux, avait préalablement contracté deux investissements ARISTOPHIL alors qu’il n’est pas justifié de compétences ou d’une expérience personnelle significative relative au type d’investissement qui lui a été conseillé par la société SADC.
1.2. Sur les manquements reprochés
En l’espèce, les consorts [K] soutiennent que Monsieur [D] [N] et la société SADC ont manqué à leur obligation de les informer sur les risques de l’opération, notamment sur celui du non-rachat des parts par la société ARISTOPHIL, sur la nature et la valeur réelle des biens conseillés, sur le caractère atypique et suspicieux du placement ainsi qu’à celle de leur avoir conseillé un produit plus adapté à leur profil.
S’agissant en premier lieu de l’absence d’obligation de rachat des biens par la société ARISTOPHIL, il résulte des conventions de garde et de conservations que les acquéreurs propriétaires de parts indivises de collections détenues par la société ARISTOPHIL ont conclu à son profit une promesse de vente de leurs parts au terme de la durée de 5 ans de la convention, prévue à l’article VI du contrat de Monsieur [C] [K] et VII de celui de Madame [U] [K].
Cette clause stipule précisément que : « le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de dépôt, de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en annexe I, ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré 8 %, (8,50 % dans le contrat de Madame [U] [K]) par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8 % (8,50 % pour Madame [U] [K]) par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de dépôt, de garde et de conservation de 5 années pleines et entières ».
L’article VII/VIII de ces mêmes conventions stipule que « le propriétaire de la collection peut, chaque année, ou au terme de la conservation par la société mettre fin au contrat. Au terme de la convention, le propriétaire reprend la possession de sa collection. Il peut : conserver la collection, vendre la collection sur le marché national ou international des œuvres d’art, de gré à gré, en vente publique, en vente sur offre, ou à un musée, appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la société aux conditions stipulées sous l’article VI/VII ».
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces stipulations, qui offrent une option d’achat au profit de la société ARISTOPHIL, sont particulièrement ambigües en raison de la ponctuation employée et notamment du positionnement de la virgule, qui semble à première lecture ne laisser à la société ARISTOPHIL qu’une option relative à la modalité de fixation du prix, et non une option de racheter ou de ne pas racheter les parts.
Cette ambigüité est également renforcée par l’absence de toute autre mention explicite au 2e article sur le fait que la vente à la société, présentée comme une faculté pour le propriétaire, est conditionnée à son acceptation ou à sa levée d’option.
Les consorts [K] pouvaient en conséquence légitimement croire à la lecture de ces stipulations que la société ARISTOPHIL s’engageait à racheter les biens au prix majoré convenu s’ils décidaient de les lui vendre. Cette croyance pouvait d’autant plus être renforcée par le fait que ce mécanisme avait fonctionné pour Monsieur [V] [K] dans le cadre de biens acquis en 2008, qui avaient donné lieu à un rachat intervenu sur simple demande.
Cette circonstance ne peut cependant avoir valeur de garantie pour les contrats conclus par Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K], et il appartenait de ce fait d’autant plus à la société SADC et à Monsieur [D] [N] d’attirer particulièrement leur attention sur l’absence d’un quelconque engagement de la société ARISTOPHIL à leur racheter leurs parts au terme d’un délai de 5 ans pour un prix augmenté de plus de 40 % par rapport au prix d’acquisition.
La preuve de la délivrance de cette information précise, qui ne peut résulter des seules mentions ambigües des contrats, ne peut non plus être rapportée par le fait que la case « oui » ait été cochée par les consorts [K] dans les fiches clients s’agissant des « informations données au mandant sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération (en matière de fiscalité sur les plus-values) » ou de la mention préimprimée que le client a reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat, à défaut de tout élément corroborant ces mentions.
Plus globalement les sociétés SADC et Monsieur [D] [N] ne rapportent pas non plus la preuve de la délivrance de l’information due sur l’existence de risques d’une perte de valeur des biens au terme du contrat de garde, dépôt et conservation, et donc du capital investi, puisqu’à défaut de volonté de la société ARISTOPHIL de lever l’option d’achat, les consorts [K] pouvaient demeurer propriétaires d’une part indivise de collections de manuscrits dont ils ne pouvaient jouir, pour laquelle aucune garantie de valeur n’était prévue, et dont la revente avec plus-value à un autre acteur pouvait s’avérer compliquée.
