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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STGT
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSES
Association DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], qui exerçait la profession de manoeuvre, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2012, chutant d’un échafaudage avec un impact sur les deux pieds.
Il a été transporté aux urgences de l’hôpital Joseph Ducuing de [Localité 1], géré par l’association Assoc des amis de la médecine sociale (ci-après “association AMS”), où il a subi une ostéosynthèse par plaque réalisée par le docteur [Y] le 22 juin 2012, puis a été hospitalisé dans le service de soins continus et de chirurgie orthopédique.
Le 11 juillet 2012, Monsieur [L] a regagné son domicile avec l’apparition secondaire d’une “zone de dermabrasion transversale sur le tiers supérieur de la face antérieure du tibia avec actuellement une zone nécrotique d’environ 2 cm de diamètre”.
Le 30 juillet 2012, il a consulté le docteur [Y] qui a indiqué que la “nécrose sur la berge interne de la cicatrice externe est bien délimitée et créé une dépression de 8 mm environ”.
Le 15 août 2012, le docteur [X], remplaçant du docteur [Y], a constaté que Monsieur [L] présentait une nécrose antérieure mettant à nu une partie du tendon patellaire sans signe a priori infectieux articulaire ou sur le montage en tibial.
A compter du 17 août 2012, Monsieur [E] [L] a de nouveau été hospitalisé au sein de l’hôpital [E] afin de subir une intervention chirurgicale consistant en la détersion de la nécrose pratiquée par le docteur [X], avant de regagner son domicile avec un traitement antibiotique le 24 août 2012.
Le 20 août 2012, les prélèvements bactériologiques per-opératoires réalisés ont révélé la présence de staphylocoques dorés.
Le 6 mai 2013, Monsieur [L] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [Y] consistant en la pose d’une prothèse totale de genou gauche, avant de regagner son domicile le 14 mai 2013.
Le 14 avril 2024, présentant des douleurs importantes au genou gauche et une hyperthermie, Monsieur [L] s’est présenté aux urgences de l’hôpital Joseph Ducuing de [Localité 1] où une ponction de liquide articulaire du genou gauche a été pratiquée par le docteur [F] mettant en évidence à nouveau la présence de staphylocoques dorés.
Le 5 mai 2014, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la dépose et la pose de prothèse totale du genou gauche pratiquée par le docteur [Y], avant de regagner son domicile avec un traitement antibiologique le 16 mai 2014.
Le 29 juillet 2014, Monsieur [L] a été hospitalisé en urgence à l’hôpital [E] où une synovectomie/ lavage a été pratiquée le 1er août 2014 par le docteur [F] et des prélèvements bactériologiques positifs aux staphylocoques dorés ont été réalisés.
Le 13 août 2014, Monsieur [L] a regagné son domicile avec un traitement antibiotique.
Par assignation du 5 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ainsi que condamner l’association AMS à lui verser une provision.
Par ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et la demande de provision a été rejetée.
L’expert désigné, le docteur [C], a rendu son rapport le 16 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Monsieur [E] [L] a fait assigner l’association AMS et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “CPAM”) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles L.1142-1 alinéa 1, L. 1110-5 et L.1111-2 du code de la santé publique, et l’article 1242 alinéa 5 du code civil, aux fins de :
— dire et juger que le docteur [Y], salarié de l’association AMS, est responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil du préjudice actuel subi du fait des fautes commises lors de sa prise en charge suite à l’accident dont il a été victime le 22 juin 2012,
— condamner l’association Assoc des amis de la médecine sociale à lui verser les sommes suivantes :
* 15 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 38 165 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 7 092 euros au titre de la tierce personne,
* 12 383,84 euros au titre du véhicule adapté,
— dire et juger que le docteur [Y], salarié de l’association Assoc des amis de la médecine sociale, n’a manqué à son devoir d’information,
— condamner l’association Assoc des amis de la médecine sociale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’association Assoc des amis de la médecine sociale à verser à Maître [K] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, l’association des amis de la médecine sociale demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle propose d’indemniser le préjudice de Monsieur [L] selon les modalités suivantes :
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne) : 0 euro pour tierce personne et 7 430,30 euros pour véhicule adapté,
* déficit fonctionnel temporaire (sur la base de 27 euros par jour) : déficit fonctionnel temporaire total : 664,20 euros/ déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 803,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%), 3 029,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%),
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 135 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 400 euros,
* préjudice d’agrément : 0 euro,
* préjudice d’impréparation : 2 500 euros ;
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande au titre de la rente accident du travail en l’absence d’imputabilité de l’impossibilité de reclassement de Monsieur [L] aux soins du docteur [Y],
pour le surplus,
— réduire les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne en appliquant le taux de perte de chance de 60%,
— réduire les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
— condamner l’association AMS à lui régler la somme de 141 808,77 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* 58 011,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 29 780,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 54 016,81 euros au titre des pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle,
— condamner l’association AMS à lui régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’association AMS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [E] [L] à l’encontre de l’association AMS
1. Sur la responsabilité de l’association AMS
L’article L. 1142-1, alinéa 1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En outre, aux termes de l’article L. 1110-5, alinéa 1 du même code, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.
