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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 18 sept. 2025, n° 20/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 20/01514 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FQQ4
NAC: 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DEMANDEURS:
Madame [I] [NZ] [R], demeurant Hameau de Pré Fontaine Rue du Val de la Drille – 76133 EPOUVILLE
représentée par l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [SV] [R], demeurant Hameau de Pré Fontaine Rue du Val de la Drille – 76133 EPOUVILLE
représenté par l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [DH] [VA], demeurant Chez Mme [CV] 2 chemin des Ecoliers – 76280 GONNEVILLE LA MALLET
non représenté
Madame [M] [CV], demeurant 2 chemin des écoliers – 76280 GONNEVILLE LA MALLET
non représenté
G.A.E.C. DU COLOMBIER, dont le siège social est sis 225 rue de Buglise – 76280 LE COLOMBIER
représentée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [IZ], demeurant 27 Bis rue Pascal – 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Madame [J] [HV] [E], demeurant 1 RUE DE LA LIBERATION – 27000 27000
représentée par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN
Madame [HV] [W], demeurant 11 ALLEE DES TOURTERELLES – 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
représentée par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN
Madame [DX] [G], demeurant 229 RUE FELIX FAURE – 76620 LE HAVRE
représentée par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [V] [S], demeurant HAMEAU ENITOT – 76292 SAINT MARTIN DU MANOIR
représenté par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN
Madame [O] [K], demeurant 137 Cours de la Libération et du Général de Gaulle – 38100 GRENOBLE
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [H] [F] [Y], demeurant 12 Rue du 18 Juillet 1944 – 14540 GRENTHEVILLE
représenté par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [H] [U] [Y], demeurant 12 rue du 18 juillet 1944 – 14540 GRENTHEVILLE
non représenté
Monsieur [RY] [F] [Y], demeurant 3 Impasse du Cerisier – 14200 HEROUVILLLE SAINT CLAIR
représenté par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Madame [N] [A], demeurant 3 rue de la Cambette – 14400 BAYEUX
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [X] [MB] [C]
né le 07 Mai 1958 à MONTIVILLIERS, demeurant 550 Route d’Agen – 32000 AUCH
représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [S], demeurant RESIDENCE KORIAN HAUTS DE L’ABBAYE 7 RUE DES VERDIERS – 76290 MONTIVILLIERS
représentée par la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [VA], demeurant Hameau Epemesnil – 76110 LE HAVRE
représenté par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 12 Juin 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [NZ]-[R] et M. [R] (ci-après “les époux [R]”) ont acquis le 15 décembre 2000, une maison et un terrain sis rue du Val de la Drile à Epouville (76), cadastrés section A numéro 2018, 252, 960 et ZA 96.
Leur propriété est située en aval de terrains en pente, qui la surplombent, à savoir :
— les parcelles cadastrées ZH 18 et ZA 04 (appartenant à [O] [K], [RY] [F] [Y], [SV] [F] [Y], [H] [F] [Y], [N] [F] [Y] et [B] [F] [Y], ci-après “les consorts [F] [Y]”), louées par M. [X] [C] et exploitées par le GAEC du COLOMBIER, dont le gérant est M. [BH] [VA];
— la parcelle cadastrée ZA 03 (appartenant à l’indivision [VA] /[CV]) exploitée par [T] [VA];
— la parcelle cadastrée ZH 19 (appartenant à [V] [S], [L] [S], [J] [E], [HV] [W] et [DX] [G], ci-après “l’indivision [S]”), exploitée par [V] [S];
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2018, les époux [R] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 février 2019, le président du tribunal de grande instance du Havre a désigné M. [P] [D], remplacé par ordonnance du 27 mars 2019 par M. [GW] [Z].
Par ordonnance en date du 21 mai 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [C].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 octobre 2019.