Il doit par ailleurs être précisé que l’information due sur ce sujet était particulièrement importante eu égard à l’objectif des consorts [K], renseigné sur leurs fiches clients, de valoriser un capital au terme d’une durée d’engagement d’investissement de 5 ans, de sorte que cet objectif constituait une condition déterminante de leurs engagements, et ce d’autant plus que l’investissement ne produisait aucun intérêt en cours de contrat.
La seule mention d’un « risque faible » de l’investissement mentionné dans les fiches clients des consorts [K], au demeurant discutable eu égard à la dépendance quasi complète du gain espéré au seul bon-vouloir de la société ARISTOPHIL de procéder à un rachat, ne permet pas plus de rapporter la preuve de l’information précise donnée sur le risque de perte du capital investi et de difficultés de reventes à un autre opérateur sur le marché très spécifique des lettres et documents à valeur historique, littéraire ou artistique.
La société SADC et Monsieur [D] [N] ont ainsi manqué à leur obligation d’informer les consorts [K] des risques de non-rachat de leurs parts par la société ARISTOPHIL, ainsi que des conséquences précises susceptibles d’en résulter sur leur situation patrimoniale au terme des contrats de garde, dépôt et conservation.
S’agissant de l’obligation de conseil et du caractère inadapté des placements aux besoins des consorts [K], il ressort des fiches clients que leur objectif était de valoriser un capital, et également, pour Madame [U] [K], de réaliser une diversification patrimoniale.
Un tel objectif ne pouvait cependant manifestement pas être atteint en cas d’absence de rachat des parts par la société ARISTOPHIL de sorte que l’attention des consorts [K] devait nécessairement être attirée sur ce risque, incompatible avec le but recherché, en application du devoir de conseil.
Il appartenait par ailleurs dans ce cadre à la société SADC et à Monsieur [D] [N] de rechercher des produits conformes à ce projet d’investissement dont ils devaient s’assureur du sérieux et de la fiabilité.
S’ils ne pouvaient tenir compte à la date de conclusion des contrats litigieux d’articles de mises en gardes et de communiqués de presse de l’AMF parus postérieurement, il n’en demeure pas moins que le produit proposé constituait un placement atypique faisant miroiter la possibilité de retours sur investissements considérables, de sorte qu’eu égard à ces caractéristiques et à leur qualité de conseillers en gestion de patrimoine soucieux des intérêts de leurs clients, il appartenait nécessairement à la société SADC et à Monsieur [D] [N], nonobstant la bonne réputation de la société ARISTOPHIL à cette période, de rechercher comment était réalisée la valorisation du produit, fixé le prix et fonctionnait le mécanisme mis en place par le vendeur.
A ce titre, ils ne pouvaient pas se contenter des affirmations du vendeur dans son dossier d’information indiquant que les valeurs étaient fixées par des experts indépendants, et il leur appartenait au contraire de se renseigner sur le contenu des indivisions proposées, leurs prix d’acquisition et leurs méthodes de valorisation afin de pouvoir évaluer personnellement le niveau de risque des produits.
L’accomplissement de ces diligences, quand bien même elles n’auraient pas permis de prendre connaissance de l’ampleur des surévaluations révélées postérieurement par la procédure pénale, aurait néanmoins permis la société SADC et à Monsieur [D] [N], selon les résultats et réponse obtenues, soit de ne pas proposer les produits ARISTOPHIL, soit de mettre en garde les consorts [K] sur les incertitudes les entourant.
Il en résulte qu’en proposant aux consorts [K] un produit dont ils n’avaient pu s’assurer du sérieux et de la fiabilité et dont ils n’avaient pas expressément mentionné les risques précis et les aléas l’entourant, la société SADC et Monsieur [D] [N] ont également manqué à leur obligation de conseil d’un produit adapté à la situation de leurs clients.
1.3. Sur les préjudices
Le préjudice causé par le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté.