Par ailleurs, l’article 1242 alinéa 5 du code civil prévoit que les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] expose qu’à la suite de son accident de travail et de l’ostéosynthèse par plaque réalisée par le docteur [Y] le 22 juin 2012, il a présenté une nécrose cutanée nécessitant une intervention chirurgicale consistant en la détersion de la nécrose pratiquée par le docteur [X] le 17 août 2012, ainsi que la pose d’une prothèse totale de genou gauche en date du 6 mai 2013. De même, les divers prélèvements bactériologiques ont révélé à chaque fois la présence de staphylocoques dorés.
Monsieur [L] souligne que l’expert a établi que plusieurs décisions du docteur [Y] sont susceptibles d’avoir une relation de causalité avec la survenue des accidents médicaux, à savoir notamment les choix techniques que ce dernier a réalisé lors de l’intervention d’ostéosynthèse, l’absence de traitement antibiotique lors du premier épisode infectieux, l’absence de précautions particulières préalablement à la mise en place de la prothèse, etc.
L’association AMS ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [L]. Elle fait valoir que l’expert a retenu l’existence de manquements imputables au docteur [Y], salarié de l’hôpital [E], ayant contribué à la survenance de l’infection, que ces manquements ont entraîné selon l’expert une perte de chance de 60% d’éviter les infections survenues, et leurs conséquences. L’association AMS indique que conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, la responsabilité de l’hôpital [E], établissement de santé privé couvre la responsabilité de son préposé pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice normal de son activité et il accepte de se voir imputer la réparation du préjudice à hauteur de 60% de celui-ci
Il ressort des conclusions expertales, lesquelles sont motivées, précises et dénuées de toute ambiguïté, que les manquements relevés dans la prise en charge de Monsieur [L] par le docteur [Y] sont responsables à 60% des accidents médicaux de nécrose puis d’infection et que ces accidents médicaux ont entraîné des dommages, sources de préjudices et variables selon les postes de préjudice envisagés.
Par conséquent, l’obligation de l’association AMS d’indemniser Monsieur [E] [L] au titre des conséquences de la nécrose et de l’infection dont il a été victime sera retenue à hauteur de 60%.
2. Sur la liquidation des préjudices
Le rapport d’expertise du docteur [N] [C] en date du 16 novembre 2022 constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [L], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1970), de la date des faits (accident du travail et première opération chirurgicale du docteur [Y] du 22 juin 2012), et de la date de consolidation retenue par l’expert (le 27 mai 2016), afin d’assurer sa réparation intégrale.
Dès lors, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
— Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs
véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans
ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Monsieur [E] [L] sollicite la somme de 12 383,84 euros au titre du véhicule adapté évaluée selon un surcoût unitaire de 2 500 euros, soit 357,14 euros annuellement.
L’association AMS propose une indemnisation s’élevant à la somme de 7 430,30 euros, évaluée selon la même méthode de calcul mais indemnisée à hauteur de 60% (12 383,84 euros x 60% = 7 430,30 euros).
En l’espèce, l’expert a indiqué dans ses conclusions que si Monsieur [L] a repris la conduite automobile, il n’a plus de véhicule personnel et n’arrive plus à conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle. Il conduit des véhicules à boîte de vitesse automatique. L’achat d’un tel véhicule est justifié et cette dépense est imputable en partie (60%) aux infections.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [L] la somme de 7 430,30 euros au titre des frais de véhicule adapté (12 383,84 euros x 60% = 7 430,30 euros).