Par actes extrajudiciaires en date des 16 juillet 2020, 17 juillet 2020, 21 juillet 2020, 22 juillet 2020, 23 juillet 2020, 27 juillet 2020, 23 septembre 2020, 24 septembre 2020, les époux [R] ont fait assigner :
— [SV], [H], [N], [B] [F] [Y] et [O] [K];
— [L] [S], [V] [S], [HV] [W], [DX] [G], et [N] [E];
— [DH] [VA], [M] [VA] et [T] [VA];
— le GAEC DU COLOMBIER.
pour solliciter leur condamnation in solidum à faire exécuter sous astreinte les travaux listés par l’expert judiciaire et à les indemniser de leurs préjudices du fait de l’aggravement de la servitude de ruissellement.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mai 2022, les consorts [F] [Y] ont fait assigner M. [C] en garantie.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 2 février 2023 par le juge de la mise en état.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 avril 2024, les époux [R] demandent au tribunal de bien vouloir:
— constater l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales au préjudice de leur fonds;
— condamner in solidum [T] [VA], le GAEC du COLOMBIER, [X] [C] et [V] [S] à exécuter les travaux listés par l’expert judiciaire en page 24 et 34 à 36 de son rapport du 30 octobre 2019, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision;
— condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 74 506,49€, indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 8 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000€ en réparation de leur préjudice moral;
— ordonner l’exécution provisoire;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes;
— condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] exposent que la servitude d’écoulement des eaux de leurs fonds a été aggravée par la mise en culture des parcelles des défendeurs et les pratiques agricoles qu’ils ont mis en oeuvre (culture dans le sens de la pente, taille des parcelles, absence de haie et de végétation, phénomène de battante liés à l’absence de culture et de dispositifs anti-érosion), aboutissant à ce qu’au début du mois de décembre 2017, d’importants ruissellements d’eaux boueuses se déversent sur leur terrain, endommageant les aménagements extérieurs de la maison et provoquant l’inondation partielle du garage au sous-sol. Ils rappellent que ces problématiques ne sont pas nouvelles, et que depuis 2011, des eaux de ruissellement en provenance du GAEC du COLOMBIER inondent les propriétés voisines, que les préconisations du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe de Caux (SMBV) n’ont pas été respectées malgré les engagements pris notamment par le GAEC DU COLOMBIER. Ils précisent que l’entretien du caniveau situé au niveau de leur propriété est sans lien avec la problématique de l’aggravation des ruissellements, comme l’a clairement indiqué l’expert judiciaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 mai 2022, les consorts [S] demandent au tribunal de bien vouloir:
— rejeter la demande de condamnation formulée à leur encontre;
— condamner in solidum les époux [R] à leur régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que l’indivision [S] n’a jamais été approchée ni mise en cause par le SMBV dans le cadre des investigations menées par ce dernier entre 2011 et 2015, et pas davantage suite aux inondations subies par les époux [R] en décembre 2017. Ils estiment qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en leur qualité de propriétaires des terres, tenus de garantir à l’exploitant la jouissance paisible de la parcelle, sans pouvoir entraver son exploitation ni pouvoir interférer dans la pratique agricole.
Les consorts [S] considèrent qu’il n’est pas démontré que le préjudice matériel dont font état les époux [R] est le résultat de l’aggravation de la servitude de ruissellement, et non la simple conséquence de l’écoulement des eaux, leur terrain se situant en aval d’un bassin versant d’une vingtaine d’hectares dont les eaux se déversent naturellement sur leur propriété, et alors que les inondations de fin 2017 font suite à un épisode pluvieux record.