En l’espèce il doit être retenu que si les consorts [K] avaient été informés de l’absence d’obligation de rachat de la société ARISTOPHIL, de l’existence de risques de ne pas pouvoir revendre facilement avec valorisation, de risques d’une perte de valeur des biens ainsi que d’une incertitude sur les méthodes de valorisation, ils auraient eu une chance certaine, réelle et sérieuse de ne pas acquérir les parts indivises litigieuses.
Compte tenu du caractère néanmoins attractif des produits et des perspectives existantes de gain élevé, résultant du fait que la société ARISTOPHIL avait jusque là honoré les promesses de ventes conclues à son bénéfice, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à 60 %.
— Sur la perte du capital investi :
Pour déterminer si les demandeurs ont effectivement subi un préjudice financier du fait de la souscription des contrats litigieux, et le cas échéant l’ampleur de ce dernier, il doit être tenu compte des sommes qui ont pu être récupérées dans le cadre de ventes aux enchères postérieures à l’ouverture de la procédure collective, afin de déterminer le montant réel des pertes ayant résulté des investissements réalisés.
Il ressort des courriers de l’administrateur judiciaire de la société ARISTOPHIL du 13 mai 2024 que l’ensemble des œuvres composant les collections « Gustave Flaubert » et « Espace et Grandeur du Génie Littéraire II », dans lesquelles les demandeurs avaient investi ont été vendues et que toutes les distributions relatives à ces ventes ont été effectuées.
Il ressort de ces mêmes courriers que pour la collection « Gustave Flaubert », le montant total à distribuer des ventes, intervenues en 2017/2018, 2019, 2020, 2021/2022, s’est élevé à la somme de 194 562,76 euros à répartir entre 4 000 parts.
Monsieur [C] [K], qui avait acquis 13 parts de cette indivision pour un coût total de 19 500 euros, a ainsi pu récupérer la somme de 632,33 euros (194562,76 / 4000 x 13).
La perte financière résultant de l’investissement réalisé, qui ne peut être qualifiée d’hypothétique eu égard au caractère définitif et complet des ventes intervenues, doit en conséquence être chiffrée à la somme de 18 867,67 euros (19500 – 632,33).
S’agissant de la collection « Espace et Grandeur du Génie Litteraire II », il ressort du courrier de l’administrateur judiciaire de la société ARISTOPHIL du 13 mai 2024 que le montant total à distribuer des ventes, intervenues en 2017/2018, 2019, 2020, 2021/2022, s’est élève à la somme de 2 685 379 euros à répartir entre 2 510 parts.
Madame [U] [K], qui avait acquis 20 parts de cette indivision pour un coût total de 100 000 euros, a ainsi pu récupérer la somme de 21 397,44 euros (2685379 / 2510 x 20).
La perte financière résultant de l’investissement réalisé, qui ne peut être qualifiée d’hypothétique eu égard au caractère définitif et complet des ventes intervenues, doit en conséquence être chiffrée à la somme de 78 602,56 euros (100000 – 21397,44).
Si la société SADC et Monsieur [D] [N] ne sont évidemment pas responsables des malversations alléguées de la société ARISTOPHIL faisant l’objet de la procédure pénale et qui ont participé aux pertes des consorts [K], cette circonstance n’est toutefois pas de nature à écarter l’existence d’un lien de causalité direct entre leurs manquements personnels à leur obligation d’information et de conseil et la perte de chance des demandeurs de ne pas avoir souscrit les placements litigieux à l’origine des pertes subies.
Les préjudices résultant de ce manquement doivent ainsi être évalués à la somme de 11 320,60 euros pour Monsieur [C] [K] (0,6 x 18867,67) et de 47 161,53 euros pour Madame [U] [K] (0,6 x 78602,56).
— Sur l’immobilisation du capital :
Le manquement de la société SADC et de Monsieur [D] [N] à leur obligation d’information et de conseil a également privé les consorts [K] de la possibilité de placer leurs capitaux sur des produits plus fiables et producteurs d’intérêts.
La probabilité de la réalisation de cette éventualité favorable, en l’absence de manquement des défendeurs, doit également être évaluée à 60 %, puisqu’elle aurait résulté d’un refus de souscrire au produit ARISTOPHIL pour en préférer un autre.