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [E] [L] sollicite une somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’il n’a jamais retravaillé depuis l’incident. Il expose que sans formation, il a présenté d’importantes séquelles qui font obstacle à tout emploi dans le bâtiment.
L’association AMS propose une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 10 000 euros en soutenant que selon l’avis de l’expert, l’incidence professionnelle aurait existé même en l’absence de complication infectieuse, qu’aussi, elle ne serait pas liée en totalité aux manquements imputables aux concluants et que néanmoins, Monsieur [L] ne peut plus travailler dans le secteur du bâtiment.
En l’espèce, l’expert conclut sur ce point que “s’il n’y avait pas eu de complications, il aurait de toutes façons fallu envisager un poste aménagé, ou un changement de poste, pour éviter le port de charges lourdes, des travaux de force, et des déplacements à pied trop longs. Cependant, sans les complications infectieuses survenues, s’il n’y aurait pas eu d’inaptitude complète à un travail, le retour à un travail plus sédentaire aurait probablement été plus précoce (au bout d’un an approximativement)”.
Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la perte de chance subie par Monsieur [L] de pouvoir reprendre plus tôt une activité professionnelle sédentaire, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, l’association AMS sera condamnée à verser à Monsieur [L] une indemnité de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [E] [L] sollicite la somme de 7 092 euros au titre de l’assistance tierce personne à raison de 2 heures par semaine pendant 197 semaines avec un taux horaire de 18 euros.
L’association AMS affirme que la demande à ce titre n’est pas justifiée puisque le demandeur a indiqué ne pas avoir eu recours à une tierce personne.
En l’espèce, le docteur [C] précise dans son rapport d’expertise que Monsieur [L] n’a pas eu besoin de tierce personne pour l’assister même temporairement, qu’il fait lui-même ses courses et a repris la conduite automobile.
Par ailleurs, s’agissant des dires de Me [I], conseil de Monsieur [L], l’expert a répondu que ce dernier ne manifestait aucunement que l’absence de son épouse l’ait empêché de réaliser les actes de la vie courante qu’il faisait avant son accident, outre que s’il pouvait avoir des difficultés pour marcher, il avait un appui bipodal et n’avait besoin de personne pour ses actes d’hygiène et de toilette personnels.
Dès lors, il résulte des circonstances de la cause que Monsieur [L] n’a pas eu besoin d’une assistance par tierce personne, ni qu’il a engagé des dépenses à ce titre.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’assistance par tierce personne sera rejetée.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation),
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Monsieur [L] entend être indemnisé à hauteur de 15 735 euros, décomposé en :
— 1 230 euros au titre des 41 jours de déficit fonctionnel temporaire total (périodes d’hospitalisation pour complications) avec une indemnité journalière de 30 euros,
— 6 165 euros pour les 411 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 5 août 2012 au 9 octobre 2013 avec une indemnité journalière de 15 euros,
— 1 507,50 euros au titre des 201 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 10 octobre 2013 au 28 avril 2014 avec une indemnité journalière de 7,5 euros,
— 1 140 euros pour les 76 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 mai au 28 juillet 2014 avec une indemnité journalière de 15 euros,
— 1 590 euros pour les 106 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 août au 27 novembre 2014 avec une indemnité journalière de 15 euros,
— 4 102,50 euros au titre des 547 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 novembre 2014 au 27 mai 2016 avec une indemnité journalière de 7,5 euros.
L’association AMS retient une indemnité journalière à hauteur de 27 euros par jour. Dès lors, elle propose une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 664,20 euros (60% x 41 jours x 27 euros) et une indemnisation de 4 803,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel décomposée en :
— 5 548,50 euros pour les 411 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 5 août 2012 au 9 octobre 2013 avec une indemnité journalière de 13,50 euros,
— 1 356,75 euros au titre des 201 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 10 octobre 2013 au 28 avril 2014 avec une indemnité journalière de 6,75 euros,
— 1 026 euros pour les 76 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 mai au 28 juillet 2014 avec une indemnité journalière de 13,50 euros,
— 1 431 euros pour les 106 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 août au 27 novembre 2014 avec une indemnité journalière de 13,50 euros,
— 3 692,25 euros au titre des 547 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 novembre 2014 au 27 mai 2016 avec une indemnité journalière de 6,75 euros.
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir.