Ils indiquent que la parcelle est cultivée depuis plus de 30 ans. Ils précisent qu'[V] [S], exploitant de la parcelle, a toujours exercé son activité en prenant soin de ne pas impacter l’environnement, qu’il a volontairement et librement accepté la mise en place d’une haie hydraulique en limite de parcelle cadastrale, qu’il s’est vu décerné en 2017 le trophée de l’hydraulique douce par l’AREAS, l’agence de l’eau Seine Normandie et la chambre d’agriculture, qu’il a toujours collaboré avec le SMBV, et qu’il a échangé des parcelles avec M. [C] pour que la forme de la parcelle et le sens de son travail limitent la concentration des ruissellements, et qu’il utilise des pneumatiques très larges, gonflées à basse pression pour éviter la formation d’ornières.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mars 2022, le GAEC du COLOMBIER demande au tribunal de bien vouloir:
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes;
— à titre subsidiaire, ramener leurs préjudices matériels et de jouissance à de plus justes proportions et les débouter de leurs demandes au titre du préjudice moral;
— condamner les époux [R] à leur régler 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le GAEC considère tout d’abord que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables en ce qu’il n’est pas le locataire des parcelles ZH18 et ZA 4, qu’il ne les exploite que via un échange en jouissance de ces parcelles consenti par [X] [C], titulaire du bail rural, en application de l’article L411-39 du code rural. Il estime que l’échange en jouissance ne lui confère aucun des droits et obligations du preneur au bail ou du bailleur.
Sur le fond, il estime que le sinistre subi en 2017 par les époux [R] n’est pas la conséquence d’une aggravation de la servitude de ruissellement, mais résulte uniquement d’épisodes pluvieux exceptionnels intensifiés par le changement climatique, conjugués avec des politiques publiques anciennes ayant mis en place le remembrement des parcelles, aboutissant notamment à la destruction des haies. Il considère que la problématique des ruissellements relève de la responsabilité des collectivités publiques à qui il appartient de mettre en place un schéma global de gestion des eaux de ruissellements, et qu’il serait inéquitable, dans ce contexte, de retenir la responsabilité des agriculteurs. Il rappelle que les époux [R] ont fait le choix d’acquérir une propriété en aval de terres agricoles, cultivées bien avant leur arrivée.
Le GAEC du COLOMBIER conteste toute inertie de sa part, affirme avoir créé, conformément aux préconisations du SMBV, des bandes enherbées, et rappelle qu’il est également de son intérêt de limiter les ruissellements qui appauvrissent la fertilité du sol.
Il considère qu’il ne peut être mis à sa charge d’éventuels travaux sur les parcelles qu’il exploite, dès lors qu’il n’est lié par aucun bail rural, et estime que les demandes indemnitaires des époux [R] ne sont pas fondées.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2023, les consorts [F] [Y] demandent au tribunal de bien vouloir:
à titre principal:
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [R] à leur régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens intégrant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK;
à titre subsidiaire :
— condamner [X] [C] à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres, des dommages qui ont pu en résulter et de leurs conséquences, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens;
en tout état de cause:
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [F] [Y] expliquent que les parcelles dont ils sont propriétaires sont loués à titre de bail à ferme à [X] [C] depuis janvier 1989 et que ce dernier est donc seul responsable de leur exploitation, sans qu’il ne puisse leur être reproché aucune faute. Ils relèvent par ailleurs que la propriété des époux [R] se situe à l’exécutoire d’un bassin versant d’une vingtaine d’hectare, que les ruissellements dont ils se plaignent existent depuis le remembrement des parcelles ordonné à la fin des années 1970, que les parcelles ont toujours été cultivées, qu’il n’est pas démontré d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et que le sinistre de 2017 a pour cause un contexte pluviométrique et agricole défavorable (semis réalisés juste avant une période extrêmement pluvieuse).
Ils estiment que le défaut d’entretien du caniveau par les époux [R] a également contribué à la survenance du sinistre, ce caniveau ayant été mis en place justement pour canaliser l’écoulement des eaux à la suite du remembrement rural.
Ils relèvent que l’expert judiciaire a procédé à des constatations d’ordre général, sans se prononcer sur la part de responsabilité de chacune des parcelles concernées.