Ce préjudice ne peut par ailleurs être qualifié d’hypothétique du seul fait que le montant total investi par Madame [U] [K] excède le plafond du livret A, qui ne constitue pas le seul placement possible producteur d’intérêts.
Il appartient au tribunal qui constate l’existence d’un préjudice de l’évaluer, et la société CNA INSURANCE COMPANY ne justifie d’aucun élément utile permettant de remettre en cause l’évaluation proposée par les demandeurs d’un rendement moyen annuel de 1,50 % en cas de placement des sommes investies sur des supports de type assurance-vie en fonds euros, PEL ou livret A, qui sera en conséquence retenu.
Monsieur [C] [K] aurait en conséquence pu bénéficier, sur une période de 14,5 années correspondant à celle écoulée entre mars 2010 et décembre 2024, d’un gain de 4 241,25 euros (19500 x 1,5% x 14,5) s’il avait placé son investissement un support type assurance-vie en fonds euros, PEL ou livret A.
Madame [U] [K] aurait, elle, pu bénéficier, pour une période de 13,5 années correspondant à celle écoulée entre août 2011 et décembre 2024, d’un gain de 20 250 euros (100000 x 1,5% x 13,5) si elle avait placé son investissement sur des supports type assurance-vie en fonds euros, PEL ou livret A.
La perte de chance des consorts [K] d’avoir bénéficié d’un gain financier en cas de placement des sommes investies sur un support plus fiable, résultant de la faute des défendeurs, doit en conséquence être évaluée à la somme de 2 544,75 euros (0,6 x 4241,25) pour Monsieur [C] [K] et à celle de 12 150 euros (0,6 x 20250) pour Madame [U] [K].
— Sur le remboursement d’honoraires de M. [D] [N] :
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Monsieur [C] [K] sollicite le remboursement d’honoraires versés à Monsieur [D] [N] à hauteur de 232,22 euros en rémunération de sa prestation de conseil en gestion de patrimoine, compte tenu de ses manquements et de la perception concomitante d’une commission pour la même opération.
Toutefois, ni la perception d’une commission de la société SADC, en sa qualité d’agent commercial de cette dernière, ni le fait d’avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation de la mission de conseil en gestion de patrimoine qui lui a été confiée n’est de nature à éteindre l’obligation à la dette résultant du contrat conclu entre Monsieur [D] [N] et Monsieur [C] [K], la réparation de ses préjudices supposant qu’il soit placé dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne si les manquements n’étaient pas intervenus, ce qui sera le cas au terme du présent jugement et des indemnisations précédemment accordées.
Monsieur [C] [K] sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement de la somme de 232,22 euros.
2. Sur la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
2.1. Sur la garantie de la société SADC
— Sur la qualité d’assurée de la société SADC :
Aux termes de la police n° FN1925, la société CNA INSURANCE COMPANY garantit la responsabilité civile professionnelle de la société ART COURTAGE et des agents commerciaux ayant reçu mandat express de cette société. Aux termes de la police n° FN5989 elle garantit également la responsabilité civile professionnelle des mandataires directs ou indirects d’ART COURTAGE répondant aux critères d’éligibilité et non couverts par une autre police.
La société CNA INSURANCE COMPANY soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un mandat express donné par la société ART COURTAGE à la société SADC, qui aurait pu distribuer des produits ARISTOPHIL en qualité de sous-mandataire, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle serait couverte par la police FN1925.
Elle ne conteste pas en revanche que la société SADC était bien habilitée à distribuer les produits ARISTOPHIL.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] [N] est intervenu en qualité d’agent commercial mandaté par la société SADC pour la distribution de produits ARISTOPHIL.
Il est également établi par la production du tableau de suivi des adhérents à la police FN5989 en qualités de sous-mandataires de la société ART COURTAGE que Monsieur [D] [N] était bénéficiaire de cette police d’assurance.
Il est constant que la société SADC ne figure pas sur ce tableau, de sorte que contrairement à ce que soutient la société CNA INSURANCE COMPANY, elle ne peut être intervenue en qualité de sous-mandataire pour la distribution de de produits ARISTOPHIL.