En l’espèce, l’expert évalue un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 24 août 2012 (8 jours) pour “détersion de la nécrose”, du 27 avril au 13 mai 2014 (17 jours) pour sepsis aigu sur prothèse de genou et du 29 juillet au 13 août 2014 (16 jours) pour récidive du sepsis aigu. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel, il mentionne trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 5 août 2012 au 9 octobre 2013, du 14 mai au 28 juillet 2014 et du 14 août au 27 novembre 2014, ainsi que deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ( 25%) du 10 octobre 2013 au 28 avril 2014 et du 28 novembre 2014 au 27 mai 2016.
Aussi, il apparaît que Monsieur [L] a été hospitalisé à de nombreuses reprises de sa nécrose et de ses infections. L’expert relève en outre que trois mois après la mise en place de la prothèse, le déficit était encore important et l’utilisation de cannes par la suite nécessaire.
L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir un tarif journalier de 30 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— 30 euros x 41 jours = 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 15 euros x 411 jours = 6 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 5 août 2012 au 9 octobre 2013,
— 7,5 euros x 201 jours = 1 507,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 10 octobre 2013 au 28 avril 2014,
— 15 euros x 76 jours = 1 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 mai au 28 juillet 2014,
— 15 euros x 106 jours = 1 590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 août au 27 novembre 2014,
— et 7,50 euros x 547 jours = 4 102,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 novembre 2014 au 27 mai 2016
Soit la somme totale de 15 735 euros.
En conséquence, la SAS AMS sera condamnée à verser à Monsieur [L] une indemnité de 15 735 euros x 60 % = 9 441 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [L] se fonde sur le rapport d’expertise reprenant les souffrances endurées pour solliciter la somme de 2 500 euros. L’association AMS propose la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert le docteur [C], évalue à 5/7 les souffrances endurées par la victime globalement pour les trois interventions lourdes et une plus légère, ainsi que l’immobilisation prolongée, les hospitalisations multiples, les douleurs dues à l’infection, etc. Et il évalue les souffrances endurées imputables aux seules infections à 2,5/7 et aux manquements (2,5 x 60%) à 1,5/7.
Dès lors, au regard des conclusions expertales et des souffrances endurées par Monsieur [L], il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
En conséquence, l’association AMS sera condamnée à verser à Monsieur [L] une indemnité de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [L] se fonde sur le rapport d’expertise évaluant le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 pour solliciter la somme de 2 500 euros. L’association AMS propose la somme de 1 500 euros appliquant le taux de perte de chance de 60%.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 compte tenu des pansements longs itératifs, nécrose antérieure, utilisation prolongée de cannes anglaises, boiterie, etc.
Dès lors, ces altérations de l’apparence de Monsieur [L] jusqu’à la consolidation justifient l’allocation d’une indemnité de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 60% imputable aux infections, il sera donc alloué à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros (60% x 2 500 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation),
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [L] sollicite sur le fondement du rapport d’expertise et de son âge de 46 ans au moment de la consolidation, la somme de 38 165 euros (2 245 euros x 17) au titre de ce préjudice.
L’association AMS propose une indemnisation à hauteur de 27 135 euros, compte-tenu de la modification du DFP imputable aux accidents médicaux réévalué suites aux dires des parties à 13,4% (et non 17%) et de la valeur du point à 2 025 euros.
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant la valeur du point à retenir.
En l’espèce, le docteur [C] précise au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il est impossible d’imputer, en totalité, le déficit fonctionnel actuel du genou gauche aux accidents médicaux décrits, la complexité de la fracture initiale rendant très aléatoire une restitution correcte de la fonction du genou, quelle que soit sa technique.
Le taux de DFP lié aux accidents médicaux est donc évalué à 13,4% (page 49 dudit rapport d’expertise) et il est constant que Monsieur [L] était âgé de 46 ans au moment de la consolidation.
L’ensemble de ces considérations et de ces éléments médicaux conduisent à retenir une valeur du point de 2 025 euros (cf tableau du consensus jurisprudentiel concernant les valeurs du point en fonction de la tranche d’âge et du taux de DFP).
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 27 135 euros (13,4 x 2 025 euros).
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 27 135 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité
spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Monsieur [L] demande l’allocation de la somme de 3 000 euros à ce titre, soulignant que tout en retenant l’existence d’un préjudice d’agrément, l’expert a été dans l’incapacité de différencier la part imputable aux accidents médicaux et celle imputable à l’accident initial lui-même.