Ils considèrent en tout état de cause qu’il appartient à [X] [C], preneur à bail en charge de l’exploitation des parcelles, de les garantir de toute condamnation prononcée à leur égard de ce fait.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 septembre 2022, les consorts [VA] demandent au tribunal de bien vouloir:
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner les époux [R] à leur régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils estiment que les ruissellements dont se plaignent les époux [R] ne sont que la conséquence de la situation topographique et d’un remembrement ancien, bien antérieur à l’acquisition par les époux [R] de leur propriété, ainsi que de conditions pluviométriques exceptionnelles et de l’arrachement du caniveau permettant l’écoulement des eaux.
Les consorts [VA] indiquent que l’ensemble des exploitants agricoles avaient pris la mesure des ruissellements, et que les travaux hydrauliques préconisés par le SMBV, sollicité par leurs soins, ont été abandonnés en raison du recours intenté par les époux [R].
Ils précisent que M. [VA] est diligent dans la recherche de solutions pour lutter contre les ruissellements, qu’il a entrepris de nombreux aménagements (végétation, barrages de paille, mise en prairie d’un champ en amont), mais qu’il est également contraint par les réglementations de la PAC quant aux cultures pratiquées sur ses parcelles.
Ils estiment que les demandes indemnitaires des époux [R] ne sont pas fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil dispose que:
“Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”.
L’aggravation visée par le texte précité naît de l’augmentation de volume, de la modification du cours d’écoulement ou de la pollution des eaux, générées par l’action du propriétaire du fonds dominant sur son terrain.
Cette charge est imposée à tous les fonds, quelle que soit leur situation et en quelque main qu’ils se trouvent.
Elle est souverainement appréciée par les juges du fond, tant sur son principe, que sur les modalités de remise en état ou d’allocation de dommages intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la propriété des époux [R] a subi, au mois de décembre 2017, d’importants ruissellements d’eaux endommageant les extérieurs de la propriété, provoquant une inondation partielle du garage en sous sol, et arrachant partiellement le caniveau mis en place 30 ans auparavant, comme cela ressort du rapport d’expertise de leur assureur.
Il n’est pas fait mention précise d’autres désordres causés par les ruissellements, étant observé que si les époux [R] mentionnent dans leurs conclusions récapitulatives un épisode d’inondation en février 2019, qui aurait endommagé leur chaudière, ils ne versent aucune pièce venant étayer cette affirmation.
Il est constant que la propriété des époux [R] se situe en aval d’un bassin versant d’une vingtaine d’hectares de sorte qu’elle reçoit les lignes de ruissellements des parcelles situées en amont, et ce d’autant plus dans le cas d’épisodes pluvieux exceptionnelles, comme cela a été le cas en décembre 2017, ce qui ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire.
Il s’agit là de causes inhérentes à la servitude naturelle d’écoulement des eaux pour lesquelles les époux [R] ne peuvent solliciter d’indemnisation ou l’exécution de travaux par les propriétaires des fonds dominants.
Cependant, l’expert judiciaire relève également dans son rapport des causes afférentes à la main de l’homme, à savoir les conditions d’exploitation des parcelles en amont.
Si les défendeurs soutiennent que les ruissellements datent du remembrement des parcelles, dans les années 1970, aboutissant à la destruction des haies, le tribunal observe cependant que les ruissellements sont devenus problématiques, au terme du compte rendu du SMBV de février 2015, à compter de janvier 2011, soit postérieurement à ce remembrement.
Pour autant, l’aggravation de la servitude d’écoulement par l’action de l’homme n’en doit pas moins être établie de manière suffisamment précise sur chacun des fonds dominants litigieux pour engager la responsabilité de leurs propriétaires respectifs sur le fondement de l’article 640 du code civil.