Il résulte ainsi de ces éléments que la société SADC n’a pu procéder à la commercialisation de produits ARISTOPHIL, et notamment la confier à Monsieur [D] [N] identifié en qualité de sous-mandataire de la société ART COURTAGE, qu’à la condition de bénéficier elle-même d’un mandat direct de cette société.
En conséquence, les éléments versés au débat sont suffisants pour démontrer l’existence d’un mandat confié par la société ART COURTAGE à la société SADC, quand bien même celui-ci n’est pas effectivement produit, et partant, sa qualité d’assurée de la police d’assurance responsabilité civile FN1925.
— Sur l’expiration des garanties :
L’article L.124-5 du Code des assurances dispose notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable, que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans et que le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat.
L’article 1108 ancien du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, il était considéré par la jurisprudence que la disparition, postérieurement à sa conclusion, de l’un des éléments essentiels à la validité d’un contrat entraînait sa caducité.
L’article 1131 ancien du Code civil dispose que « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».
L’article 9 des conditions particulières de la police FN1925 stipule que le contrat est souscrit pour la période du 01/11/2008 au 31/12/2009 inclus et qu’à l’issue de cette période, il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties, selon les modalités fixées à l’article 2.4 des conditions générales, sous réserve du délai de préavis fixé à un mois avant l’échéance.
L’article 2.4 de ces conditions générales stipule que la résiliation par l’assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile de celui-ci.
La société CNA INSURANCE COMPANY soutient que la police d’assurance FN1925 a été résiliée à effet au 31 décembre 2014, ou que la liquidation judiciaire de la société ART COURTAGE le 29 janvier 2015 a fait disparaitre l’objet de la police d’assurance et a entraîné en conséquence sa caducité, et encore plus subsidiairement que le contrat n’a pas pu être tacitement renouvelé après le 31 décembre 2015.
S’agissant en premier lieu de la résiliation alléguée de la police à effet au 31 décembre 2014, sa preuve ne peut être considérée rapportée par la seule production d’un document intitulé « avenant n° 1 » faisant état d’une telle résiliation mais ne portant pas la signature du souscripteur et dont il n’est pas justifié qu’il aurait été envoyé en courrier recommandé au dernier domicile du souscripteur, conformément aux formalités prévues aux conditions générales du contrat.
Il ne peut donc être considéré que la police en cause aurait été résilié à effet au 31 décembre 2014.
S’agissant en second lieu de la caducité invoquée du contrat, contrairement à ce que soutient la société CNA INSURANCE COMPANY, la liquidation judiciaire de la société ART COURTAGE ne peut être considérée comme privant le contrat souscrit de son objet, qui est de garantir la responsabilité civile professionnelle de cette société et de celle de ses mandataires directs, toujours susceptibles d’être engagées postérieurement à cette date.
Il ne peut en conséquence être constaté la caducité de la police d’assurance en date du 29 janvier 2015.
S’agissant en troisième lieu de la reconduction tacite du contrat postérieurement au 31 décembre 2015, le seul fait que la société ARISTOPHIL ait été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2015 et que ses produits ne pouvaient plus être commercialisés après cette date n’est pas de nature à priver la police d’assurance FN1925 de cause dès lors que la responsabilité civile du souscripteur et des assurés étaient toujours susceptibles d’être engagées postérieurement au 31 décembre 2015 pour des faits constituant l’activité garantie, survenus avant cette date.
Il ne peut donc être considéré que la reconduction tacite du contrat postérieurement au 31 décembre 2015 serait dépourvue d’objet ou de cause.
En conséquence, et à défaut pour la société CNA INSURANCE COMPANY de rapporter la preuve d’une résiliation effective du contrat d’assurance à la date d’échéance, qu’elle avait la possibilité d’effectuer, il doit être considéré que celui-ci a été tacitement renouvelé d’année en année.
— Sur le plafond de garantie :
L’article L.112-6 du Code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Il ressort d’un avenant du 7 mars 2012 à effet au 1er mai 2012 que la garantie de responsabilité civile professionnelle offerte par la société CNA INSURANCE COMPANY est prévue pour un montant de 2 000 000 d’euros par période d’assurance et prévoit une franchise par sinistre de 3 000 euros.