L’association AMS demande le débouté de cette demande au motif que Monsieur [L] n’apporte pas la preuve de ce qu’il exerçait le football ou la course avant les faits et ne prouve donc pas l’existence de ce préjudice d’agrément.
En l’espèce, les conclusions expertales soulignent que “Monsieur [L] ne peut plus jouer au football, ni à des sports de course, mais il n’est pas possible de différencier la parte de préjudice qui revient aux accidents médicaux et celle imputable à l’accident initial lui-même”.
Aucune pièce n’est versée au débat pour permettre d’attester la pratique de ces sports antérieurement aux faits, ni leur récurrence, leur arrêt, etc.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Monsieur [L] se réfère à l’expertise médicale pour solliciter la somme de 4 000 euros en raison des cicatrices et de la boiterie subies.
L’association AMS soutient qu’il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 60%, soit une indemnisation à hauteur de 2 400 euros.
En l’espèce, l’expert fixe à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent compte-tenu des cicatrices et de la boiterie.
Dès lors, les cicatrices et la boiterie constatées par l’expert justifient l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros au titre de ce préjudice.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 60% imputable aux infections,
il y a lieu d’allouer à Monsieur [L] la somme de 2 400 euros (4 000 euros x 60%) au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent.
En conclusion, Monsieur [E] [L] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux la somme totale de 64 906,30 euros, répartie comme suit :
— Frais de véhicule adapté : 7 430,30 euros,
— Incidence professionnelle : 15 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 441 euros,
— Souffrances endurées : 2 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 27 135 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 400 euros.
— Sur le préjudice d’impréparation
Aux termes de l’article L. 1111-2, alinéa 1 du code de la santé publique, toute personne dispose du droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés.
Monsieur [L] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
L’association AMS propose à ce titre la somme de 2 500 euros.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [C] en pages 38-39 qu’il n’existe aucun document d’information pré-opératoire, ni de recueil de consentement, concernant chacune des interventions subies par Monsieur [L], quel que soit l’opérateur, que ces documents ne figurent d’ailleurs pas dans les dossiers des divers séjours à l’HDJ. L’expert note par ailleurs une réelle différence entre les comptes-rendus de consultation du docteur [X] et ceux du docteur [Y] qui ne sont que des constats et des décisions unilatérales, soit peu contributifs pour pouvoir avoir ne serait-ce qu’une présomption de volonté de respect de ce devoir vis-à-vis du patient. Il relève cependant que les deux interventions de pose de prothèse, étant donné la gravité des risques encourus et les choix possibles, auraient certainement dû être précédées d’une réflexion et d’un recueil de consentement tracés.
L’association AMS ne conteste pas ce préjudice.
Au regard des risques encourus et du fait que Monsieur [L] n’en a pas été informé, ce qui n’est démenti par aucune des autres pièces du dossier, ce dernier est donc fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice d’impréparation qui doit être indemnisé, aucune information sur les risques inhérents aux interventions subies par le requérant au sein de l’hôpital [E] ne lui ayant été délivrée.
En conséquence, il y a lui d’allouer à Monsieur [L] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information médicale.
II. Sur le recours du tiers payeur :
En ce qui concerne les préjudices pris en charge par la caisse,
Il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
L’assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la somme de 58 011,42 euros au titre des frais d’hospitalisation, de rééducation, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport servis à Monsieur [E] [L].
L’association AMS demande de réduire cette demande à hauteur de 60% qui correspond à la part de responsabilité retenue par l’expert.
En l’espèce, il ressort de la notification définitive des débours en date du 31 mai 2024 que la CPAM de la Haute-Garonne a versé les sommes de :
— 37 569,89 euros au titre des divers frais hospitaliers et de rééducation,
— 5 875,32 euros au titre des frais médicaux du 13 juillet 2012 au 15 mai 2016,
— 1 064,25 euros au titre des frais pharmaceutiques du 13 juin 2014 au 26 avril 2016,
— 44,80 euros au titre des frais d’appareillage du 6 janvier 2015,
— 13 457,28 euros au titre des frais de transport du 24 août 2012 au 11 décembre 2014.