1. S’agissant de la parcelle cadastrée ZH 19 appartenant à l’indivision [S], exploitée par [V] [S]
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le mode d’exploitation de cette parcelle a abouti à l’aggravation de la servitude de ruissellement: le compte rendu du 27 janvier 2015 du SMBV ne mentionne ni la parcelle cadastrée ZH 19, ni son exploitant, [V] [S], qui ne figure pas non plus dans le rapport de l’expert d’assurance du 5 septembre 2018. Le compte rendu du 18 septembre 2018 du SMBV indique simplement qu’il a accepté la mise en place d’une haie hydraulique en limite de sa parcelle, sans qu’il ne soit fait état de pratiques problématiques de sa part, qui ne ressortent pas davantage du rapport d’expertise judiciaire, étant observé sur ce point qu’il n’est pas contesté que la parcelle de l’indivision [S] n’est pas exploitée dans le sens de la pente.
Les pièces communiquées par l’indivision [S] soulignent, au contraire, qu'[V] [S] est investi dans la lutte contre les ruissellements et l’érosion des sols, et qu’il collabore de manière effective avec le SMBV dans ce but notamment via la réalisation de plusieurs aménagements d’hydraulique douce (notamment en 2015 et 2016, réalisation de six haies sur une emprise de 427 m et de trois fascines pour une emprise de 95 m).
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre tant de l’indivision [S] que d'[V] [S].
2. S’agissant des parcelles cadastrées ZA 03 appartenant à l’indivision [VA] /[CV] exploitée par [T] [VA] :
Si le compte rendu du SMBV du 4 février 2015 fait état, de manière générale, de ruissellements générant des difficultés depuis 2011, il ne précise cependant pas les éventuels facteurs d’aggravation de ces ruissellements, préconisant uniquement les moyens d’y remédier. Il en ressort d’ailleurs que le SMBV a pu constater, le 20 janvier 2015, que “la bande enherbée de [T] [VA] a bien été modifiée et est efficace”.
Le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2019 ne précise pas les pratiques qui auraient, sur les parcelles de l’indivision [VA] / [CV], aggravé la servitude de ruissellement, étant observé qu’il n’est pas non plus établi qu’elles seraient cultivées dans le sens de la pente.
Les éléments versés aux débats sont en conséquence insuffisants à établir que les pratiques d’exploitation de la parcelle ZA 03 ont aggravé la servitude de ruissellement au préjudice du fonds des demandeurs.
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre tant de l’indivision [VA] que de [T] [VA].
2. S’agissant des parcelles cadastrées ZH 18 et ZA 04 appartenant à l’indivision [F] [Y], louées par [X] [C] et exploitées par le GAEC du COLOMBIER dont le gérant est [BH] [VA]
Tant les comptes rendu du SMBV que le rapport d’expertise judiciaire établissent que les parcelles ZH18 et ZA 04 sont exploitées par le GAEC du COLOMBIER dans le sens de la pente.
Le compte rendu du SMBV du 4 février 2015 souligne par ailleurs qu’il avait été demandé en février 2011 au GAEC du COLOMBIER d’implanter une bande enherbée sur la partie aval de sa parcelle, et que si en octobre 2012, une bande enherbée était effectivement présente, elle n’était pas assez large et était recouverte de limon. Contacté par téléphone le 30 janvier 2013, le gérant avait fait part de son accord pour l’élargir, la passant de 8 à 15 m de large. Le 6 février 2014, le SMBV avait cependant constaté que la bande enherbée du GAEC du Colombier n’avait pas été élargie, et au 20 janvier 2015, qu’elle avait même diminué. Le SMV précisait que “suite au dernier engagement du 23 février 2015 du GAEC du Colombier d’élargir la bande enherbée en fin d’été, après la récolte du blé, le technicien vérifiera sur place le 1er octobre sa mise en place. De plus, il est demande au GAEC du Colmbier d’implanter une fascine pour compléter l’efficacité de la bande enherbée”.
La lecture du compte rendu du SMBV du 18 septembre 2018 indique que ni la bande enherbée de 15 m de large, ni la fascine n’a été mise en place, puisque ces préconisations sont à nouveau reprises, s’agissant tant de la parcelle ZH 18 que de la parcelle ZA4, alors que les cultures se font alors toujours dans le sens de la pente.