La société CNA INSURANCE COMPANY, qui ne se prévaut, à raison, pas du caractère sériel du litige, les dispositions de l’article L.124-1 du Code des assurances n’étant pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil individualisées par nature, soutient en revanche que le plafond de 2 000 000 d’euros est applicable à l’ensemble de la période de garantie subséquente et que ce plafond a déjà été réglé au titre de réclamations postérieures au 31 décembre 2015.
Si la société CNA INSURANCE COMPANY justifie avoir exécuté diverses condamnations pour un montant total supérieur à 2 000 000 d’euros, elle n’établit, ni n’allègue, que ces condamnations porteraient sur les seules réclamations se rattachant à la période d’assurance de l’année 2020, devant être prise en compte dans le cadre de ce litige compte tenu de la tacite reconduction du contrat d’assurance d’année en année.
Elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que le plafond de garantie applicable à la période d’assurance se rattachant à la réclamation introduite par les consorts [K] aurait été atteint.
La société CNA INSURANCE COMPANY sera en conséquence condamnée à garantir la société SADC des condamnations lui incombant. Elle sera en revanche autorisée à opposer tant à la société SADC qu’aux consorts [K] sa franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre.
2.2. Sur la garantie de M. [D] [N]
La société CNA INSURANCE COMPANY ne conteste pas la qualité d’assuré de Monsieur [D] [N] par la police d’assurance FN5989.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au titre de la police FN1925, la société CNA INSURANCE COMPANY n’est pas non plus fondée à soutenir que cette police aurait été résiliée à effet au 31 décembre 2014, serait devenue caduque le 29 janvier 2015 ou n’aurait pas pu être tacitement reconduite postérieurement au 31 décembre 2015.
La société CNA INSURANCE COMPANY ne soutient par ailleurs pas que le plafond de garantie par période d’assurance de cette police aurait été atteint.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir Monsieur [D] [N] des condamnations prononcées à son encontre en application de la police FN5989. Elle sera par ailleurs autorisée à opposer aux consorts [K] et à Monsieur [D] [N] la franchise contractuelle de cette police s’élevant à 2 000 euros par sinistre.
2.3. Sur le séquestre
Aux termes de l’article 1961 du Code civil « La justice peut ordonner le séquestre : des meubles saisis par le débiteur ; d’un immeuble, ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
En l’espèce CNA INSURANCE COMPANY sollicite le séquestre des sommes objets de sa condamnation potentielle. Elle ne justifie toutefois nullement sa demande et aucun moyen de vient appuyer sa prétention au titre des ultimes conclusions.
En conséquence, la demande de séquestre formulée par CNA INSURANCE COMPANY sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés SADC, CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [D] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SADC, CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [D] [N] à payer aux consorts [K] la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Contrairement à ce que soutient la société CNA INSURANCE COMPANY, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et non soumise à la production de garanties de recouvrement, est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) et Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 11 320,60 euros au titre de sa perte de chance d’avoir évité une perte financière ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [U] [K] la somme de 47 161,53 euros au titre de sa perte de chance d’avoir évité une perte financière, ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) et Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2 544,75 euros au titre de sa perte de chance d’avoir investi dans un placement rémunérateur ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [U] [K] la somme de 12 150 euros au titre de sa perte de chance d’avoir investi dans un placement rémunérateur ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de remboursement des honoraires payés à Monsieur [D] [N] ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY à garantir la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) des condamnations prononcées à son encontre en application de la police FN1925 ;
DIT que la SA CNA INSURANCE COMPANY est en droit à ce titre d’opposer à Monsieur [C] [K], Madame [U] [K] et la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [D] [N] des condamnations prononcées à son encontre en application de la police FN5989 ;
DIT que la SA CNA INSURANCE COMPANY est en droit à ce titre d’opposer à Monsieur [C] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [D] [N] sa franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros ;
DEBOUTE la SA CNA INSURANCE COMPANY de sa demande de séquestre ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) , Monsieur [D] [N] et la SA CNA INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE D’ANALYSE ET DE DIFFUSION PAR COURTAGE (SADC) , Monsieur [D] [N] et la SA CNA INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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