Dès lors, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 58 011,54 euros.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 60% imputable aux infections, il sera alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 34 806,92 euros (60% x 58 011,54 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la somme de 29 780,42 euros au titre des indemnités journalières servies pour le compte de Monsieur [E] [L].
L’association AMS demande de réduire cette demande à hauteur de 60% qui correspond à la part de responsabilité retenue par l’expert.
En l’espèce, il ressort de la notification définitive des débours en date du 31 mai 2024 que la CPAM de la Haute-Garonne a versé au titre des indemnités journalières les sommes de :
— 5 708,80 euros pour la période du 6 novembre 2013 au 14 avril 2014 (160 jours x 35,68 euros),
— 667,24 euros pour la période du 28 avril au 25 mai 2014 (28 jours x 23,83 euros),
— 22 414,86 euros pour la période du 26 mai 2014 au 26 avril 2016 (702 jours x 31,93 euros),
— 989,52 euros pour la période du 27 avril au 27 mai 2016 (31 jours x 31,92 euros).
Dès lors, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 29 780,42 euros.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 60% imputable aux infections, il sera alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 17 868,25 euros (60% x 29 780,42 euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à la juridiction de vérifier son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise, ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite l’allocation de la somme de 54 016,81 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle qui se décompose en 14102,09 euros au titre de l’arrérages échus de la rente accident de travail du 16 avril 2014 au 15 avril 2024 et 39 914,72 euros au titre du capital rentre accident de travail.
L’association AMS soutient le débouté de cette demande au motif que la perte d’emploi par Monsieur [L] est liée à son impossibilité de reclassement à la suite de son accident de travail et non à l’intervention et aux soins prodigués par le docteur [Y].
En l’espèce, le rapport d’expertise souligne que sans les complications infectieuses survenues, s’il n’y aurait pas eu d’inaptitude complète à un travail, le retour à un travail plus sédentaire aurait probablement été plus précoce.
En outre, il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [V], médecin conseil du service médical Occitanie de l’assurance maladie en date du 10 octobre 2024 que la pension d’invalidité, décomposée entre les arrérages échus du 16 avril 2014 au 15 avril 2024 et le capital rente d’accident de travail, est liée à l’accident en cause du 22 juin 2012.
Dès lors, il apparaît que la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle à hauteur de 54 016,81 euros.
En conséquence, après application du taux de perte de chance de 60% imputable aux infections, il sera alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 32 410,09 euros (60% x 54 016,81 euros) au titre de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
En conclusion, la CPAM de la Haute-Garonne recevra en conséquence au titre de son action subrogatoire la somme totale de 85 085,26 euros, répartie comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 34 806,92 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 17 868,25 euros,
— Perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle : 32 410,09 euros.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La Cour de cassation a jugé que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire mais consiste en une créance de somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande. (Civ. 2e, 21 novembre 2013, n°12-24.257).
En l’espèce, aux termes de la notification électronique de ses écritures, la demande de la CPAM de la Haute-Garonne date du 19 novembre 2024.
Dès lors, la créance de la CPAM de la Haute-Garonne s’élevant à la somme de 85 085,26 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion,
L’article L. 376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Le montant maximal de remboursement au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est établi en fonction de la date de versement des prestations, en l’espèce l’année 2023.
L’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association AMS à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
III. Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’association AMS, partie perdante, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Selarl VPNG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, applicable en l’espèce en raison du ministère d’avocat obligatoire.
En outre, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner l’association AMS à verser à Maître [K] [I] la somme de 1 500 euros et à la CPAM de la Haute- Garonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE l’association AMS à verser à Monsieur [E] [L] la somme totale de 64 906,30 euros répartie comme suit :
— Frais de véhicule adapté : 7 430,30 euros,
— Incidence professionnelle : 15 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 441 euros,
— Souffrances endurées : 2 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 27 135 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 400 euros.
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande au titre du préjudice tierce personne,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’association AMS à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information médicale,
CONDAMNE l’association AMS à verser à la CPAM de la Haute-Garonne au titre de son action subrogatoire la somme totale de 85 085,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et répartie comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 34 806,92 euros ,
— Perte de gains professionnels actuels : 17 868,25 euros,
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 32 410,09 euros,
CONDAMNE l’association AMS à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE l’association AMS à verser à Maître [K] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association AMS à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association AMS aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine Bezard de la Selarl VPNG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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