Le tribunal en déduit que ces cultures dans le sens de la pente, sans mise en place des correctifs associés demandés par le SMBV depuis plusieurs années, a contribué à aggraver la servitude de ruissellement, dans une proportion qu’il convient cependant de limiter à 12,5% dès lors que d’autres facteurs sont intervenus.
En effet, doit être retenue comme cause prépondérante du sinistre, outre la topographie des lieux et son importante déclivité, le caractère exceptionnel des pluies de décembre 2017, souligné tant par le rapport d’expertise judiciaire que par le compte rendu du SMBV du 18 septembre 2018, le courrier des époux [R] du 17 janvier 2018 au maire de la commune mentionnant également des “pluies diluviennes depuis plusieurs semaines”. Le rôle majeur de cette pluviosité exceptionnelle dans la survenance du sinistre en décembre 2017 se déduit également de l’absence d’autres épisodes d’inondatation sur le terrain des époux [R].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que d’autres aménagements ont pu contribuer à rediriger les eaux vers le terrain des époux [R].
Il est en effet mentionné, dans le rapport d’expertise judiciaire, que selon Mme [R] “des travaux auraient été fait chez Madame [YC], puis sur la propriété [YW], ce qui aurait peut-être abouti à aggraver la situation sur sa propriété” (p.8.), l’expert judiciaire ayant indiqué en p.13 “je m’interroge à ce moment de la visite sur les possibilités d’évolution des écoulementdepuis les propriétés de Mme [YC], puis M. [YW], puis Monsieur et Madame [R] eu égard aux constats sur le site et à la présence assez marquée de cette ravine”. De même, le compte rendu du SMBV du 4 février 2015 mentionne des difficultés initialement sur le terrain de M. [YC], et le rapport d’expertise de l’expert d’assurance indique que “suivant le représentant du SMBV, les terrains voisins de M. et Mme [R] ne sont plus inondés car les eaux ont été redirigées”.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir l’absence d’entretien du caniveau sur la propriété des époux [R] comme une cause des désordres qu’ils ont subi.
III. Sur les mesures visant à mettre un terme à l’aggravation des ruissellements
Les époux [R] sollicitent la condamnation du GAEC DU COLOMBIER, exploitant des parcelles ZH18 et ZA04, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, lequel reprend les préconisations formulées par le SMBV dans le compte rendu du 18 septembre 2018.
Il est cependant constant que le GAEC DU COLOMBIER n’est pas le propriétaire des parcelles litigieuses, qui appartiennent à l’indivision [F] [Y].
Or, seule la responsabilité du propriétaire du fonds dominant peut être recherchée sur le fondement de l’article 640 du code civil, peu important qu’il ne soit pas personnellement à l’origine de l’aggravation de la servitude, à charge pour lui a posteriori d’exercer toute action récursoire utile.
En conséquence, les époux [R] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes à l’égard du GAEC DU COLOMBIER.
Le tribunal relève au surplus qu’il ressort des pièces communiquées par M. [C] que plusieurs actions ont été menées pour limiter les ruissellements en provenance des parcelles ZH 18 et ZA4, et notamment:
— un échange de la parcelle ZH 18 avec la parcelle ZH 19 appartenant à l’indivision [S] qui a permis d’adapter le sens du travail du sol perpendiculairement aux ruissellements;
— la plantation en mai 2020 de deux bandes de miscanthus perpendiculaires à l’axe de ruissellement;
— le maintien de boules de paille dans l’axe de ruisselement et d’une bande d’herbe en amont du miscanthus;
— le passage en agriculture biologique depuis fin 2019 ayant pour conséquence de ne pas créer de traces de roues de pulvérisateurs accentuant les ruissellements vers le bas de parcelle;
— la remise de la parcelle en luzerne, permettant le maintien du système racinaire même après récollte, sans aucune intervention du travail du sol.
La réalisation de ces aménagements n’est pas contestée par les époux [R], le tribunal observant qu’ils n’ont depuis pas fait état de nouveaux sinistres survenus sur leur propriété.
IV. Sur les demandes indemnitaires
1. Sur la demande au titre de la réparation du préjudice matériel
Comme rappelé précédemment, seul le propriétaire du fonds dominant est responsable du préjudice subi en application de l’article 640 du code civil, peu important à ce titre qu’il soit ou non de bonne foi.
Les dommages subis par les époux [R] sont décrits dans le rapport d’expertise amiable, qu’a repris à son compte l’expert judiciaire, et consistent en:
— la dégradation de la chaudière et du ballon d’eau chaude dont le remplacement est chiffré à la somme de 25 890,49€;
— la dégradation de la motorisation de la porte de garage dont le remplacement est chiffré à la somme de 990€ ;
— la reprise de l’installation électrique dans le garage pour un montant évalué à 350€;
— le remplacement de la bouche de ventilation pour un montant de 1 430€, outre la démolition de la ventilation pour un montant de 148,50€;
— la dépréciation de l’escalier pour un montant de 1 400€;
— la dégradation du caniveau, dont la démolition et le remplacemnt sont évalués à
24 365€.
En revanche, il n’est pas démontré en quoi les travaux relatifs à l’étanchéité du garage sont en lien avec le sinistre survenu en décembre 2017, de sorte qu’ils seront écartés par le tribunal.
Soit un montant retenu de 54 573,99€.
Dès lors que l’aggravation du ruissellement en provenance des parcelles ZH18 et ZA 4 appartenant à l’indivision [F] [Y] a contribué à hauteur de 12,5% à la survenance du sinistre, ses membres seront condamnés in solidum à indemniser les époux [R] à hauteur de 6 821,74€.
2. Sur la réparation au titre du préjudice de jouissance
La demande au titre du préjudice de jouissance n’étant étayée par aucune pièce, les époux [R] en seront déboutés.
3. Sur la demande au titre du préjudice moral
La demande au titre du préjudice moral n’étant étayé par aucune pièce, les époux [R] en seront déboutés.
V. Sur l’appel en garantie
Il est constant que les parcelles ZA4 et ZH18 sont loués par l’indivision [F] [Y] à M. [C] dans le cadre d’un bail rural. Dès lors que l’aggravation du ruissellement en provenance de ces parcelles résulte des conditions de leur exploitation, dont il est responsable vis-à-vis de son bailleur, il sera condamné à garantir l’indivision [F] [Y] des sommes mises à la charge de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, l’aggravation des ruissellements depuis les parcelles ZH18 et ZA4 a été caractérisée alors que ces dernières étaient exploitées par le GAEC DU COLOMBIER, suite à un échange en jouissance intervenu entre ce dernier et M. [C]. Il ressort par ailleurs des différents comptes rendus du SMBV que c’est le GAEC DU COLOMBIER qui n’a pas pris, notamment entre 2011 et 2018, les mesures nécessaires à la limitation des ruissellements alors qu’il cultivait les terres dans le sens de la pente. En conséquence, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront mis à sa charge.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)”.
En application de cet article, le GAEC DU COLLOMBIER sera condamné à régler la somme de 3 000€ aux époux [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE in solidum [O] [K], [RY] [F] [Y], [SV] [F] [Y], [H] [F] [Y], [N] [F] [Y] et [B] [F] [Y] à régler aux époux [R] la somme de 6 821,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel;
— CONDAMNE M. [X] [C] à garantir [O] [K], [RY] [F] [Y], [SV] [F] [Y], [H] [F] [Y], [N] [F] [Y] et [B] [F] [Y] de la somme de 6 821,74 € mise à leur charge au titre du préjudice matériel;
— CONDAMNE le GAEC DU COLOMBIER aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
— CONDAMNE le GAEC DU COLOMBIER à régler aux époux [R] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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